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16/12/2010 | FRANCE | N°09-72579

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 09-72579


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 20 octobre 2009), que M. X... a fait opposition à la contrainte qui lui avait été signifiée le 1er décembre 2003 par la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion en vue d'obtenir paiement de cotisations impayées du régime social des travailleurs indépendants et des majorations de retard afférentes ; qu'à l'appui de son recours, il a essentiellement fait valoir qu'aucune mise en demeu

re de payer ces cotisations ne lui avait été préalablement notifiée ;
Atten...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 20 octobre 2009), que M. X... a fait opposition à la contrainte qui lui avait été signifiée le 1er décembre 2003 par la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Réunion en vue d'obtenir paiement de cotisations impayées du régime social des travailleurs indépendants et des majorations de retard afférentes ; qu'à l'appui de son recours, il a essentiellement fait valoir qu'aucune mise en demeure de payer ces cotisations ne lui avait été préalablement notifiée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que si, à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme social n'est pas de nature contentieuse et n'est donc pas soumise aux dispositions du code de procédure civile relatives à la computation des délais et à la notification des actes de procédure, encore faut-il s'assurer que cette mise en demeure soit envoyée à l'adresse effective du cotisant ; qu'au cas d'espèce, M. X... soulignait dans ses conclusions d'appel qu'il avait procédé à une modification d'adresse dès le mois de juin 2001 et qu'il avait procédé au transfert du siège de sa société, la Société immobilière
X...
Océan indien dès le 28 juin 2001 à sa nouvelle adresse ; que la cour d'appel elle-même a reconnu que la CGSS connaissait parfaitement la nouvelle adresse, à laquelle elle lui avait d'ailleurs envoyé une attestation fiscale ; qu'en retenant néanmoins que la mise en demeure litigieuse retournée à l'expéditeur non réclamée produisait son plein effet, motif pris de ce que l'adresse était celle de la société SIPOI au titre de laquelle l'intéressé avait été immatriculé en qualité de travailleur indépendant quand cette adresse initiale avait fait l'objet d'une modification lors du transfert du siège de la société, la cour d'appel s'est prononcée aux termes d'un motif inopérant et a, par suite, violé les articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception contenant la mise en demeure litigieuse avait été envoyée par la CGSS à l'adresse de la Société immobilière
X...
Océan indien au titre de laquelle l'intéressé avait été immatriculé en qualité de travailleur indépendant et observé que cette société était en activité à la date de cet envoi, la cour d'appel en a justement déduit que le fait que M. X... se soit abstenu de réclamer cette lettre recommandée n'était pas de nature à entraîner la nullité de la mise en demeure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les deux autres moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté M. Serge X... de son entier recours et validé la contrainte n° 193247 émise le 28 août 2003 par la CGSSR à hauteur de 66. 718, 71 €, et condamné en conséquence M. X... à payer cette somme, outre les frais de signification de la contrainte et de son exécution ;
AUX MOTIFS propres QUE « la contrainte litigieuse, signifiée le 1erdécembre 2003 à Serge X... en personne, avait été émise pour le recouvrement d'une somme de 176. 404, 47 euros correspondant à des cotisations d'employeurs et travailleurs indépendants (140. 552, 43 euros) et aux majorations de retard correspondantes (35. 852, 04 euros) ; qu'elle faisait suite à deux mises en demeure datées des 20 février 1997 et 25 mars 2003, portant respectivement sur :- un reliquat sur les cotisations et majorations du 4ème trimestre 1995,- les cotisations impayées du 3ème trimestre 1999 au 4ème trimestre 2002 inclus,- la contribution à la formation professionnelle (CFP) pour l'année 2002 ; que compte tenu des paiements effectués dans l'intervalle, le Tribunal a retenu, à la date du prononcé de sa décision, une somme de 66. 618, 71 euros, inchangée à ce jour et correspondant, selon un « état des débits » arrêté au 03/ 06/ 2009 :- aux cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2001,- aux cotisations des quatre trimestres 2002, et de la CFP de la même année,- aux majorations de retard depuis l'origine (3ème trimestre 1999) ; qu'à l'appui de sa contestation, l'appelant fait d'abord valoir que la mise en demeure du 25 mars 2003 lui a été notifiée à son ancienne adresse (...), alors que la CGSSR connaissait parfaitement la nouvelle (il avait emménagé au mois de juin 2001) à laquelle elle lui a d'ailleurs envoyé une attestation fiscale ; que ce moyen ne peut toutefois être retenue, cette adresse étant celle de la Société immobilière
X...
OCEAN INDIEN (SIPOI) au titre de laquelle l'intéressé avait été immatriculé en qualité de travailleur indépendant ; que le fait qu'il se soit abstenu de réclamer la lettre recommandée concernant la mise en demeure litigieuse ne saurait entraîner, dès lors, la nullité de celle-ci, à la notification de laquelle les dispositions des articles 640 à 694 du Code de procédure civile ne s'appliquent pas ; que l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale imposait certes, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, l'envoi au Directeur régional des Affaires sanitaires et sociales d'une copie de la mise en demeure préalable à la délivrance de la contrainte, mais ne subordonnait pas la régularité des poursuites au respect de cette obligation (…) » (arrêt, p. 3, § 4 et s. et p. 4, § 1er) ;
Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « M. X... Serge remet en cause la validité de la contrainte, au motif qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée ; qu'effectivement, la mise en demeure émis le 25/ 03/ 2003 à l'encontre de M. X... Serge n'est jamais parvenue à ce dernier, la lettre recommandée étant revenue sans accusé de réception, les services de la Poste mentionnent « non réclamé retour à l'envoyeur » ; que cependant, en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la mise en demeure n'est pas de nature contentieuse et n'est pas soumise aux règles de notification des actes édictés par le Code de procédure civile ; qu'ainsi, la Caisse a régulièrement émis une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que le requérant n'a pas voulu retirer auprès des services de la Poste, alors que le siège de l'une de ses sociétés, la « Société immobilière
X...
OCEAN INDIEN », est toujours en activité à l'adresse « ... » ; qu'en conclusion, la mise en demeure et la contrainte remplissant les prescriptions légales et jurisprudentielles, M. X... Serge doit être débouté de ce premier poste de son argumentation (…) » (jugement, p. 2, avant-dernier et dernier § et p. 3, § 1, 2 et 3) ;
ALORS QUE si, à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable délivrée par un organisme social n'est pas de nature contentieuse et n'est donc pas soumise aux dispositions du Code de procédure civile relatives à la computation des délais et à la notification des actes de procédure, encore faut-il s'assurer que cette mise en demeure soit envoyée à l'adresse effective du cotisant ; qu'au cas d'espèce, M. X... soulignait dans ses conclusions d'appel qu'il avait procédé à une modification d'adresse dès le mois de juin 2001 (cf. conclusions d'appel, p. 4, § 4 et s.) et qu'il avait procédé au transfert du siège de sa société, la Société immobilière
X...
OCEAN INDIEN (SIPOI) dès le 28 juin 2001 à sa nouvelle adresse ; que la Cour elle-même a reconnu que la CGSSR connaissait parfaitement la nouvelle adresse, à laquelle elle lui avait d'ailleurs envoyé une attestation fiscale (arrêt, p. 3, dernier §) ; qu'en retenant néanmoins que la mise en demeure litigieuse retournée à l'expéditeur non réclamée produisait son plein effet, motif pris de ce que l'adresse était celle de la Société SIPOI au titre de laquelle l'intéressé avait été immatriculé en qualité de travailleur indépendant quand cette adresse initiale avait fait l'objet d'une modification lors du transfert du siège de la société, la Cour d'appel s'est prononcée aux termes d'un motif inopérant et a, par suite, violé les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté M. Serge X... de son entier recours et validé la contrainte n° 193247 émise le 28 août 2003 par la CGSSR à hauteur de 66. 718, 71 €, et condamné en conséquence M. X... à payer cette somme, outre les frais de signification de la contrainte et de son exécution ;
AUX MOTIFS propres QUE « l'imputation des paiements effectués, dont une partie a été affectée à l'apurement d'une autre dette, a été conforme aux prescriptions de l'article 1256 du Code civil, M. X... n'ayant pas indiqué celle qu'il entendait acquitter ; qu'il n'apporte pas la preuve du paiement d'autres montants que ceux portés au crédit de son compte ; que le jugement déféré mérite dès lors confirmation (…) » (arrêt, p. 4, § 2 et 3) ;
Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « par ailleurs, M. X... Serge affirme que les calculs de la Caisse sont inopérants car non justifiés ; qu'en réalité, dans ses conclusions du 26/ 06/ 2007, la CGSSR explique clairement, notamment par un tableau précis annexé, les techniques de calcul des montants réclamés, sur la base des dispositions légales ; que compte tenu de la transmission des différents documents par le requérant, la contrainte actuelle est de 66. 618, 71 € qui doit être validée à cette hauteur (…) » (jugement, p. 3, § 4 et 5) ;
ALORS QUE conformément à l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur de régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'au cas d'espèce, M. X... faisait état de ce qu'il lui était impossible de savoir à quelles périodes se rattachait la somme de 66. 618, 71 € demandée par la CGSSR (conclusions d'appel, p. 3, avant-dernier §) ; que pour valider la contrainte à hauteur de 66. 618, 71 €, la Cour d'appel s'est bornée à constater que dans le cadre de l'imputation des paiements effectués, une partie avait été affectée à l'apurement d'une autre dette (arrêt, p. 4, § 2) ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher, ainsi qu'il le lui était expressément demandé, si les lettres de mise en demeure adressées n'avaient égaré leur destinataire sur l'étendue de son obligation de payer, en sorte qu'il convenait de prononcer leur nullité, la Cour d'appel a violé l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté M. Serge X... de son entier recours et validé la contrainte n° 193247 émise le 28 août 2003 par la CGSSR à hauteur de 66. 718, 71 €, et condamné en conséquence M. X... à payer cette somme, outre les frais de signification de la contrainte et de son exécution ;
AUX MOTIFS QU'« en application de l'article R. 133-6, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur (…) » (arrêt, p. 4, § 4) ;
ALORS QUE les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ; qu'en décidant de condamner M. X... à payer les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, après avoir elle-même constaté que la mise en demeure du 25 mars 2003 lui avait été notifiée à son ancienne adresse quand la CGSSR connaissait parfaitement la nouvelle adresse et que, dans ces conditions, cette dernière avait exposé prématurément les frais de signification y afférents, la Cour d'appel a violé les articles R. 133-3 et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-72579
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2010, pourvoi n°09-72579


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.72579
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