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16/12/2010 | FRANCE | N°09-72804

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 09-72804


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 313-1 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ces textes, que pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois et justifier, soit que le montant des cotisations dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant de

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 313-1 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ces textes, que pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois et justifier, soit que le montant des cotisations dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois, soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., gérante d'une société exploitant un restaurant, qui a bénéficié d'un congé maladie pris en charge au titre de l'assurance maladie du 28 octobre 2003 au 5 juillet 2006, a sollicité une pension d'invalidité ; que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la caisse) a rejeté cette demande au motif que l'intéressée ne remplissait pas la condition d'heures de travail pendant la période de référence ou de cotisations minimales pendant cette même période ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour débouter Mme X... de son recours l'arrêt retient que si l'intéressée justifie d'un nombre d'heures travaillées pour l'année de référence, elle n'explique pas l'incohérence de sa déclaration fiscale pour 2002 et le montant cumulé de ses salaires sur le bulletin de paie de décembre 2002, et que, faute d'une régularisation pour la période du quatrième trimestre 2002, la deuxième branche de la condition d'heures travaillées, c'est-à-dire entre le 1err octobre et le 31 décembre 2002, n'est pas respectée ;
Qu'en statuant ainsi sans vérifier si, après les régularisations dont Mme X... faisait état, la condition relative au paiement des cotisations versées au cours de la période de référence était remplie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble les articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France à payer à la SCP Laugier et Caston la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de son recours ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été prise en charge au titre de l'assurance maladie du 28 octobre 2003 au 5 juillet 2006 ; qu'il convient donc de se placer à la date du 1er octobre 2003 pour apprécier ses droits à pension d'invalidité ; que celle-ci doit donc justifier d'avoir travaillé, entre le 1er octobre 2002 et le 30 septembre 2003, 800 heures dont 200 heures au moins au cours des mois d'octobre 2002 à décembre 2002 ou avoir cotisé dans la même période de référence pour un salaire égal à 2030 fois le SMIC dont 1015 fois cette valeur entre le 1er octobre 2002 et le 31 mars 2003 ; qu'en cause d'appel, Madame X... produit aux débats la DADS avec rectificatif des rémunérations déclarées pour 2003 reçue par l'URSSAF 93 le 13 octobre 2008 ainsi que l'attestation par l'URSSAF du reçu du chèque de régularisation à ce titre de 1.588 € ; que cette régularisation fait état de 1.115 heures travaillées entre le 1er janvier 2003 et le 30 septembre 2003, soit certes un nombre d'heures travaillées suffisant pour l'année en référence ; que, cependant, Madame X... n'explique pas l'incohérence de sa déclaration fiscale pour 2002 et le montant cumulé de ses salaires sur le bulletin de paie de décembre 2002 ; que, faute d'une régularisation pour la période du quatrième trimestre 2002, la deuxième branche de la condition d'heures travaillées, c'est-à-dire entre le 1er octobre et le 31 décembre 2002 n'est pas respectée ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE seuls les bulletins de salaire sur lesquels des cotisations ont été réglées, à savoir les bulletins des mois de janvier à juin 2003 pouvaient être utilisés pour l'ouverture des droits à pension d'invalidité de Madame X... ; qu'il convient d'admettre que celle-ci, ne justifiant d'aucune activité salariée ou assimilée au cours des trois premiers mois de l'année de référence, ne remplit pas les conditions requises par l'article R.315-5 du Code de la sécurité sociale pour prétendre à l'attribution d'une pension d'invalidité ;
ALORS QUE l'assuré doit, pour bénéficier de la pension d'invalidité, justifier, au cours de la période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre d'heures de travail salarié ou assimilé ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a focalisé son examen sur la seule condition relative à un nombre d'heures travaillées au cours de la période de référence, sans examiner à aucun moment si l'autre condition alternative, relative au paiement des cotisations qui auraient pu être versées au cours de la période prévue, était remplie, a violé ensemble l'article L.313-1 du Code de la sécurité sociale et R.313-5 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-72804
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2010, pourvoi n°09-72804


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.72804
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