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16/12/2010 | FRANCE | N°10-12938

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 10-12938


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 2009), que M. X... a souscrit auprès de l'Association générale de prévoyance militaire (l'AGPM), à compter du 3 janvier 1990, un contrat d'assurance de type " Individuel accident " intitulé " contrat de carrière ", afin de garantir le risque concernant l'invalidité totale et définitive (ITD) par maladie ou par accident emportant versement d'un capital en fonction du nombre d'enfants à charge ; qu'en août 2003, il a de

mandé la mise en oeuvre de la garantie, en précisant qu'il se trouva...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 octobre 2009), que M. X... a souscrit auprès de l'Association générale de prévoyance militaire (l'AGPM), à compter du 3 janvier 1990, un contrat d'assurance de type " Individuel accident " intitulé " contrat de carrière ", afin de garantir le risque concernant l'invalidité totale et définitive (ITD) par maladie ou par accident emportant versement d'un capital en fonction du nombre d'enfants à charge ; qu'en août 2003, il a demandé la mise en oeuvre de la garantie, en précisant qu'il se trouvait en incapacité totale de travail pour maladie depuis le 21 août 1991 ; que M. X..., se prévalant de ce que l'article 5 des conditions générales du contrat prévoyait que l'assuré, s'il est classé en 2e catégorie, peut éventuellement prétendre à l'ITD à condition d'être explicitement reconnu inapte par l'assureur à exercer toute activité génératrice de rémunération ou de profit, a informé l'AGPM qu'il avait été classé en 2e catégorie d'invalidité par la sécurité sociale qui lui avait notifié le 22 août 1994 l'attribution d'une pension d'invalidité ; qu'après avoir indiqué que selon l'avis de son médecin conseil, il apparaissait que son état de santé ne justifiait pas, sur un plan médical, son classement en invalidité totale et définitive, M. X... a produit à la demande de l'AGPM l'avis d'un médecin psychiatre ; que l'AGPM, tout en persistant dans son refus de garantie, a proposé d'organiser une contre-expertise arbitrale et a adressé à M. X... un protocole qu'il a refusé de signer ; que l'assuré a obtenu d'un juge des référés en application de l'article 12-5 des conditions générales, la désignation d'un médecin expert psychiatre ; que cet expert ayant déposé son rapport le 3 octobre 2005 avec un additif le 28 novembre 2005, M. X... a assigné par acte du 12 décembre 2005 l'AGPM devant un tribunal de grande instance pour obtenir le paiement de sommes en vertu du contrat d'assurance ; qu'un jugement avant dire droit du 10 janvier 2007 a ordonné une contre-expertise ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'ordonner une contre-expertise et de le débouter en conséquence de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 12-5 des conditions générales du contrat de carrière liant l'AGPM et M. X... : " En cas de désaccord entre le médecin de l'assuré et le médecin de l'assureur sur le caractère de l'invalidité, les parties intéressées choisissent un troisième médecin pour les départager. Faute de s'entendre sur cette désignation, le choix est fait par le président du tribunal de grande instance du domicile de l'assuré, à la requête de la partie la plus diligente. Les frais de nomination du troisième médecin et le règlement de ses honoraires sont supportés par moitié par les deux parties tant que l'expertise médicale n'a pas eu lieu, chacun s'interdit d'avoir recours à la voie judiciaire pour le règlement des indemnités " ; qu'une telle clause doit s'analyser comme une clause compromissoire par laquelle les parties se sont engagées à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître à l'occasion de ce contrat et en particulier en l'espèce à la définition de l'invalidité temporaire définitive telle que prévue par l'article 5 des conditions générales du contrat de carrière ; qu'en effet, le recours à un troisième expert pour départager les parties avait un caractère obligatoire dès lors que tant que cette expertise médicale n'avait pas eu lieu les parties s'interdisaient d'avoir recours à la voie judiciaire pour le règlement des indemnités ; que les résultats de cette troisième expertise s'imposait aux parties ; qu'en décidant cependant que la clause 12-5 insérée au contrat se bornait à préciser la procédure de désignation d'un troisième médecin en cas de désaccord entre les médecins choisis par chacune des parties, n'a pas entendu rendre incontestable le résultat de l'expertise rendue par le troisième médecin et soustraire celui-ci à la connaissance des tribunaux et que le tribunal pouvait en conséquence, après le dépôt du rapport de l'expert Y...désigné en référé, ordonner une contre-expertise, la cour d'appel a dénaturé l'article 12-5 des conditions générales du contrat liant l'AGPM et M. X... en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la clause 12-5 insérée au contrat se bornait à préciser la procédure de désignation d'un troisième médecin en cas de désaccord entre les médecins choisis par chacune des parties, la cour d'appel a pu, hors toute dénaturation, déduire de cette clause claire et précise qu'elle n'avait pas entendu rendre incontestable le résultat de l'expertise rendue par le troisième médecin et soustraire celui-ci à la connaissance des tribunaux, de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une clause compromissoire et que le tribunal pouvait, après le dépôt du rapport de l'expert désigné en référé, ordonner une contre-expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait à l'arrêt le même grief ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant le second moyen ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette le demande de M. X... ; le condamne à payer à l'Association générale de prévoyance militaire la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant ordonné une contre-expertise et en conséquence d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant au paiement des sommes dues en vertu du contrat d'assurances
-AU MOTIF QUE Monsieur X... soutient que le tribunal qui, par jugement avant dire droit en date du 10 janvier 2007, a désigné le Professeur Z...en qualité d'expert, n'avait pas un tel pouvoir ; qu'il explique que les conditions générales du contrat liant les parties contiennent une clause 12-5 ainsi libellée : « En cas de désaccord entre le médecin de l'assuré et le médecin de l'assureur sur le caractère de l'invalidité, les parties intéressées choisissent un troisième médecin pour les départager. Faute de s'entendre sur cette désignation, le choix est fait par le Président du tribunal de grande instance du domicile de l'assuré, à la requête de la partie la plus diligente. Les frais de nomination du troisième médecin et le règlement de ses honoraires sont supportés par moitié par les deux parties » ; que Monsieur X... analyse cette clause comme étant une clause compromissoire telle que prévue par l'article 1442 du code de procédure civile et en déduit que le rapport du Docteur Y..., troisième médecin désigné par le juge des référés, a la valeur d'une sentence arbitrale qui, en application de l'article 1446 du code de procédure civile, a l'autorité de la chose jugée dès son prononcé, relativement à la contestation tranchée ; qu'il en conclut que le juge de première instance n'était saisi que de l'évaluation du montant des capitaux devant lui revenir et ne pouvait pas ordonner une nouvelle expertise ; que cependant, contrairement à ce que soutient Monsieur X..., la clause 12-5 insérée au contrat qui se borne à. préciser la procédure de désignation d'un troisième médecin en cas de désaccord entre les médecins choisis par chacune des parties, n'a pas entendu rendre incontestable le résultat de l'expertise rendue par le troisième médecin et soustraire celui-ci à la connaissance des tribunaux ; qu'il ne s'agit donc pas d'une clause compromissoire et le tribunal pouvait, après le dépôt du rapport de l'expert Y..., ordonner une contre expertise
-ALORS QUE aux termes de l'article 12-5 des conditions générales du contrat de carrière liant l'AGPM et Monsieur X... : « En cas de désaccord entre le médecin de l'assuré et le médecin de l'assureur sur le caractère de l'invalidité, les parties intéressées choisissent un troisième médecin pour les départager. Faute de s'entendre sur cette désignation, le choix est fait par le Président du tribunal de grande instance du domicile de l'assuré, à la requête de la partie la plus diligente. Les frais de nomination du troisième médecin et le règlement de ses honoraires sont supportés par moitié par les deux parties Tant que l'expertise médicale n'a pas eu lieu, chacun s'interdit d'avoir recours à la voie judiciaire pour le règlement des indemnités » ; qu'une telle clause doit s'analyser comme une clause compromissoire par laquelle les parties se sont engagées à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître à l'occasion de ce contrat et en particulier en l'espèce à la définition de l'invalidité temporaire définitive telle que prévue par l'article 5 des conditions générales du contrat de carrière ; qu'en effet, le recours à un troisième expert pour départager les parties avait un caractère obligatoire dès lors que tant que cette expertise médicale n'avait pas eu lieu les parties s'interdisaient d'avoir recours à la voie judiciaire pour le règlement des indemnités ; que les résultats de cette troisième expertise s'imposait aux parties ; qu'en décidant cependant que la clause 12-5 insérée au contrat se bornait à préciser la procédure de désignation d'un troisième médecin en cas de désaccord entre les médecins choisis par chacune des parties, n'a pas entendu rendre incontestable le résultat de l'expertise rendue par le troisième médecin et soustraire celui-ci à la connaissance des tribunaux et que le tribunal pouvait en conséquence, après le dépôt du rapport de l'expert Y...désigné en référé, ordonner une contre expertise, la cour d'appel a dénaturé l'article 12-5 des conditions générales du contrat liant l'AGPM et Monsieur X... en violation de l'article 1134 du code civil
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes
-AU MOTIF QUE les conditions générales du contrat stipulent ; « Si l'assuré est classé en 2ème catégorie (d'invalidité par la sécurité sociale), il peut éventuellement prétendre à l'invalidité totale et définitive à condition d'être explicitement reconnu inapte à exercer toute activité génératrice de rémunération ou de profit » ; qu'il est produit aux débats le rapport d'expertise établi par le Professeur Z..., expert en psychiatrie, désigné par le jugement avant dire droit du 10 janvier 2007 dont les conclusions sont les suivantes : « Au moment de la déclaration de sinistre par lettre du 20 août 1993, Monsieur X... présentait un état dépressif grave. Cet état a perduré sans modification et malgré le traitement jusqu'au 22 septembre 2000, date à laquelle l'état de Monsieur X... peut être déclaré consolidé. Cet état n'est pas la conséquence d'un état antérieur. Les soins pratiqués n'ont pas eu en eux-mêmes d'incidence sur la capacité professionnelle de l'intéressé. Les lésions imputables à la maladie ne permettent pas, même après sa consolidation, à Monsieur X... de reprendre à plein temps son activité professionnelle spécifique, qui nécessite une grande capacité d'engagement dans le monde. Mais elles ne rendent pas pour autant strictement impossible une activité modérée, non spécifique ou limitée dans le temps et en termes d'effort et de responsabilité. Elles permettent par exemple aujourd'hui une activité minimale, comme promener, activité pour laquelle il conserve de l'intérêt ou participer aux tâches ménagères ». Dans le corps de l'expertise, le Professeur Z...précise : « Concernant la capacité de travail, la dépression entraîne certes chez lui encore une perte d'estime de soi, une abolition, une lassitude et un manque de désir majeurs, mais M. X..., si l'occasion lui en avait été donnée, aurait pu à son rythme et de façon minime assurer une activité professionnelle. Ni ses gestes, ni ses mouvements, ni son attitude générale ne témoignent ce jour d'un ralentissement dépressif, encore moins d'une quelconque altération de l'état mental. Malgré les symptômes présentés, il pratique quotidiennement la marche. Même si l'on peut considérer selon ses dires que cette activité est pour lui une façon de survivre en réduisant au strict minimum son activité sociale et son engagement dans le monde, il peut assurer de menues tâches courantes quand il le faut. Il ne pourrait par exemple pas justifier, même s'il vivait seul, d'une tierce personne. Ces éléments ne permettent pas de reconnaître l'incapacité de travail de Monsieur X... comme totale et définitive au sens où l'entend le droit commun » ; que de cette expertise, il résulte que Monsieur X... n'est pas « inapte à exercer toute activité génératrice de rémunération ou de profit », si minime soit-elle ; qu'en conséquence, Monsieur X... est débouté de ses demandes.
- ALORS QUE en application de l'article 625 du Code de Procédure Civile, la cassation sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du dispositif de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a, après confirmation du jugement ayant ordonné une contre expertise, débouté Monsieur X... de sa demande de classement en invalidité totale définitive au titre du contrat d'assurance qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-12938
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2010, pourvoi n°10-12938


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.12938
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