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16/12/2010 | FRANCE | N°09-68255

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 09-68255


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'articl

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 de cette loi ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Bernard X... était atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel en lui allouant la prestation correspondante ; que les ayants droit de la victime, Mme Y..., veuve X... et M. X..., mineur représenté par sa mère, ont présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui leur a notifié une offre d'indemnisation ; qu'ils ont engagé devant la cour d'appel une action en contestation contre cette décision du Fonds et ont sollicité une réévaluation de leur indemnisation ;
Attendu que pour condamner le Fonds à payer une certaine somme aux ayants droit de la victime, au titre du déficit fonctionnel, et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, prévoit que les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf si le tiers payeur établit qu'il a versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un préjudice à caractère personnel, auquel cas son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; que selon l'avis donné par la Cour de cassation le 6 octobre 2008, les dispositions de la loi du 21 décembre 2006 sont applicables à l'indemnisation du préjudice lié à l'exposition à l'amiante proposée par le Fonds ; qu'il s'ensuit que le Fonds est tenu de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice en déduisant poste par poste les prestations énumérées par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; que force est de constater en l'espèce que le Fonds entend opérer une déduction de l'intégralité de la rente invalidité sur la réparation du déficit fonctionnel qu'elle indemnise sans établir conformément à l'article 31, alinéa 3, de la loi du 5 juillet 1985 que la prestation servie par l'organisme social réparerait de manière incontestable, en tout ou en partie, un poste de préjudice à caractère personnel ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Fonds à payer, au titre de son préjudice patrimonial, la somme de 61 143,67 euros à Mme Y..., veuve X... en son nom propre et au nom de son fils mineur, l'arrêt rendu le 26 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné le FIVA à verser à Madame Claudie Y..., veuve X... et Monsieur Vincent X..., mineur représenté par sa mère, la somme de 61.143,67 € au titre du préjudice patrimonial subi par Monsieur Bernard X... ;
AUX MOTIFS QUE « les consorts X... ne contestent ni le taux d'incapacité de 100 % correspondant au barème du FIVA spécifique aux pathologies liées à l'amiante, ni l'assiette de la rente correspondant à 17.355 € pour l'année 2008 pour une rente à 100 % ; que l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l'article L. 376-I du Code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, prévoit que les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractères personnel, sauf si le tiers payeur établit qu'il a versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un préjudice à caractère personnel, auquel cas son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; que, selon l'avis donné par la cour de cassation le 6 octobre 2008, les dispositions de la loi du 21 décembre 2006 sont applicables à l'indemnisation du préjudice lié à l'exposition à l'amiante proposée par le FIVA ; qu'il s'ensuit que le FIVA est tenu de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en déduisant poste par poste les prestations énumérées par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ; que force est de constater en l'espèce que le FIVA entend opérer une déduction de l'intégralité de la rente invalidité sur la réparation du déficit fonctionnel qu'elle indemnise, sans établir conformément à l'article 31 alinéa 3 de la loi du 5 juillet 1985 que la prestation servie par l'organisme social réparerait de manière incontestable, en tout ou en partie, un poste de préjudice à caractère personnel ; que l'indemnité due par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle correspond aux arrérages échus de la rente pour la période du 27 avril 2005, lendemain de la date de constatation de la maladie au 16 décembre 2008, jour du décès de Monsieur X..., représentant la somme de 61,143,67 € ; qu'en conséquence, il convient de condamner le FIVA à payer cette somme au titre du préjudice patrimonial » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE, l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéa 1er et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; que, la rente servie par l'organisme de sécurité sociale indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'il appartient à la Cour d'appel, en charge de la réparation intégrale du préjudice subi par le demandeur, de vérifier si la rente servie par le Fonds répare effectivement, en tout ou en partie, le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent subi par le demandeur ; que, pour refuser au Fonds d'imputer la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale sur la rente d'incapacité par lui versée au demandeur, la Cour d'appel s'est contentée de relever, que le FIVA entend opérer une déduction de l'intégralité de la rente invalidité sur la réparation du déficit fonctionnel qu'elle indemnise, sans établir conformément à l'article 31 alinéa 3 de la loi du 5 juillet 1985 que la prestation servie par l'organisme social réparerait de manière incontestable, en tout ou en partie, un poste de préjudice à caractère personnel ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi la rente versée par le FIVA indemnisait en tout ou en partie un poste de préjudice personnel subi par le demandeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
2°/ ALORS, d'autre part, QU'aux termes des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et de l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, les prestations énumérées au premier de ces textes doivent être déduites, poste par poste, sur les seules indemnités versées par le Fonds réparant des préjudices qu'elles ont pris en charge et, pour les postes de préjudice personnel, à la condition qu'il soit établi que la prestation ait indemnisé, effectivement, préalablement et de manière incontestable un tel poste de préjudice ; qu'il résulte de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'une maladie professionnelle, indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'il appartient à la Cour d'appel en charge de la réparation intégrale du préjudice subi par le demandeur de rechercher si la rente ou la prestation servie par la caisse n'indemnise pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, pour refuser au Fonds d'imputer la rente versée par l'organisme de sécurité sociale sur la rente d'incapacité par lui versée au demandeur, la Cour d'appel s'est contentée de relever que le FIVA entend opérer une déduction de l'intégralité de la rente invalidité sur la réparation du déficit fonctionnel qu'elle indemnise, sans établir conformément à l'article 31 alinéa 3 de la loi du 5 juillet 1985 que la prestation servie par l'organisme social réparerait de manière incontestable, en tout ou en partie, un poste de préjudice à caractère personnel ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la prestation servie par la caisse n'indemnisait pas le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la Cour d'appel a violé les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et les articles L. 461-1, L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-68255
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 26 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2010, pourvoi n°09-68255


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68255
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