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16/12/2010 | FRANCE | N°09-72736

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 09-72736


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que la déchéance du terme du prêt garanti par un contrat d'assurance, "décès, incapacité de travail, invalidité" n'emporte pas du seul fait de l'exigibilité immédiate de la créance de remboursement, l'extinction du contrat d'assurance ;
Attendu que pour garantir le remboursement du découvert consenti le 23 novembre 2000 par la banque Accord sous la forme de crédit "revolving", à Mme X..., celle-ci

a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que la déchéance du terme du prêt garanti par un contrat d'assurance, "décès, incapacité de travail, invalidité" n'emporte pas du seul fait de l'exigibilité immédiate de la créance de remboursement, l'extinction du contrat d'assurance ;
Attendu que pour garantir le remboursement du découvert consenti le 23 novembre 2000 par la banque Accord sous la forme de crédit "revolving", à Mme X..., celle-ci a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur auprès de la société d'assurances Generali Vie, l'assureur, garantissant les risques décès, invalidité et incapacité ; que Mme X... étant en arrêt de travail à compter du 30 septembre 2002, pour maladie, l'assureur a pris seulement en charge les neuf premières échéances du remboursement du découvert, refusant sa garantie pour les mois suivants en invoquant la tardiveté de l'envoi des documents justificatifs de l'état de santé de Mme X... ; qu'après avoir été assignée par la banque en paiement du solde du prêt, Mme X... a appelé en garantie la société Generali Vie ;
Attendu que pour décider que Mme X... devait acquitter le solde du prêt sans bénéficier de la garantie de l'assureur, l'arrêt énonce que l'assurance souscrite stipule que les garanties et les prestations prennent fin à la date de clôture du prêt et si la cotisation n'est plus payée ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier qu'aucune stipulation ne prévoyait expressément la cessation de la garantie du seul fait de l'exigibilité immédiate du solde du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de Mme X... de la société Generali, l'arrêt rendu le 26 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Generali Vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali Vie ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour Mme X... ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté l'appel en garantie formée par Madame X... contre la société Generali Vie;
AUX MOTIFS QU' «en ce qui concerne l'assurance souscrite auprès de GENERALI FRANCE, elle stipule que les garanties et les prestations prennent fin: à la date de clôture du prêt et si la cotisation n'est plus payée; que si Isabelle X... a bien justifié de son arrêt de travail du 30 septembre 2002 à juin 2003, en mai 2003, elle n'a fait parvenir la justification de son arrêt de travail pour la période postérieure au 7 juillet 2003, que le 25 novembre 2004, alors que ce document lui avait été réclamé dès le 29 juillet 2003, puis avec insistance le 30 septembre 2003, avec un avis de classement sans suite le 31 octobre 2003 (pièces 6.9.10 de son dossier), et alors qu'elle était en possession des avis semestriels du comité médical,' que l'assurance ayant cessé d'indemniser le prêteur, ce dernier faute de paiement a prononcé la déchéance du terme du prêt, entreinent sa clôture, en avril 2004; que c'est dès lors à juste titre, dès lors que la Loi Evin n'est pas applicable aux contrats d'assurance de cette nature, que le premier juge a retenu que l'indemnisation de GENERALI FRANCE ne pouvait se poursuivre au-delà de la clôture du contrat de prêt » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' «en vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; qu'en l'espèce, la notice d'assurance remise à Isabelle X... ainsi qu'il résulte de la mention figurant au dessus de sa signature, prévoit que la résiliation du contrat de prêt entretne ipso facto la cessation des garanties; qu'en l'espèce, il est incontestable que le 19 avril 2004, la SA BANQUE ACCORD a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt; qu'il epperett que la SA GENERALI FRANCE qui avait réglé dans un premier temps les échéances de crédit du mois d'octobre 2002 jusqu'en juin 2003, en application de ses obligations contractuelles, a réclamé en juillet 2003 à Isabelle X..., les justificatifs éventuels de la prolongation de son arrêt de travail au delà du mois de juin 2003 ; que c'est seulement à la date du mois de novembre 2004 qu'Isabelle X... adressera à la SA GENERALI FRANCE les documents sollicités, Isabelle X... ne pouvant sérieusement affirmer que la lettre d'envoi était de novembre 2003, dès lors que les documents joints étaient établis pour la plupart en 2004 ; qu'ainsi le retard dans la prise en charge des échéances par la SA GENERALI FRANCE et la résiliation du contrat de crédit pour défaut de paiement qui s'en est suivie est imputable à la négligence de Isabelle X... ; que par suite la clause prévoyant la cessation des garanties au delà de la résiliation du contrat lui est parfaitement opposable; la SA GENERALI FRANCE ayant réglé une indemnité équivalente à toutes les échéances depuis la date d'arrêt de travail de Isabelle X... (Octobre 2002) jusqu'à la date de résiliation du crédit (avril 2004) , Isabelle X... n'est pas fondée en son recours à l'encontre de la SA GENERALI France» ;
ALORS QU'en l'absence de stipulation le précisant expressément, la déchéance du terme du prêt garanti par un contrat d'assurance décès, incapacité de travail, invalidité et chômage, n'emporte pas, du seul fait de l'exigibilité immédiate de la créance en remboursement, l'extinction des effets du contrat d'assurance pour les risques garantis, survenus avant les échéances impayées; qu'en l'espèce l'assurance stipulait seulement que les garanties et prestations prenaient fin à la date de clôture du prêt, lors du paiement du capital décès ou perte totale d'autonomie, si la cotisation n'est plus payée et en cas de résiliation du contrat d'assurance sans viser la déchéance du terme du prêt et sa résiliation pour défaut de paiement; qu'en jugeant néanmoins que l'indemnisation de l'assureur ne pouvait se poursuivre au-delà de la clôture du prêt résultant de la déchéance du terme, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, EN OUTRE, QUE I'assurance stipulait que les garanties et prestations prenaient fin à la date de clôture du prêt, lors du paiement du capital décès ou perte totale d'autonomie, si la cotisation n'est plus payée et en cas de résiliation du contrat d'assurance sans viser la résiliation du contrat de prêt; qu'en jugeant que la notice d'assurance prévoyait que la résiliation du contrat de prêt entraîne ipso facto la cessation des garanties, le Tribunal, et la Cour d'appel par adoption de motifs, ont violé le contrat et l'article 1134 du Code civil;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les clauses des contrats proposés par les professionnels aux non professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens favorable au non professionnel; qu'en jugeant que la clause prévoyant la cessation des garanties et des prestations d'assurance avait vocation à s'appliquer lorsque comme en l'espèce, le prêt assuré avait été résilié en raison de la défaillance de l'emprunteur provoquée par le risque garanti, ayant entraîné la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la créance en remboursement, quand la clause visait la clôture du prêt sans autre précision et en interprétant ainsi cette clause de façon extensive, dans un sens qui n'était pas le plus favorable à Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article L133-2 du Code de la consommation;
ALORS ENCORE QUE le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période; que la déchéance du terme du prêt garanti par un contrat d'assurance décès, invalidité, incapacité de travail ne peut entraîner la cessation de la garantie et des prestations dues au titre de risques réalisés avant la déchéance du terme du prêt; qu'en jugeant que l'indemnisation de Generali n'avait pas à se poursuivre au-delà de la clôture du contrat de prêt quand cette indemnisation intervenait en garantie d'un sinistre réalisé avant la clôture du prêt, la Cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil, ensemble l'article L113-5 du Code des assurances;
ALORS, ENFIN, QU'au terme de l'article L113-11 du Code des assurances, sont nulles les clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté à la production de pièces; qu'a fortiori le simple retard dans la transmission de justificatifs d'incapacité ne peut priver l'assuré de la garantie due; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel que l'assureur a cessé d'indemniser le prêteur, qui a alors prononcé la déchéance du terme du prêt et sa résiliation, exclusivement parce que Madame X... n'a justifié de son arrêt de travail pour la période postérieure au 7 juillet 2003 que le 25 novembre 2004 ; qu'il en résulte que la transmission tardive des justificatifs d'incapacité est la cause exclusive de la résiliation du prêt; qu'en décidant néanmoins que la résiliation du prêt intervenue dans ces conditions avait pour effet de priver l'assuré de la garantie, la Cour d'appel a violé les articles L113-2, L113-5 et L.113-11 du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-72736
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 26 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2010, pourvoi n°09-72736


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.72736
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