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16/12/2010 | FRANCE | N°09-42702

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-42702


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 2009), que M. X... a été engagé par la société Construction rénovation agencement isolation (CRAI) le 24 mars 2003 en qualité de maçon ; que le 20 février 2006, il a quitté son chantier en se plaignant d'une douleur ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 21 février au 11 juin 2006 ; qu'à l'issue de la première visite médicale de reprise du 12 juin 2006, il a été déclaré inapte temporaire ; qu

'au terme de la seconde visite médicale de reprise du 28 juin 2006, il a été déclaré...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 2009), que M. X... a été engagé par la société Construction rénovation agencement isolation (CRAI) le 24 mars 2003 en qualité de maçon ; que le 20 février 2006, il a quitté son chantier en se plaignant d'une douleur ; qu'il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 21 février au 11 juin 2006 ; qu'à l'issue de la première visite médicale de reprise du 12 juin 2006, il a été déclaré inapte temporaire ; qu'au terme de la seconde visite médicale de reprise du 28 juin 2006, il a été déclaré inapte définitif à son poste ; que par courrier du 29 juin 2006, il a été licencié pour faute grave avec les griefs suivants : fausse déclaration d'accident du travail et absence injustifiée à partir du 12 juin ; qu'estimant non fondé son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Construction rénovation agencement isolation fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui verser diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié qui se rend coupable d'une fausse déclaration d'accident du travail commet une faute grave justifiant son licenciement ; qu'en estimant que la société CRAI ne démontrait pas le caractère frauduleux de la déclaration d'accident du travail établie par M. X..., tout en constatant que l'employeur produisait deux attestations de salariés témoignant du fait que M. X... n'avait eu aucun accident sur le chantier à la date litigieuse, ainsi qu'un constat d'huissier établissant que M. X..., durant son arrêt de travail, effectuait des travaux sur le chantier de sa nouvelle maison, et en constatant également que la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé de prendre en charge l'arrêt de travail au titre de la législation professionnelle, cependant que M. X... n'apportait pour sa part aucun élément au soutien de ses affirmations, ce dont résultait nécessairement la preuve du caractère frauduleux de la déclaration d'accident du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que commet une faute justifiant son licenciement le salarié qui ne se rend pas sur son lieu de travail, sans explication ; qu'en estimant que la société CRAI ne pouvait se prévaloir de l'absence inexpliquée de M. X... le 12 juin 2006, dès lors que l'employeur « était nécessairement informé » de l'inaptitude temporaire du salarié à cette date, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont estimé, d'une part, que l'employeur ne démontrait pas le caractère frauduleux de la déclaration d'accident du travail dont avait été victime le salarié et, d'autre part, que celui-ci ne pouvait se voir reprocher une absence injustifiée alors que le médecin du travail l'avait déclaré à l'issue de la première visite de reprise inapte temporaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Construction rénovation agencement isolation aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Construction rénovation agencement isolation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la Société C. R. A. I. à lui verser les sommes de 1. 131, 30 € au titre de la mise à pied conservatoire, 113, 13 € au titre des congés payés afférents, 4. 525, 52 € au titre du préavis de deux mois, 452, 55 € au titre des congés payés afférents, 735, 35 € au titre de l'indemnité de licenciement et 13. 575, 66 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts et diverses sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE, sur la déclaration d'accident du travail, une déclaration d'accident du travail ne peut être considérée a priori comme fautive du seul fait du refus de la caisse primaire d'assurance maladie de prendre en compte l'arrêt de travail au titre de l'accident du travail ; qu'il appartient à l'employeur qui l'invoque à l'appui d'un licenciement pour faute grave, d'en démontrer le caractère frauduleux ; que Monsieur X... a déclaré, non pas qu'il avait été victime d'un accident du travail après avoir abattu un arbre, mais après avoir roulé des billes de bois ; que les deux attestations recueillies dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie et produites par l'employeur « je peux vous affirmer qu'il n'y a aucun accident sur le lieu du travail » (Monsieur Z...) « j'ai passé toute la journée avec Roger et il n'est pas blessé sur le chantier » (Monsieur Y...) ne peuvent suffire à établir que Monsieur X... qui, en compagnie de Monsieur Z... qui en atteste, préparait le terrain pour faire l'implantation de pavillons, n'aurait pas déplacé des billes de bois, ainsi qu'il le soutient, étant observé que l'employeur reconnaît lui-même, ce que confirment les collègues de Monsieur X..., que ce dernier est rentré chez lui en se plaignant « de ne pas être bien et d'avoir une douleur » ; que les autres attestations produites par l'employeur, toutes rédigées en termes identiques, ne font état sans autre précision, que du respect des règles d'hygiène et de sécurité et sont sans intérêt pour la résolution du litige ; que enfin, le seul fait constaté par l'huissier, que Monsieur X... effectuait de menus travaux notamment de pose de laine de verre, sur le chantier de sa nouvelle maison, ne peut permettre de considérer, alors même que le médecin du travail l'a déclaré inapte lors de la visite de reprise, qu'il a de façon frauduleuse, déclaré avoir été victime d'un accident du travail ; que la SARL C. R. A. I. ne démontrant donc pas le caractère frauduleux de la déclaration d'accident du travail, ce grief ne peut être retenu ;

ET AUX MOTIFS QUE, sur l'absence de Monsieur X... depuis le 12 juin 2006, la SARL C. R. A. I. reproche en outre à Monsieur X... de ne pas avoir repris son activité à compter du 12 juin, la lettre de licenciement précisant « vous deviez reprendre votre travail le lundi 12 juin dernier au matin et nous n'avons eu aucune nouvelle de votre part, ni à notre courrier recommandé de ce même jour » ; qu'une première visite de reprise le 12 juin 2006 a permis au médecin du travail de constater l'inaptitude temporaire de Monsieur X... ; que cette absence résultant de la constatation d'une inaptitude temporaire par le médecin du travail, dont la SARL C. R. A. I. était nécessairement informée, l'employeur ne pouvait dès lors faire grief à son salarié de son absence injustifiée ; que ce grief ne peut non plus être retenu ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié qui se rend coupable d'une fausse déclaration d'accident du travail commet une faute grave justifiant son licenciement ; qu'en estimant que la Société C. R. A. I. ne démontrait pas le caractère frauduleux de la déclaration d'accident du travail établie par Monsieur X..., tout en constatant que l'employeur produisait deux attestations de salariés témoignant du fait que Monsieur X... n'avait eu aucun accident sur le chantier à la date litigieuse, ainsi qu'un constat d'huissier établissant que Monsieur X..., durant son arrêt de travail, effectuait des travaux sur le chantier de sa nouvelle maison, et en constatant également que la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé de prendre en charge l'arrêt de travail au titre de la législation professionnelle, cependant que Monsieur X... n'apportait pour sa part aucun élément au soutien de ses affirmations, ce dont résultait nécessairement la preuve du caractère frauduleux de la déclaration d'accident du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE commet une faute justifiant son licenciement le salarié qui ne se rend pas sur son lieu de travail, sans explication ; qu'en estimant que la Société C. R. A. I. ne pouvait se prévaloir de l'absence inexpliquée de Monsieur X... le 12 juin 2006, dès lors que l'employeur « était nécessairement informé » de l'inaptitude temporaire du salarié à cette date, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42702
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 2010, pourvoi n°09-42702


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42702
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