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16/12/2010 | FRANCE | N°09-67101

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-67101


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association de l'Institut médico pédagogique Saint-Nicolas à compter du 13 septembre 1984, en qualité d'employée de lingerie ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie et à l'issue de deux visites médicales de reprise en date des 14 et 28 juin 1999, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'elle a été licencié

e par lettre du 7 juillet 1999 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association de l'Institut médico pédagogique Saint-Nicolas à compter du 13 septembre 1984, en qualité d'employée de lingerie ; qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie et à l'issue de deux visites médicales de reprise en date des 14 et 28 juin 1999, elle a été déclarée par le médecin du travail inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée par lettre du 7 juillet 1999 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'après confirmation par la cour administrative d'appel de la décision de l'inspecteur du travail déclarant valable les avis du médecin du travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que l'association de l'Institut médico pédagogique ne faisant pas partie d'un groupe, seul un reclassement interne était envisageable et que l'organigramme remis au conseil de prud'hommes permet de vérifier qu'en dehors du personnel scolaire, éducatif, médical et administratif pour lesquels Mme X... ne possédait pas les diplômes requis, aucun poste des services généraux (cuisinier, homme d'entretien, veilleur de nuit, agent de service général) n'était compatible avec les restrictions du médecin du travail, qu'il n'est pas interdit à l'employeur de faire état des investigations qui ont été menées par l'inspecteur du travail, à la suite du recours exercé par la salariée contre les avis médicaux du médecin du travail et qui confortent sa décision de recourir à un licenciement faute de reclassement possible, qu'il ressort en effet de la décision de l'inspecteur du travail que les autres postes de l'entreprise requéraient la manipulation fréquente de produits dont l'usage était contre-indiqué pour l'intéressée, qu'ils nécessitaient la majorité du temps la station débout également contre-indiquée et que les tâches effectuées exigeaient des protections individuelles ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si l'employeur avait, postérieurement à l'avis d'inaptitude du 28 juin 1999 et avant son licenciement, recherché des possibilités effectives de reclassement, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne l'association de l'Institut médico pédagogique Saint-Nicolas aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté Madame X... de l'ensemble des demandes par elle formées contre l'Association de l'Institut Médico-Pédagogique Saint Nicolas
AUX MOTIFS QUE l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail ne pouvait être constatée qu'après une étude de ce poste et à l'issue de deux examens médicaux du médecin du travail, à deux semaines d'intervalle ; que l'avis du médecin du travail s'imposait à l'employeur et au salarié, sauf recours devant l'Inspecteur du Travail, un tel recours ne suspendant pas le délai d'un mois imparti à l'employeur pour procéder au licenciement en cas d'impossibilité de reclassement ; que l'obligation de reclassement pesait sur l'employeur, même si le médecin du travail avait indiqué que le reclassement était impossible ; qu'il appartenait à l'employeur de prouver l'impossibilité du reclassement ; qu'il était inutile de revenir sur les critiques de Madame X... quant à la pertinence de l'avis d'inaptitude, le point étant définitivement jugé ; que le médecin du travail avait indiqué, dans son avis du 14 juin 1999, que la salariée souffrait d'allergies importantes au chrome et au cobalt, produits entrant dans la composition des colorants pour tissus et des lessives et qu'elle était inapte à la manipulation de tissus et de produits d'entretien, ainsi qu'aux travaux nécessitant d'avoir les bras en l'air ; que l'employeur devait tenir compte de ces restrictions ; que seul un reclassement interne était envisageable ; que Madame X... ne disposait pas des diplômes requis pour faire partie du personnel scolaire, administratif et médical ; que par ailleurs, aucun poste des services généraux (cuisine ; entretien ; surveillance de nuit) n'était compatible avec les restrictions précitées ; que Madame X..., travailleur handicapé depuis septembre 1989, avait par la suite été déclarée apte à son emploi de lingère, mais avec des restrictions ; qu'elle avait été affectée en 1994 à un poste assis de confection ; qu'il n'était pas interdit à l'employeur de faire état des investigations menées par l'Inspecteur du travail ; que ce dernier avait constaté, après enquête contradictoire le 23 septembre 1999, que tous les autres postes de l'entreprise étaient contre-indiqués pour la salariée et que les tâches effectuées par elle n'auraient pu l'être avec des protections individuelles ; que l'Association avait respecté son obligation de reclassement ; que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE l'avis du médecin du travail déclarant le salarié inapte à tout emploi, ne dispense pas l'employeur de rechercher effectivement un reclassement, en sollicitant le médecin du travail et en faisant effectuer, avant toute mesure de licenciement, une étude du poste et de ses possibles transformations ; que la Cour d'appel ne pouvait dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, en se fondant sur une enquête postérieure au licenciement, l'employeur n'ayant produit aucun élément démontrant une étude du poste et une sollicitation du médecin du travail avant de procéder au licenciement ; que la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-67101
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 03 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2010, pourvoi n°09-67101


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67101
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