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16/12/2010 | FRANCE | N°09-66716

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-66716


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 1er février 2000 en qualité d'aide-soignante par la société Clinique Sainte-Thérèse, a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que, contestant le bien-fondé du licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de la société à lui payer des sommes à titre de rappels de salaire, indemnités de rupture et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
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r le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 1er février 2000 en qualité d'aide-soignante par la société Clinique Sainte-Thérèse, a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; que, contestant le bien-fondé du licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de la société à lui payer des sommes à titre de rappels de salaire, indemnités de rupture et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1226-2 et R. 4624-31 du code du travail ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; qu'aux termes du second, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés le cas échéant, des examens complémentaires ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'inaptitude du salarié n'est acquise qu'après le second examen médical de reprise et que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite peuvent être prises en considération pour apprécier si l'employeur a respecté l'obligation de reclassement mise à sa charge par le premier des textes susvisés ;
Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter l'ensemble des demandes, l'arrêt retient que, la salariée ayant été revue le 20 juin 2005 par le médecin pour la visite de pré-reprise, celui-ci indiquait : "envisager une reprise de travail à un poste de jour" ; que le 20 juillet suivant, elle était déclarée "apte à un poste de jour et le 28 septembre : "apte à un poste exclusivement de jour", que la formation parfaitement claire des certificats médicaux à la suite des deux visites espacées de plus d'un mois permettait de conclure ainsi à l'inaptitude de Mme X... non à tout poste dans l'entreprise mais au poste d'aide-soignante de nuit précédemment occupé, qu'au vu et après l'avis médical susvisé, il était alors proposé à Mme X... un poste de jour mais pour les fonctions d'auxiliaire puéricultrice moyennant les mêmes salaire et qualification, qu'en effet qu'ayant fait appel à des candidatures aux fins de permutation et devant l'absence de réponse, l'employeur indiquait à la salariée, le 26 septembre 2005, que les postes d'auxiliaire puéricultrice de jour étaient complets et qu'il n'envisageait pas d'en créer, qu'il lui proposait donc un poste d'auxiliaire puéricultrice de jour à temps partiel (tiers temps) afin d'assumer le remplacement de salariées absentes ce que Mme X... refusait et contestant la procédure saisissait le juge des référés pour obtenir sa réintégration ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les recherches des possibilités de reclassement de la salariée par l'employeur et la proposition qui lui avait été faite d'un poste portaient la date du 26 septembre et étaient antérieures au second examen médical de reprise par le médecin du travail qui avait eu lieu le 28 septembre 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande à titre de dommages et intérêts pour déclaration tardive d'accident du travail aux organismes sociaux, l'arrêt rendu le 31 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Clinique Sainte-Thérèse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté Madame X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la décision du Juge des référés en date du 4 avril 2006 qui a annulé le licenciement au motif qu'il avait été prononcé pour inaptitude et sans respect des deux visites médicales obligatoires ne s'impose pas au juge du fond s'agissant d'une mesure provisoire dépourvue de l'autorité de la chose jugée ; que selon l'article R 241-51-1 devenu R 4624-31 du Code du travail, « le médecin du travail ne peut constater l'aptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et de deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines... » ; que Madame X..., aide soignante faisait fonction d'infirmière de nuit ; que c'est à ce titre que la clinique lui proposait le 11 avril 2005, à la suite d'une visite des autorités de tutelles, l'ayant mise en demeure de mettre en poste des agents titulaires du diplôme d'état d'infirmier et non des aides soignantes, un poste d'aide soignante de nuit ; qu'étant alors en arrêt de travail depuis le 29 février 2005 pour maladie consécutive, selon elle, à une agression pendant son service laquelle n'avait alors pas été reconnue comme un accident du travail, cette proposition n'était pas suivie d'effet ; que Madame X... était déclarée lors de la visite médicale du 20 mai 2005 « inapte temporairement à son poste de travail » ; que, revue le 20 juin 2005 par le médecin pour la visite de pré-reprise, celui-ci indiquait : « envisager une reprise de travail à un poste DE JOUR » ; que le 20 juillet suivant, elle était déclarée « Apte à son poste — A un poste de JOUR et le 28 septembre : « Apte à son poste – A un poste exclusivement de JOUR » ; que la formation parfaitement claire des certificats médicaux à la suite des deux visites espacées de plus d'un mois permettait de conclure ainsi à l'inaptitude de Madame X... non à tout poste dans l'entreprise mais au poste d'aide soignante de nuit précédemment occupé ; que selon l'article L 122-24-4 devenu L 3142-46 du même code, lorsque le salarié est déclaré inapte au poste de travail précédemment occupé, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités aussi comparables que possible compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des précisions qu'il fournit sur l'aptitude du salarié à exercer des tâches existantes dans l'entreprise ; qu'au vu et après l'avis médical sus visé, il était alors proposé à Madame X... un poste de jour mais pour les fonctions d'auxiliaire puéricultrice moyennant les mêmes salaire et qualification ; qu'en effet qu'ayant fait appel à des candidatures aux fins de permutation et devant l'absence de réponse, l'employeur indiquait à la salariée, le 26 septembre 2005, que les postes d'auxiliaires puéricultrices de jour étaient complets et qu'il n'envisageait pas d'en créer ; qu'il lui proposait donc un poste d'auxiliaire puéricultrice de jour à temps partiel (tiers temps) afin d'assumer le remplacement de salariées absentes ce que Madame X... refusait et contestant la procédure saisissait le juge des référés pour obtenir sa réintégration ; qu'à l'occasion de la mise en oeuvre de sa réintégration, elle écrivait par son conseil qu'elle souhaitait avoir la confirmation que son poste d'auxiliaire puéricultrice est bien disponible ; que le licenciement intervenu dans ces conditions est fondé sur une cause réelle et sérieuse constituée par l'inaptitude de la salariée ainsi régulièrement constatée au poste qu'elle occupait précédemment et l'impossibilité de la reclasser selon les prescriptions du médecin du travail sinon à des conditions différentes, celle-ci pouvant refuser le poste proposé qui entraînait une modification de son contrat de travail ;
ALORS, d'une part, QUE l'inaptitude du salarié n'est acquise qu'après le second examen médical de reprise et que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la dernière visite peuvent être prises en considération pour apprécier si l'employeur a respecté l'obligation de reclassement mise à sa charge ; qu'en jugeant le licenciement de Madame X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse quand il ressortait de ses constatations que l'employeur, qui avait formulé une unique proposition de reclassement le 26 septembre 2005, n'avait procédé à aucune recherche de reclassement postérieurement au second examen médical de reprise intervenu le 28 septembre 2005, la Cour d'appel a violé les articles L 1226-2 et R 4624-31 du code du travail ;
ALORS, à tout le moins, QU'en ne vérifiant pas si, postérieurement au second examen médical de reprise intervenu le 28 septembre 2005, l'employeur avait recherché des possibilités de reclassement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du Code du travail ;
ALORS, d'autre part, QUE le refus par un salarié déclaré inapte à son poste d'une proposition de reclassement n'implique pas, à lui seul, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que l'arrêt attaqué a relevé que l'employeur avait indiqué à la salariée que les postes d'auxiliaire de puéricultrice de jour étaient complets, qu'il n'envisageait pas d'en créer et que Madame X... avait refusé l'unique proposition de poste d'auxiliaire puéricultrice de jour à temps partiel ; qu'en déduisant du refus opposé par Madame X... à l'unique poste proposé par l'employeur l'impossibilité de la reclasser selon les prescriptions du médecin du travail sans rechercher si l'employeur avait envisagé, outre un appel à candidatures pour permettre une permutation de postes, toutes les possibilités de reclassement au sein de la clinique notamment au moyen de mesures telles que transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1226-2 du code du travail ;
ALORS, enfin, QUE l'obligation de reclassement du salarié déclaré médicalement inapte à occuper son poste de travail doit être exécutée de bonne foi ; qu'en considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement après avoir pourtant constaté que le seul poste proposé était un poste à temps partiel entraînant une baisse importante de rémunération, que les seules recherches de l'employeur avaient consisté à un appel à candidatures aux fins de permutation de postes et que l'unique proposition de reclassement était intervenue le 26 septembre 2005 avant le second examen médical de reprise, autant de circonstances qui établissent l'empressement de l'employeur et l'absence de recherches sérieuses d'un reclassement, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L 1226-2 et L 1222-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts afférentes à la non-déclaration par l'employeur de son accident du travail ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie, dont relève la victime, dans un délai de 48 heures, le salarié disposant en cas de carence de l'employeur d'un délai de deux ans à compter du jour de l'accident pour effectuer une déclaration directement à cette caisse ; qu'en l'espèce, la seule preuve de l'accident, constitué par une agression dont Madame X... aurait été victime pendant son service de la nuit du 20 au 21 janvier 2005, est le certificat en date du 5 février 2009 du Docteur Y... qui a constaté des ecchymoses sur le visage de Madame X... alors qu'il visitait cette nuit là ses patientes ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet événement pourtant grave ait été rapporté à l'employeur ; qu'il n'en est pas fait état comme cause de la maladie de Madame X... dans le courrier pourtant rédigé à sa demande le 7 juillet 2005 par l'inspection du travail relatif à son arrêt maladie à la suite d'une intervention médicale pour questionner la CLINIQUE SAINTE THERESE au sujet de son affectation pour l'avenir, au vu des conclusions du médecin du travail, à un poste de travail de jour ainsi que l'interroger sur les propositions de reclassement ; que la seule lettre adressée par le syndicat CGT à l'employeur est datée du 13 décembre 2005 donc postérieure au licenciement, une plainte ayant été déposée par Madame X... le 9 mars 2006 ; que c'est par lettre du 21 mars 2007 enfin que la caisse d'assurance maladie de Seine Saint Denis a informé celle-ci de ce qu'elle reconnaissait le caractère professionnel de l'accident ; que dans ces conditions la responsabilité de la déclaration tardive de cet accident du travail ne peut être imputée à l'employeur dont il n'est pas établi qu'il en avait connaissance ; qu'à la demande de réparation au titre d'un préjudice à ce titre sera écartée ;
ALORS QU'il résulte de l'article L 441-2 du Code de la sécurité sociale que l'obligation faite à l'employeur de déclarer tout accident dont il a eu connaissance, survenu à son employé, est indépendante de la faculté laissée à celui-ci de déclarer l'accident du travail dans la limite de la prescription ; que pour débouter Madame X... de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt attaqué a retenu que la responsabilité de la déclaration tardive ne pouvait être imputée à l'employeur dont il n'était pas établi qu'il en avait connaissance ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait que l'employeur avait été informé de l'accident de Madame X... par une lettre du syndicat CGT datée du 13 décembre 2005 et que dès lors, il lui appartenait de rechercher, comme elle était invitée à le faire, si la faute commise par l'employeur qui n'a pas déclaré cet accident auprès des organismes sociaux n'avait pas causé à Madame X... un préjudice dont il lui était dû réparation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-66716
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2010, pourvoi n°09-66716


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66716
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