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16/12/2010 | FRANCE | N°10-10322

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 10-10322


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :

Vu les articles L. 461-1 et R. 411-13 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 30 B des maladies professionnelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Vicat (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical du 26 janvier 2006 faisant état d'une affection du tableau n

° 30 B ; que, le 7 août 2006, la caisse a informé la société de la prise en charge d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :

Vu les articles L. 461-1 et R. 411-13 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 30 B des maladies professionnelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Vicat (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical du 26 janvier 2006 faisant état d'une affection du tableau n° 30 B ; que, le 7 août 2006, la caisse a informé la société de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle ; que cette société a saisi une juridiction de sécurité sociale en contestation de l'opposabilité de cette décision ainsi que du caractère professionnel de la maladie ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société, l'arrêt, après avoir relevé qu'il ressort du certificat médical que M. X... présentait une abestose pleurale sous forme de plaques pleurales calcifiées, retient que cette maladie correspondait exactement aux termes du tableau n° 30 B des maladies professionnelles ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, en application du tableau n° 30 B des maladies professionnelles, l'affection ainsi déclarée avait été confirmée par un examen tomodensitométrique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, la condamne à payer à la société Vicat la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la société Vicat

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement, dit que c'est à bon droit que la CPAM de GRNOBLE a accepté la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie dont est atteint Angelo X..., et déclaré la décision opposable à la S.A. VICAT ;

AUX MOTIFS QUE Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de la Caisse, la Caisse primaire d'assurance maladie a assuré l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief, l'a avisé de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, en ayant adressé à l'employeur, dans le cadre de l'instruction de la déclaration de maladie professionnelle : - par courrier du 22 mars 2006, la copie de la déclaration de maladie professionnelle de Angelo X... et du certificat médical initial du 26 janvier 2006, ainsi qu'un questionnaire à destination du médecin du travail, l'avisant de l'instruction du dossier, - par courrier du 31 mai 2006, les déclarations de Angelo X... et le rapport d'enquête administrative, - une lettre recommandée datée du 14 juin 2006 l'informant de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction, - un courrier du 21 juillet 2006, par lequel la Caisse l'informait de la clôture de l'instruction et l'invitait à venir consulter les pièces du dossier avant le 5 août 2006, date de sa décision ; que si la Caisse ne produit pas d'accusé de réception de ce dernier envoi, ce qu'elle n'est pas tenue de faire au terme des dispositions de l'article R.441-1 I du code de la sécurité sociale, elle verse aux débats la photocopie de la lettre qu'elle a envoyée à l'employeur, et non une simple copie informatique ; que dès lors, la seule affirmation de l'employeur qu'il n'aurait pas reçu cette lettre ne peut être prise en considération, alors même qu'il ne conteste pas avoir réceptionné les précédents courriers, qu'il a renvoyé à la Caisse le 21 avril 2006 le questionnaire et qu'il a, le 21 août 2006, soit deux semaines après la notification de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, demandé à la Caisse la transmission du dossier ; que le jugement qui a déclaré la décision prise à l'issue d'une procédure régulière opposable à l'employeur doit être confirmé ; que, sur la pathologie, il ressort du certificat médical établi par le Docteur Y... le 26janvier 2006 que Angelo X... présente une «asbestose pleurale sous forme de plaques pleurales calcifiées» ; que cette maladie correspond exactement aux termes du tableau 30 B des maladies professionnelles ; que le délai de prise en charge de 40 ans a été respecté ; que la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie vise notamment les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante, la conduite de four et les travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante ; que toutefois l'enquête administrative a permis de mettre en évidence que Angelo X... a travaillé au contact de l'amiante de 1966 à 1989, époque pendant laquelle il était affecté comme chef de fabrication d'abord sur le four rotatif du site de VOREPPE puis sur le site de SAINT EGRÈVE ; que les conditions de l'activité qu'il a décrites sont corroborées par Bruno A..., qui était conducteur du four rotatif puis contremaître de fabrication, et l'employeur, qui procède par affirmation, ne produit pas d'élément de preuve contraire ; que l'exposition au risque est établie ; que les conditions de prise en charge de la maladie au titre du tableau 30 B étant réunies, le jugement doit être intégralement confirmé ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient à la caisse d'assurance maladie de rapporter la preuve du respect de son obligation d'information prévue par l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale ; qu'en retenant que la CPAM de GRENOBLE établissait avoir envoyé à la société VICAT un courrier par lequel elle l'informait de la clôture de l'instruction et l'invitait à consulter les pièces du dossier avant une certaine date, sans rechercher si cet employeur avait effectivement reçu ces informations, notamment par la réception de la lettre qui les contenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en écartant l'objection de la société VICAT affirmant n'avoir jamais reçu ce courrier, au seul motif que cet employeur aurait reçu d'autres courriers de cette caisse sans rapport avec l'obligation d'information prévue par l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale et leur aurait donné suite, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé par fausse application le texte susvisé ;

ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'en ne recherchant pas davantage à quelle date ce courrier aurait été reçu par la société VICAT et si le délai ainsi laissé à cet employeur suffisait à assurer l'information de ce dernier et lui permettre de présenter utilement ses observations, la cour d'appel a privé de plus fort sa décision de base légale au regard de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS, ENFIN, QU'en admettant le caractère professionnel de la maladie déclarée par le salarié sur la base du tableau n° 30 B des maladies professionnelles, sans rechercher si, comme l'exige ce tableau, l'affection ainsi déclarée avait été dûment confirmée par un examen tomodensitométrique ou au moins par l'existence dans le dossier constitué par la caisse en application de l'article R 411-13 du Code de la sécurité sociale d'un compte rendu du radiologue ayant effectué cet examen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des texte et tableau susvisés, ainsi que de l'article L 461-1 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-10322
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2010, pourvoi n°10-10322


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.10322
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