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16/12/2010 | FRANCE | N°10-10224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 10-10224


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié de la société Ferry Capitain (la société) a adressé, le 20 février 2006, une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) ; qu'après prolongation du délai d'instruc

tion, la caisse a informé la société par lettre recommandée avec demande d'avis d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié de la société Ferry Capitain (la société) a adressé, le 20 février 2006, une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) ; qu'après prolongation du délai d'instruction, la caisse a informé la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 19 mai 2006, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de dix jours à compter de la réception de ce courrier ; que sur demande de la société, la caisse a adressé à cette dernière, par lettre du 31 mai 2006, une copie des pièces constitutives du dossier ; que la caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. X... au titre de la législation professionnelle par décision du 12 juin 2006 ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale en contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge ;
Attendu que, pour déclarer inopposable à la société la décision de la caisse du 12 juin 2006 de prise en charge, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, de la maladie déclarée par M. X..., l'arrêt retient qu'il est constant que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 mai 2006, reçue le 23 mai 2006, la caisse a adressé à la société l'avis de clôture d'instruction du dossier de M. X..., que, par courrier, reçu le 2 juin 2006, la caisse a fait parvenir à l'employeur l'ensemble des pièces du dossier ; que l'employeur doit disposer d'un délai raisonnable pour prendre connaissance des pièces et formuler, le cas échéant, des observations ; que la société, au regard du calendrier, n'a disposé que d'un laps de temps de sept jours utiles pour prendre connaissance du dossier et faire valoir ses observations, préalablement à la décision du 12 juin 2006 et que ce délai n'était ni raisonnable ni suffisant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, par courrier du 19 mai 2006, reçu le 23 mai 2006, la caisse avait informé la société de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date de réception de cet avis, de sorte que ce délai avait valablement commencé à courir le 23 mai 2006, et qu'elle avait ainsi été mise en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant la décision, peu important l'envoi d'une copie du dossier à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Ferry Capitain aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ferry Capitain à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a confirmé le jugement, déclaré inopposable à la Société FERRY CAPITAL la décision du 12 juin 2006 et décidé que la CPAM DE LA HAUTE MARNE devait faire le nécessaire pour que la Société FERRY CAPITAL ne subisse aucun préjudice du fait de cette décision ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est constant, que le 20 février 2006, Patrick X..., salarié de la société FERRY-CAPITAIN, entant que modeleur du 6 octobre 1969 au 1er septembre 2005, a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Marne une déclaration de maladie professionnelle, que le 12 juin 2006, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a accordé la prise en charge de la maladie, au titre de la législation professionnelle ; qu'aux termes de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief; qu'en l'espèce, il est constant, que, par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mai 2006, reçue le 23 mai 2006, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a adressé à la société FERRY-CAPITAIN, l'avis de clôture d'instruction du dossier de Patrick X..., que, par courrier, reçu le 2 juin 2006, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a fait parvenir à l'employeur l'ensemble des pièces du dossier de Patrick X... ; que le principe de la contradiction, consacré par les articles 14 et du code de procédure civile et par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, devant être respecté, l'employeur doit disposer d'un délai raisonnable pour prendre connaissance des pièces et formuler, le cas échéant, des observations ; que la SARL FERRY-CAPITAIN., au regard du calendrier susvisé, n'a disposé que d'un laps de temps de sept jours utiles pour prendre connaissance du dossier et faire valoir ses observations, préalablement à la décision du 12 juin 2006, que ce délai n'était, ni raisonnable, ni suffisant, qu'en conséquence, la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, de la maladie déclarée par Patrick X..., doit être déclarée inopposable à la SARL FERRY-CAPITAIN » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« il est constant que Monsieur X... a été salarié de la société FERRYCAPITAIN en qualité de modeleur du 6 octobre 1969 au 1er septembre 2005 ; que le 20 février 2006, Monsieur X... adressait à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie une déclaration de maladie professionnelle ; que le 15 mai 2006, la Caisse informait la Société FERRY-CAPITAIN que l'instruction du dossier nécessitait un délai complémentaire d'instruction ; que le 19 mai 2006, la Caisse informait l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité qu'il avait de consulter le dossier ; que le 31 mai 2006, la Caisse transmettait à l'employeur les pièces du dossier ; que le 12 juin 2006, la Caisse prenait sa décision de prise en charge ; qu'il est certain que le délai dont dispose l'employeur pour prendre connaissance du dossier et faire ses observations ne saurait courir qu'à compter dudit dossier, sauf à rendre la « procédure totalement ubuesque « , ainsi la Caisse ne peut prétendre faire courrier le délai de 10 jours à compter du 19 ou 23 mai mais à compter du 31 mai ; que ce délai ne peut se concevoir qu'en jours utiles, l'employeur, pas plus que les services de la Caisse, n'ayant vocation à travailler 7jours /7 ; qu'enfin ce délai doit être « raisonnable « : ainsi la Caisse s'est accordé un délai de plus de trois mois pour procéder à l'instruction du dossier, elle ne saurait réduire celui de l'employeur à 7 jours sauf à rompre l'égalité de tous devant la loi ; qu'en conséquence faute pour la Caisse d'avoir permis à l'employeur d'étudier le dossier et de faire des observations, la Caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire, ce qui rend la décision inopposable à l'employeur » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, le principe du contradictoire est suffisamment assuré dès lors que l'employeur a eu la possibilité de prendre connaissance du dossier, en se déplaçant dans les locaux de la caisse, et ce au terme d'un délai suffisant, décompté en principe du jour de l'expédition de la lettre l'avisant de la clôture de l'instruction, le cas échéant, comme en l'espèce, dès lors que cette mention figurait dans la lettre, depuis le jour de sa réception ; qu'en l'espèce, aux termes d'une lettre du 19 mai 2006, reçue le 23 mai 2006, la CPAM DE LA HAUTE MARNE, après avoir avisé l'employeur de la clôture de l'instruction, l'informait de ce qu'il disposait d'un délai de dix jours, du jour de la réception de la lettre, pour prendre connaissance du dossier en venant le consulter, sachant que la décision de prise en charge a été prise le 12 juin 2006 ; qu'ainsi le caractère contradictoire était respecté ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles R.441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si, après que la caisse eut avisé l'employeur de la possibilité qu'il avait de venir prendre connaissance des pièces dans un délai de dix jours, ce dernier sollicite l'envoi des pièces et que la caisse les expédie conformément à cette demande, le délai qui s'écoule entre l'envoi des pièces, le cas échéant leur réception et la date de la décision, est indifférent ; qu'en décidant le contraire pour prendre en compte la circonstance que les pièces avaient été adressées à l'employeur par la caisse le 2 juin 2006, les juges du fond ont violé les articles R.441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, lorsque la caisse informe l'employeur du délai de dix jours, courant du jour de la réception de la lettre comme en l'espèce, pour venir consulter les pièces dans ses locaux, et qu'au cours de ce délai, l'employeur ayant demandé l'envoi des pièces, la caisse y a satisfait, les juges du fond sont tenus, pour déterminer si le principe du contradictoire a été respecté, de tenir compte non seulement du délai qui s'est écoulé entre la réception des pièces et la décision, mais également du délai qui a couru depuis le jour où l'employeur a été avisé de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces dans les locaux de la caisse ; qu'en se fondant exclusivement au cas d'espèce sur le délai de sept jours utiles qui s'est écoulé entre le 2 juin 2006, date de la réception du dossier expédié par la caisse, et le 12 juin 2006, date de la décision de la caisse, les juges du fond ont en tout état de cause violé les articles R.441-11 et R.441-13 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, la procédure devant la caisse est une procédure administrative ; qu'à ce titre, les articles 14 et 15 du Code de procédure civile, concernant les procédures juridictionnelles, et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, concernant lui aussi les procédures juridictionnelles, étaient inapplicables ; que de ce point de vue, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 14 et 15 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-10224
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 26 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2010, pourvoi n°10-10224


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.10224
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