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16/12/2010 | FRANCE | N°10-10866

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 10-10866


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2009), que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse), agissant en sa qualité de caisse centralisatrice conformément à l'article L. 174-8 du code de la sécurité sociale, a réclamé à la Clinique chirurgicale Victor Hugo (la clinique) le remboursement d'une somme correspondant au montant des acomptes qu'elle lui avait versés et qu'elle avait omis de déduire du règlement définitif des frais d'hospitalisation pris en charge par le rég

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2009), que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse), agissant en sa qualité de caisse centralisatrice conformément à l'article L. 174-8 du code de la sécurité sociale, a réclamé à la Clinique chirurgicale Victor Hugo (la clinique) le remboursement d'une somme correspondant au montant des acomptes qu'elle lui avait versés et qu'elle avait omis de déduire du règlement définitif des frais d'hospitalisation pris en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie des assurés sociaux accueillis dans cette clinique ; que la caisse a saisi d'une demande en paiement une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la prescription biennale édictée par l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique qu'à l'action dirigée par la caisse contre l'assuré bénéficiaire des prestations et non à l'action exercée pour le recouvrement des sommes perçues sans droit par l'établissement de soins ;
Que de ces énonciations la cour d'appel a exactement déduit que la prescription biennale ne pouvait être opposée à la caisse, de sorte que son action en recouvrement était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la clinique fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la clinique ne saurait être suivie en ce qu'elle prétend que les sommes réclamées par la caisse ne seraient pas justifiées en faisant valoir que cet organisme se contente de communiquer un tableau non contradictoire qui à raison de l'ancienneté des faits rend toute vérification impossible, alors que la caisse justifie de sa demande par la production d'un tableau comptable dont les mentions exhaustives ne sauraient être remises en cause par de vagues allégations ;
Que de ces énonciations la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, a pu décider, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen et sans inverser la charge de la preuve, que la créance de la caisse était établie en son existence et son montant ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Clinique chirurgicale Victor Hugo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Clinique chirurgicale Victor Hugo ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la Clinique chirurgicale Victor Hugo
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SA Clinique Victor Hugo à payer à la CPAM de Paris la somme de 69.126,25 € ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 332-1 du code de la sécurité sociale dispose ce qui suit : « l'action de l'assuré et des ayants droit mentionnés à l'article L. 161-14-1 pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse ; l'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès ; cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration » ; que de ces stipulations il résulte que pour l'application de ce texte les sommes en cause doivent se rapporter à des prestations de sécurité sociale et avoir été servies entre les mains du bénéficiaire ; que lors du règlement des acomptes ces conditions cumulatives n'étaient pas remplies ; qu'en effet les acomptes objets du présent litige correspondent, comme il a été dit, au versement de 85% de la somme facturée par la Clinique ; que ce versement est effectué par la caisse centralisatrice des paiements pour l'ensemble des régimes sans étude préalable des conditions administratives de droit aux prestations (qualité d'assuré, condition d'ouverture des droits) ; que les sommes réglées dans ces conditions n'ont donc pas le caractère de prestations de sécurité sociale puisqu'étant versées automatiquement en application des textes précités ; que par ailleurs ces sommes ne sont pas in fine systématiquement à la charge du régime général, ni même de la CPAM, mais à la charge des différents régimes de sécurité sociale ; qu'en définitive les prestations ne sont déterminées par le régime dont dépendent les assurés que lorsque les conditions de leur versement sont réunies au regard de la législation applicable à chacun ; qu'elle ne relèvent donc pas du même régime juridique que les acomptes versés ; que de surcroit la prescription biennale édictée par l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique qu'à l'action dirigées par la Caisse contre l'assuré bénéficiaire des prestations et non à l'action exercée pour le recouvrement des sommes perçues sans droit par l'établissement de soins ;
1°) ALORS QUE la prescription de deux ans instituée par l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale s'applique à l'action de l'organisme social en répétition de prestations indûment versées au titre de l'assurance maladie, soit à l'assuré, soit directement à un établissement de soins dans le cadre du mécanisme de tiers payant délégué ; qu'en affirmant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la Clinique Victor Hugo sur le fondement de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, et déclarer recevable l'action de la CPAM de Paris tendant à obtenir la répétition de sommes représentant des acomptes sur les frais d'hospitalisation pris en charge au titre de l'assurance maladie, que la prescription biennale prévue par ce texte ne pouvait concerner que l'action en répétition formée contre les bénéficiaires des prestations sociales et ne s'appliquait donc pas à celle dirigée à l'encontre de la Clinique Victor Hugo, laquelle avait pourtant perçu de telles prestations pour le compte d'assurés traités au sein de son établissement, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE constituent des prestations en nature de l'assurance maladie les sommes versées au titre de la couverture des frais d'hospitalisation et de traitement dans des établissements de soins, sommes qui, en application de l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet de versement d'acomptes aux établissement de soins par la caisse de centralisation des paiements dès lors qu'elles sont prises en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie ; qu'en énonçant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la Clinique Victor Hugo sur le fondement de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale et déclarer recevable l'action de la CPAM de Paris tendant à obtenir la répétition de sommes représentant des acomptes sur les frais d'hospitalisation pris en charge au titre de l'assurance maladie, que ces sommes ne pourraient avoir le caractère de prestations de sécurité sociale dès lors qu'elles étaient versées à l'établissement sans vérification préalable que les assurés remplissaient les conditions administratives de droit aux prestations et qu'elles n'était pas systématiquement mises à la charge finale du régime général, circonstances pourtant impropres à faire échec à la qualification de prestations sociales et donc à exclure l'application de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte, ensembles les articles L. 174-18 et L. 321-1 du même code ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la prescription de deux ans instituée par l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale s'applique à l'action de l'organisme social en répétition de prestations indûment versées à un établissement de soins au titre de l'assurance maladie, seules restant soumises à la prescription de droit commun les actions exercées pour le recouvrement de sommes perçues sans droit par un tel établissement ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la Clinique Victor Hugo sur le fondement de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale et en déclarant recevable l'action de la CPAM de Paris tendant à obtenir la répétition de sommes représentant des acomptes sur les frais d'hospitalisation pris en charge au titre de l'assurance maladie, motif pris que ces sommes auraient été perçues sans droit par la Clinique Victor Hugo, après avoir pourtant constaté qu'il s'agissait d'acomptes correspondant à 85% des sommes facturées par la Clinique et versés dans le cadre de la centralisation des paiements, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Clinique Victor Hugo à payer à la CPAM de Paris la somme de 69.126,25 € ;
AUX MOTIFS QUE les comptes des organismes de sécurité sociale doivent être présumés exacts ; qu'en l'espèce la CPAM de Paris justifie de sa demande par la production d'un tableau comptable dont les mentions exhaustives ne sauraient être remises en cause par de vagues allégations ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie générale et réglementaire ; qu'en affirmant que les comptes des organismes de sécurité sociale doivent être présumés exacts, présomption qui n'est prévue par aucun texte légal, la cour d'appel, qui a statué par voie de disposition générale, a violé l'article 5 du code civil ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge ne peut retenir de présomptions autres que celles prévues par la loi ou découlant d'éléments graves, précis et concordants ; qu'en se bornant à affirmer que les comptes des organismes de sécurité sociale devaient être présumés exacts, sans constater d'éléments grave précis et concordants de nature à fonder cette présomption, la cour d'appel a, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du code civil ;
3°) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; que dès lors, en se fondant exclusivement sur un tableau comptable établi non contradictoirement par la CPAM de Paris pour faire droit à sa demande de répétition de l'indu, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-10866
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2010, pourvoi n°10-10866


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.10866
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