LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 125 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 6 avril 2007) et les pièces de la procédure, que M. X..., estimant n'avoir pas été informé des conséquences de ses choix, a sollicité le 11 décembre 2003 de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est (la caisse) l'annulation de la liquidation de ses droits à pension de retraite sous la forme d'un capital, demandant qu'il soit procédé, comme cela lui avait été initialement proposé, à une liquidation plus tardive lui ouvrant droit à une pension versée mensuellement ; que la caisse a opposé un refus ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale qui a confirmé ce refus ; que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision ;
Attendu que la demande de M. X... étant indéterminée, le jugement était susceptible d'appel bien que qualifié en dernier ressort ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.