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16/12/2010 | FRANCE | N°09-70327

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 09-70327


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 125 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 6 avril 2007) et les pièces de la procédure, que M. X..., estimant n'avoir pas été informé des conséquences de ses choix, a sollicité le 11 décembre 2003 de la caisse régionale d'assurance m

aladie du Sud-Est (la caisse) l'annulation de la liquidation de ses droits à pension ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 125 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 6 avril 2007) et les pièces de la procédure, que M. X..., estimant n'avoir pas été informé des conséquences de ses choix, a sollicité le 11 décembre 2003 de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est (la caisse) l'annulation de la liquidation de ses droits à pension de retraite sous la forme d'un capital, demandant qu'il soit procédé, comme cela lui avait été initialement proposé, à une liquidation plus tardive lui ouvrant droit à une pension versée mensuellement ; que la caisse a opposé un refus ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale qui a confirmé ce refus ; que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision ;

Attendu que la demande de M. X... étant indéterminée, le jugement était susceptible d'appel bien que qualifié en dernier ressort ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-70327
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 06 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2010, pourvoi n°09-70327


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70327
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