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16/12/2010 | FRANCE | N°09-72041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 09-72041


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 2008), que l'association Alliade, anciennement dénommée Caisse interprofessionnelle du logement, a délivré un commandement de saisie-vente à Mme X..., pour avoir paiement d'une somme que celle-ci avait été condamnée à lui verser ; que Mme X... a sollicité la nullité de la mesure d'exécution, en soutenant que la signification du jugement fondant les poursuites, effectuée selon les modalitÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 2008), que l'association Alliade, anciennement dénommée Caisse interprofessionnelle du logement, a délivré un commandement de saisie-vente à Mme X..., pour avoir paiement d'une somme que celle-ci avait été condamnée à lui verser ; que Mme X... a sollicité la nullité de la mesure d'exécution, en soutenant que la signification du jugement fondant les poursuites, effectuée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, était irrégulière ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de nullité de l'acte de signification du jugement ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte dressé par l'huissier de justice, dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux, fussent-elles pré-imprimées, indiquait que celui-ci avait interrogé vainement la Poste et les services municipaux ainsi que le Minitel et avait demandé à son mandant s'il ne disposait pas d'une autre adresse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande de nullité de la signification ;

Et attendu que la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur les conséquences à tirer de l'absence de réponse à une sommation de communiquer qui était sans incidence sur la solution du litige, dès lors que celle-ci ne tendait qu'à établir que le créancier était en possession de l'adresse des parents de la débitrice, sans qu'il puisse en être déduit que le créancier savait que la débitrice était retournée vivre chez ceux-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Gatineau et Fataccini ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de signification d'un jugement du tribunal d'instance de Lille du 21 novembre 2005, dudit jugement et du commandement de saisie vente du 24 juillet 2006 auquel il sert de fondement et de l'avoir condamnée à verser à l'association ALIADE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Caroline X... a interjeté appel d'un jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de LILLE du 26 novembre 2007 qui l'a déboutée de sa demande en nullité des poursuites de saisie-vente que l'Association ALLIADE, anciennement dénommée la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DU LOGEMENT (C. I. L.) " LE CHALLENGER " a engagées contre elle suivant un commandement du 24 juillet 2006 pour avoir paiement, outre les intérêts et frais, d'un principal de 3. 037, 35 € représentant les causes d'un jugement du tribunal d'instance de LILLE du 21 novembre 2005 ; qui l'a autorisée à se libérer de sa dette en vingt quatre mensualités, les vingt trois premières de 50 € chacune et, la dernière, d'un montant égal au solde restant alors dû ; qui a décidé qu'un cas de défaillance de la débitrice dans le règlement d'une seule mensualités, la totalité des sommes dues deviendrait immédiatement exigible ; qui a exonéré Caroline X... de la majoration de cinq points du taux de l'intérêt légal prévue par l'article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier ; qui a rappelé que l'octroi d'un délai de grâce suspendait les mesures d'exécution engagées par le créancier ; et qui a condamné Caroline X... à verser à l'Association ALLIADE une somme de 75 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'au soutien de son appel Caroline X... observe que le jugement du 21 novembre 2005 qui sert de fondement à la mesure d'exécution entreprise contre elle par la C. I. L, " LE CHALLENGER " lui a été signifié à la requête de celleci le 28 décembre 2005 par la voie d'un procès-verbal de recherches infructueuses sur lequel l'huissier de justice instrumentaire a omis de mentionner avec précision, comme il y était tenu par l'article 659 du code de procédure civile, les diligences qu'il devait avoir accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que la C. I. L. " LE CHALLENGER " était donc dépourvue d'un titre lorsqu'elle lui a délivré le commandement du 24 juillet 2006 ; qu'en effet, le jugement invoqué, rendu par défaut, est devenu caduc en l'absence d'une notification régulière dans les six mois de son prononcé, conformément à l'article 478 du code de procédure civile ; que Caroline X... excipe en conséquence de la nullité du commandement ; que subsidiairement elle conclut à la confirmation du jugement déféré touchant le délai de grâce et la suppression de la majoration du taux de l'intérêt légal, et à la condamnation de l'Association ALLIADE à lui verser une somme de 1. 000 € en règlement de ses frais non répétibles ; Attendu que l'Association ALLIADE, formant appel incident, s'oppose à l'octroi des délais de paiement ménagés par le premier juge ; qu'elle sollicite l'allocation, à la charge de Caroline X..., d'une indemnité de 500 € pour résistance abusive ainsi que d'une somme de 2. 000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que Caroline X... a, le 12 juillet 2002, conclu avec la C. I. L.. " LE CHALLENGER " un contrat de prêt " AVANCE LOCA-PASS " aux termes duquel cet organisme acceptait de financer le dépôt de garantie et de cautionner le règlement des loyers afférents à un bail portant sur un immeuble sis... où Caroline X... s'installait comme la colocataire d'un sieur Nicolas Y... ; que Caroline X... et Nicolas Y..., après avoir failli à leurs obligations locatives ont quitté ce logement dans le courant de l'année 2003 pour gagner ensuite LA BASSEE où ils ont été domiciliés ensemble au... ; que Caroline X... résidait à cette adresse jusqu'au début du mois de mai 2005, date à laquelle elle a rejoint le domicile de ses parents, les époux X.../ B..., situé..., où elle est restée jusqu'au 31 décembre 2006 ; Attendu que Caroline X... ne conteste pas qu'à l'époque où le jugement du 21 novembre 2005 et le commandement aux fins de saisie-vente lui ont été signifiés, elle n'habitait effectivement plus l'appartement qu'elle avait pendant un temps occupé à LA BASSEE ; que de même elle ne prétend pas avoir communiqué sa nouvelle adresse à la C. I. L. " LE CHALLENGER " bien qu'elle y fût obligée aux termes du contrat de prêt du 12 juillet 2002 ; Attendu que c'est avec raison, dès lors, que l'huissier de justice instrumentaire, Me Z..., de LILLE, s'est rendu à LA BASSEE comme étant la dernière adresse connue de Caroline X..., pour y procéder aux formalités requises, et qu'il a constaté que l'intéressée n'y était plus domiciliée ; Attendu que Caroline X... pour tenter de prouver que l'huissier n'aurait pas fait les recherches nécessaires qui lui auraient permis de découvrir qu'elle était alors hébergée chez ses parents, allègue que l'adresse de ces derniers figurait sur les documents qu'elle avait remis à la C. I. L. " LE CHALLENGER ", dont celle-ci aurait pu, selon elle, faire usage pour identifier sa résidence actuelle ; Attendu toutefois que, quand même l'établissement créancier a pu en août 2006 opérer une saisie-attribution sur le compte dont Caroline X... était titulaire auprès du CRÉDIT MUTUEL de LA BASSEE et obtenir à cette occasion la nouvelle adresse de l'intéressée, il n'est nullement démontré que la C. I. L., lorsque l'huissier de justice chargé de signifier le jugement du 21 novembre 2005 l'a interrogée sur la destination de sa débitrice, ait recelé des informations qui auraient permis de la localiser ; Attendu que l'huissier relate sur son procès-verbal de recherches infructueuses du 28 décembre 2005 que les services de la Poste, les Bureaux de Poste et les services municipaux, questionnés par ses soins, ont refusé de le renseigner « sous couvert du secret ou de la discrétion professionnels » ; que la consultation de l'annulaire électronique " Minitel " est restée vaine ; qu'il n'a obtenu de la partie requérante, la C. I. L.
" LE CHALLENGER ", aucun renseignement sur une autre adresse de la débitrice destinataire de l'acte ; Attendu que par ces mentions, l'huissier de justice a satisfait aux prescriptions de l'article 659 précité du code de procédure civile ; que si Caroline A... relève, en s'appuyant sur un extrait de l'annuaire téléphonique professionnel, que la commune de LA BASSEE est « en zone de gendarmerie », en tout état de cause le procès-verbal de l'huissier n'énonce pas que celui-ci aurait fait une démarche auprès d'un commissariat de police mais qu'il s'est adressé aux « services municipaux et de police » de la ville ; Attendu que le moyen de nullité doit donc être écarté »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Vu l'article 659 du nouveau code de procédure civile ; attendu qu'il ressort du procès-verbal de signification critiqué que l'huissier instrumentaire, n'ayant pas trouvé trace de Mademoiselle X... au dernier domicile connu de celle-ci (...), a interrogé sans succès les services postaux, municipaux et de police, consulté vainement le minitel et interrogé à nouveau son mandant qui lui a déclaré ne pas connaître d'autre adresse ; que Mademoiselle X... s'abstient de mentionner les autres diligences que l'huissier aurait pu entreprendre avec plus de chances de succès et de démontrer qu'il avait alors les moyens de connaître sa nouvelle adresse ; que le fait qu'il l'ait découverte postérieurement, comme en atteste le commandement aux fins de saisie-vente qu'il lui a délivré le 26 juillet 2006, soit sept mois plus tard, ne saurait constituer cette démonstration ; que dans ces conditions, les diligences de l'huissier comme leur relation par celui-ci s'avèrent suffisantes pour satisfaire aux prescriptions de l'article 659 susvisé et permettre de considérer l'acte de signification en question comme régulier ; que le moyen tendant à voir constater la caducité du jugement rendu par défaut le 21 novembre 2005 par le tribunal d'instance de Lille faute de signification valable dans les six mois de son prononcé est donc inopérant ; que ledit jugement constitue dès lors un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible de la Caisse Interprofessionnelle du Logement à l'encontre de Mademoiselle X..., dont l'exécution forcée a pu être engagée régulièrement par la délivrance d'un commandement aux fins de saisie-vente, conformément aux dispositions des articles 2 et 50 de la loi du 9 juillet 1991 »

1. ALORS QUE lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences accomplies pour rechercher les destinataires de l'acte ; que le juge ne peut se fonder sur les seules mentions pré-imprimées du procès verbal de signification pour en déduire que l'huissier a procédé à des investigations suffisantes ; qu'en l'espèce, pour juger régulière la signification du jugement, la Cour d'appel s'est exclusivement fondée sur les mentions pré imprimées du procès verbal de signification indiquant que « les services de la Poste, les services municipaux et de Police refusent de me renseigner sous couvert du secret ou de la discrétion professionnels », que « ma consultation Minitel est demeurée vaine » et que « « j'ai alors fait part de mes démarches à la partie requérante qui m'a déclaré ne pas avoir d'autre adresse que celle indiquée ci-dessus », dont l'exposante faisait valoir qu'elles figuraient sur tous les procès verbaux de recherches infructueuses établi par cet huissier ; qu'en statuant ainsi sans relever les diligences concrètes et précises effectuées par l'huissier de justice aux fins de délivrer l'acte à la personne de Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 659 du Code de procédure civile ;

2. ALORS QU'il appartient à l'huissier de procéder à toutes les investigations nécessaires pour connaître le domicile, la résidence ou le lieu de travail de l'intéressé ; qu'en l'espèce, Mademoiselle X... faisait valoir que les voisins n'avaient même pas été interrogés (conclusions d'appel de l'exposante p 4) ; qu'en jugeant suffisantes les diligences mentionnées sur le procès verbal de manière pré-imprimée selon lesquelles les services de la Poste, de la mairie et de police avaient été interrogés, sans rechercher comme elle y était invitée si l'huissier n'aurait pas dû également interroger le voisinage pour connaître la nouvelle adresse de Mademoiselle X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du Code de procédure civile ;

3. ALORS QUE pour démontrer que la partie requérante était en mesure de connaître sa nouvelle adresse située au domicile de ses parents, à la date de la signification du jugement le 28 décembre 2005, Mademoiselle X... faisant valoir qu'à l'occasion de l'établissement du dossier de prêt en 2002, la C. I. L. avait pris possession d'une photocopie de sa carte d'identité qui mentionnait déjà cette adresse (conclusions d'appel de l'exposante p 4) ; que pour l'établir, elle avait fait sommation de communiquer à la C. I. L. copie des pièces fournies pour l'établissement du dossier de prêt, laquelle était restée sans réponse ; qu'en se bornant à affirmer que Mademoiselle X... ne démontrait pas que la C. I. L., lorsque l'huissier de justice chargé de signifier le jugement du 21 novembre 2005 l'avait interrogée sur la destination de sa débitrice, ait recelé des informations qui auraient permis de la localiser, sans s'expliquer sur la sommation de communiquer délivrée à la partie adverse demeurée sans réponse, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-72041
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2010, pourvoi n°09-72041


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.72041
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