La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2010 | FRANCE | N°09-42919

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-42919


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2009), que M. X... a été engagé en qualité de représentant par la société Montblanc France à compter de décembre 1988 ; qu'après avoir été en arrêt de travail à compter de décembre 2004, le médecin du travail l'a déclaré à l'issue de deux examens médicaux inapte à son poste mais apte à un poste ne comportant pas de position prolongée assise ou debout ; qu'ayant été licencié le 19 mai 2005 en raison de son inaptitude,

le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2009), que M. X... a été engagé en qualité de représentant par la société Montblanc France à compter de décembre 1988 ; qu'après avoir été en arrêt de travail à compter de décembre 2004, le médecin du travail l'a déclaré à l'issue de deux examens médicaux inapte à son poste mais apte à un poste ne comportant pas de position prolongée assise ou debout ; qu'ayant été licencié le 19 mai 2005 en raison de son inaptitude, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de la condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, alors, selon le moyen :

1°/ que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise, accompagnées le cas échéant d'un examen supplémentaire, peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en considérant que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement quand il n'avait fait que prendre en compte les recommandations du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

2°/ que la recherche de postes de reclassement ne peut intervenir que sur des postes disponibles ; qu'en affirmant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas au salarié un poste de réparateur de stylo au sein du service après-vente "qui se trouvait libre" sans préciser et analyser les pièces sur lesquelles elle se fonde ni même s'expliquer sur les écritures d'appel de l'employeur ainsi que sur les fiches de mouvement du personnel régulièrement produites aux débats desquelles il ressortait qu'il n'existait aucun poste disponible de réparateur de stylos au service après-vente susceptible d'être offert en reclassement au salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure ;

3°/ qu'il n'appartient ni à l'employeur ni au juge de se substituer au médecin du travail pour apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir examiné certaines pistes de reclassement suggérées par le salarié dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a méconnu qu'elle ne pouvait se substituer au médecin du travail pour apprécier l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail, et a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

4°/ que seules les propositions du médecin du travail doivent être prises en compte par l'employeur dans sa recherche de poste de reclassement et qu'il n'appartient ni à l'employeur ni au juge de se substituer au médecin du travail pour apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail ; qu'en considérant que l'employeur aurait dû proposer un poste de réparateur de stylos ou de vendeur puisque ces postes permettaient une alternance de position quand bien même ces postes avaient été déclarés incompatibles avec l'état du salarié par le médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

5°/ qu'aucune disposition légale n'impose à l'employeur de mettre en avant les qualités du salarié déclaré inapte lorsqu'il interroge les sociétés du groupe auquel il appartient sur les possibilités de reclassement du salarié ; qu'en considérant que les termes mêmes du courrier adressé aux différentes sociétés du groupe, qui mettaient en valeur l'inaptitude médicale du salarié sans donner aucun élément sur ses aptitudes, ses qualités et son expérience, suffisaient à eux seuls à démontrer le caractère purement formel de la démarche de reclassement, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comportait pas, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Mais attendu que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher, au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans se substituer au médecin du travail ni ajouter à la loi une condition qu'elle ne contient pas, la cour d'appel a constaté, alors que l'inaptitude du salarié n'était que partielle, que l'employeur n'avait soumis au médecin du travail aucune possibilité de poste et qu'il n'avait nullement cherché à aménager le secteur du salarié ni à limiter ses déplacements en lui permettant de travailler pour partie depuis son domicile, ni cherché à réduire son emploi pour un temps partiel alors que sa connaissance de la clientèle et des produits qu'il commercialisait depuis 17 ans d'ancienneté le lui permettait ; qu'au vu de ces constatations, elle a pu décider que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; que le moyen qui critique des motifs surabondants en ses deuxième et cinquième branches n'est pas fondé en ses autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Montblanc France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Montblanc France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Montblanc France

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour inaptitude de Monsieur Yves X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir, en conséquence, condamné la société MONTBLANC France à payer au salarié la somme de 130 000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail ;

AUX MOTIFS QUE « le salarié soutient, qu'en réalité, aucune des hypothèses de réaménagement de son poste ou de reclassement n'a été sérieusement étudiée par l'employeur qui a de ce fait pu procéder à la rupture du contrat de travail d'un VRP justifiant d'une grande ancienneté et en fin de carrière à moindre coût, allant même jusqu'à ne pas lui régler les indemnités spéciales de rupture pour lesquelles il avait opté par courrier du 20 juin 2005 ; qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du Travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que le contrat de travail du salarié peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel ; qu'en toutes circonstances, l'obligation de recherche de reclassement, à la suite d'une inaptitude reconnue par le médecin du Travail, doit être une préoccupation « centrale » pour l'employeur, la rupture du contrat de travail ne devant constituer que l'ultime solution après que toutes les autres hypothèses aient été examinées ; que dans le cas particulier de Monsieur Yves X..., l'employeur ne pouvait ignorer les difficultés particulières que rencontrerait son salarié, compte tenu de son âge, si son contrat de travail venait à être rompu ;
qu'une exécution loyale des obligations de l'employeur exigeait une recherche particulièrement dynamique de reclassement ; qu'en l'espèce, l'inaptitude n'étant que partielle, il appartenait à l'employeur soit d'adapter ou modifier le poste de travail de Monsieur Yves X..., soit de rechercher d'autres postes au sein de l'entreprise ellemême ou au sein du groupe RICHEMONT ; que la société MONTBLANC France soutient toutefois qu'aucun reclassement n'a pu être envisagé, précisant qu'elle a informé à deux reprises le médecin du Travail par lettre du 24 mars et du 25 avril 2005 des recherches de reclassement effectuées, tout d'abord, en interne puis au sein du groupe, exposant que par lettre du 4 mai 2005, le médecin a pris acte de ce qu'il «n'existe, au sein de la société MONTBLANC France, ni des sociétés du groupe, aucun poste compatible avec les propositions de reclassement notifiées sur les fiches d'aptitude de Monsieur Yves X... » ; que toutefois, aucune possibilité de poste n'ayant été soumise au médecin, et celui-ci ne faisant que reprendre les affirmations de la société MONTBLANC France selon lesquelles il n'existait pas de postes disponibles compatibles avec l'état de santé du salarié, pour conclure à « l'inaptitude de ce salarié à tous postes dans l'entreprise et le groupe », son avis ne saurait servir de «caution » à l'employeur, aux fins d'établir l'absence de possibilités de reclassement ; que le salarié, pour sa part, formule en revanche plusieurs hypothèses concrètes pour son éventuel reclassement, suggestions qui n'ont pas été précisément soumises par l'employeur à l'avis du médecin du Travail : il suggère, tout d'abord, que l'entreprise aurait pu aménager son secteur ou lui permettre de limiter ses déplacements en travaillant pour partie, par ordinateur et mail, depuis son domicile, voire réduire son emploi pour un temps partiel, adaptation qui selon lui aurait été d'autant plus facile qu'après 17 ans d'ancienneté il connaissait parfaitement son métier et les produits qu'il commercialisait ainsi que la clientèle ; que même s'il est certain que les fonctions de VRP exigent une grande présence sur le terrain que les communications par voie électronique ne sauraient remplacer de manière importante, l'employeur ne démontre nullement avoir toutefois examiné cette hypothèse ; … ; qu'en revanche, un poste au sein du service après-vente, limité à la réparation des stylos, et qui se trouvait libre, aurait pu être proposé à Monsieur Yves X... ; que ce poste exigeait un stage de reconversion de courte durée (environ six semaines) et l'employeur ne démontre nullement en quoi il n'aurait pas été à la portée de Monsieur Yves X..., compte tenu de l'excellente connaissance qu'il avait de tous les aspects techniques des produits ; que la société MONTBLANC France n'établit toutefois pas avoir examiné cette piste de reclassement possible, le poste n'a pas été proposé à l'intéressé, l'employeur se bornant à indiquer qu'un tel poste exige de longues stations assises ou debout ; que pourtant, il est évident, que sur un tel poste sédentaire, le salarié a, d'une part, la possibilité d'alterner station assise et station debout en fonction des tâches à accomplir mais aussi en fonction de ses nécessités physiques, et que par ailleurs, ce genre de poste de travail peut faire l'objet sans grand investissement d'un aménagement plus conforme aux contraintes physiques du salarié (siège adapté, réorganisation de l'espace...) ; que de même, alors que l'employeur dans sa lettre au médecin du Travail le 24 mars 2005 indiquait qu'il existait, notamment des postes de « vendeurs », postes également susceptibles d'être adaptés pour permettre une alternance en station assise et debout dont plusieurs ont été précisément pourvus au mois d'avril et mai 2005, aucune recherche n'a manifestement été faite dans cette direction ; qu'au-delà, c'est à juste titre que le salarié soutient que son employeur ne justifie nullement avoir recherché des aménagements possibles de son poste, en recentrant, pour les 20 mois qu'il lui restait à travailler pour pouvoir liquider sa retraite, ses fonctions commerciales sur le seul secteur de Paris, pour le compléter par des fonctions administratives ; que l'employeur, qui n'a manifestement pas envisagé une telle hypothèse d'adaptation du poste de VRP de l'intéressé, se contente de dire que cette demande n'a jamais été formulée par Monsieur X... et qu'en tout état de cause elle aurait été rejetée puisqu'il était déclaré inapte au poste de représentant ; qu'il appartenait précisément à l'employeur d'imaginer et de proposer une telle transformation de poste de travail de Monsieur Yves X..., pour en faire la proposition concrète au médecin du Travail ; que ceci n'a pas été fait ; que pour ces raisons, la Cour considère que la société MONTBLANC France n'a pas satisfait à l'obligation de reclassement, obligation de moyens, qui pesait sur elle à la suite de l'inaptitude déclarée de Monsieur Yves X..., salarié justifiant de plus de 17 ans d'ancienneté, et ayant donné toute satisfaction ; qu'au surplus, en ce qui concerne les recherches de reclassement au sein du groupe, les termes mêmes du courrier adressé aux différentes sociétés du groupe, mettant en valeur l'inaptitude médicale du salarié sans donner, en revanche, aucun élément sur ses aptitudes, ses qualités et son expérience, suffisent à eux seuls à démontrer le caractère purement formel de cette démarche ; que faute pour l'employeur d'avoir correctement satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement de Monsieur Yves X... s'analyse donc comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et il ouvre droit a des dommages et intérêts en application du nouvel article L. 1235-3 du Code du travail ; que la Cour infirmera donc la décision du Conseil de prud'hommes et compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté dans son emploi du salarié, de son âge de ans lors du licenciement, du fait qu'il a été obligé de liquider son droit à retraite dès l'âge de 60 ans, ce qu'il ne souhaitait pas et du préjudice qu'il établit avoir subi à la suite de celui-ci, fixera à 130 000 € l'indemnité qui lui est due pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;

ALORS QUE d'une part seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du Travail émises au cours de la visite de reprise, accompagnées le cas échéant d'un examen supplémentaire, peuvent être prise en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en considérant que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement quand il n'avait fait que prendre en compte les recommandations du médecin du Travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail ;

ALORS QUE d'autre part la recherche de postes de reclassement ne peut intervenir que sur des postes disponibles ; qu'en affirmant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement en ne proposant pas au salarié un poste de réparateur de stylo au sein du service après-vente "qui se trouvait libre" sans préciser et analyser les pièces sur lesquelles elles se fonde ni même s'expliquer sur les écritures d'appel de l'employeur ainsi que sur les fiches de mouvement du personnel régulièrement produites aux débats desquelles il ressortait qu'il n'existait aucun poste disponible de réparateur de stylos au service après-vente susceptible d'être offert en reclassement au salarié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

ALORS QUE de troisième part il n'appartient ni à l'employeur ni au juge de se substituer au médecin du Travail pour apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir examiné certaines pistes de reclassement suggérées par le salarié dans ses écritures d'appel, la Cour d'appel a méconnu qu'elle ne pouvait se substituer au médecin du Travail pour apprécier l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail, et a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail ;

ALORS QUE de quatrième part seules les propositions du médecin du Travail doivent être prises en compte par l'employeur dans sa recherche de poste de reclassement et qu'il n'appartient ni à l'employeur ni au juge de se substituer au médecin du Travail pour apprécier l'aptitude du salarié à un poste de travail ; qu'en considérant que l'employeur aurait dû proposer un poste de réparateur de stylos ou de vendeur puisque ces postes permettaient une alternance de position quand bien même ces postes avaient été déclarés incompatibles avec l'état du salarié par le médecin du Travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail ;

ALORS QU'enfin aucune disposition légale n'impose à l'employeur de mettre en avant les qualités du salarié déclaré inapte lorsqu'il interroge les sociétés du groupe auquel il appartient sur les possibilités de reclassement du salarié ; qu'en considérant que les termes mêmes du courrier adressé aux différentes sociétés du groupe, qui mettaient en valeur l'inaptitude médicale du salarié sans donner aucun élément sur ses aptitudes, ses qualités et son expérience, suffisaient à eux seuls à démontrer le caractère purement formel de la démarche de reclassement, la Cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comportait pas, a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42919
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2010, pourvoi n°09-42919


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42919
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award