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16/12/2010 | FRANCE | N°09-17188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 09-17188


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 18 septembre 2009), rendu en dernier ressort, que la société Clinique des Cèdres (la clinique) a fait l'objet d'un contrôle de son activité par l'agence régionale d'hospitalisation Midi-Pyrénées ; qu'à la suite des irrégularités relevées dans la tarification et la facturation de certains actes, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la

caisse) a notifié à la clinique un indu pour un montant de 2 831,69 euros...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 18 septembre 2009), rendu en dernier ressort, que la société Clinique des Cèdres (la clinique) a fait l'objet d'un contrôle de son activité par l'agence régionale d'hospitalisation Midi-Pyrénées ; qu'à la suite des irrégularités relevées dans la tarification et la facturation de certains actes, la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la caisse) a notifié à la clinique un indu pour un montant de 2 831,69 euros ; que la clinique a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement de la débouter de sa demande de remboursement des sommes "indûment facturées", alors, selon le moyen, que lorsque le contrôle a posteriori du respect, par les établissements de santé, des règles de facturation fixées par l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, contrôle mené contradictoirement et en concertation avec l'établissement de santé, à l'issue duquel un rapport détaille pour chacun des séjours contrôlés les éléments de la facturation et leur rectification éventuelle, fait apparaître des manquements à ces règles, des erreurs de codage ou l'absence de réalisation d'une prestation facturée, les caisses d'assurance maladie qui ont supporté l'indu correspondant transmettent à l'unité de coordination régionale un état des sommes payées au titre des factures contrôlées et des sommes dues et procèdent à la récupération de l'indu auprès de l'établissement de santé auquel il appartient alors de démontrer que la facturation qu'il a appliquée était celle prévue par les textes pour la prestation en cause ; qu'ayant relevé que la caisse avait produit aux débats le rapport du contrôle externe auquel la clinique avait été soumise, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, pour faire partiellement droit au recours de l'établissement de santé, a énoncé que la caisse ne rapportait pas la preuve de l'indu notifié, a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 133-4, L. 162-22-6, L. 162-22-17, L. 162-22-18, R. 162-32-3 et R. 162-42-9 à R. 162-42-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, selon l'article 1315 du code civil, auquel ne déroge pas l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Et attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, relevant notamment que la caisse ne produisait aucune pièce justificative autre que les conclusions d'un rapport de contrôle sur site ne comportant que des généralités, le tribunal a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que les actes litigieux ne justifiaient pas la facturation du forfait tarifaire retenu par la caisse au terme du contrôle de la clinique ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les première et troisième branchesdu moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la CPAM du Lot-et-Garonne.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du LOT et GARONNE de sa demande tendant au remboursement de sommes indûment facturées par la CLINIQUE DES CEDRES ;
AUX MOTIFS QU' en application des articles 1235, 1315 et 1376 du Code Civil et, dans la mesure où il n'était pas contesté que la caisse primaire d'assurance maladie avait procédé aux paiements, il appartenait à cette dernière d'apporter la preuve du caractère indu desdits paiements ; que la caisse primaire d'assurance maladie s'appuyait sur le rapport établi à la suite du contrôle sur site effectué du 19 juin au 20 juillet 2006 ; que si en application de l'article L 315-2 alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale les avis rendus par le service du contrôle médical s'imposaient à l'organisme de prise en charge, il s'agissait en réalité d'une simple mesure d'instruction interne qui ne s'imposait pas à la juridiction de jugement ; qu'en l'espèce la CPAM du LOT et GARONNE ne produisait aucun autre document au débat que le rapport établi à l'issue du contrôle sur site et les tableaux annexés à la lettre de mise en demeure en date du 12 juillet 2007 ; qu'il convenait de constater que, sur ce tableau, figuraient notamment les nom et prénoms des patients, la période d'hospitalisation, les valeurs initiales des GHS, la mention des faits reprochés et les valeurs finales des GHS ; que s'agissant des faits reprochés, les mentions suivantes étaient retenues "désaccord sur l'application d'une règle de codage énoncée dans le guide de production des résumés de sortie ; GMH exact mais l'établissement ne possède pas la reconnaissance lui permettant de facturer un GHS majoré 7957" ; qu'il s'agissait de motifs généraux de non prise en charge repris pour l'ensemble des patients pour lesquels la facturation était contestée ; qu'aucun élément produit au débat ne permettait de dire à quelle situation réelle ces mentions faisaient référence ; que la CLINIQUE DES CEDRES contestait le contenu de ces affirmations et qu'il appartenait à la caisse primaire d'assurance maladie d'apporter des éléments de nature à confirmer les affirmations contenues dans le tableau joint à la mise en demeure ; qu'il appartenait en effet à la caisse primaire d'assurance maladie demanderesse à l'action en répétition de l'indu de démontrer et d'expliciter pour chaque dossier en quoi la situation du patient ne relevait pas de celle retenue par la clinique afin notamment de permettre au Tribunal d'apprécier le bien fondé de ses réclamations ; que la caisse primaire d'assurance maladie ne produisait à l'appui de ses demandes aucune pièce justificative notamment à caractère médical à l'exception des conclusions du rapport de contrôle sur site, document de deux pages ne contenant que des généralités ; qu'elle ne pouvait se contenter d'affirmations, la charge de la preuve lui incombant en application des dispositions de l'article 1315 du Code Civil ; qu'elle ne pouvait non plus se contenter du caractère contradictoire dans lequel le contrôle s'était effectué ; que dans ces conditions, le Tribunal ne disposant pas des éléments suffisants pour apprécier la réalité des erreurs de tarification et la preuve de l'indu n'étant pas rapportée, il convenait de faire droit à la demande de la CLINIQUE DES CEDRES sauf en ce qui concernait la prise en charge des soins palliatifs qui feraient l'objet de développement distincts ; que s'agissant des soins palliatifs, ils avaient été facturés par la CLINIQUE DES CEDRES avec un GHS 7957, ce qui correspondait à une prise en charge dans une unité de soins palliatifs alors que c'est un GHS 7958 correspondant à des lits identifiés en soins palliatifs qui auraient dû être facturé, la CLINIQUE DES CEDRES n'ayant pas d'unité de soins palliatifs ; que cette erreur n'était pas contestée par la CLINIQUE DES CEDRES qui reconnaissait par conséquent un indu devant donner lieu à restitution, cet indu correspondant à la différence entre la valeur du GHS 7957 et le GHS 7958 ; que cet indu était évalué par la CPAM du LOT et GARONNE à la somme de 599,30 €, somme non contestée par la CLINIQUE DES CEDRES ; qu'il convenait de condamner cette dernière au paiement de cette somme indument perçue ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE les dispositions de l'article L 315-1-I et de l'article L 315-2 alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale ne s'appliquent pas au contrôle a posteriori du respect par les établissements de santé des règles de facturation fixées par l'article L 162-22-6 du Code de la Sécurité Sociale, contrôle diligenté par l'Agence Régionale de l'Hospitalisation, prévu et régi par les articles L 162-22-17, L 162-22-18, R 162-32-3, R 162-42-9 à R 162-42-11 du Code de la Sécurité Sociale, à l'issue duquel un rapport mentionnant les résultats du contrôle est établi, les manquements aux règles de facturation, les erreurs de codage ou l'absence de réalisation d'une prestation facturée donnant alors lieu à l'établissement, par les caisses d'assurance maladie qui ont supporté l'indu correspondant, d'un état des sommes payées au titre des factures contrôlées et des sommes dues ; que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui, pour dénier toute valeur probante au rapport de contrôle établi en application des dispositions susvisées, a énoncé qu'en application de l'article L 315-2 alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale, l'avis du service du contrôle médical s'imposait à l'organisme de prise en charge mais pas à la juridiction de jugement, a violé ce texte et les articles L 162-22-6, L 162-22-17, L 162-22-18, R 162-32-3 et R 162-42-9 à R 162-42-11 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE lorsque le contrôle a posteriori du respect, par les établissements de santé, des règles de facturation fixées par l'article L 162-22-6 du Code de la Sécurité Sociale, contrôle mené contradictoirement et en concertation avec l'établissement de santé, à l'issue duquel un rapport détaille pour chacun des séjours contrôlés les éléments de la facturation et leur rectification éventuelle, fait apparaître des manquements à ces règles, des erreurs de codage ou l'absence de réalisation d'une prestation facturée, les caisses d'assurance maladie qui ont supporté l'indu correspondant transmettent à l'unité de coordination régionale un état des sommes payées au titre des factures contrôlées et des sommes dues et procèdent à la récupération de l'indu auprès de l'établissement de santé auquel il appartient alors de démontrer que la facturation qu'il a appliquée était celle prévue par les textes pour la prestation en cause ; qu'ayant relevé que la CPAM du LOT et GARONNE avait produit aux débats le rapport du contrôle externe auquel la CLINIQUE DES CEDRES avait été soumise, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui, pour faire partiellement droit au recours de l'établissement de santé, a énoncé que la CPAM du LOT et GARONNE ne rapportait pas la preuve de l'indu notifié, a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code Civil, ensemble les articles L 133-4, L 162-22-6, L 162-22-17, L 162-22-18, R 162-32-3 et R 162-42-9 à R 162-42-11 du Code de la Sécurité Sociale ;
ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité, la contradiction de motifs équivalant à leur défaut ; qu'ayant énoncé que le tableau annexé à la mise en demeure du 12 juillet 2007 comportait des motifs généraux, qu'aucun élément produit aux débats par la CPAM du LOT et GARONNE ne permettait de dire à quelle situation réelle ces motifs faisaient référence, que la CPAM du LOT et GARONNE ne produisait aucune pièce justificative à l'appui de ses demandes, que la preuve de l'indu n'était pas rapportée de sorte qu'il convenait de faire droit à la demande de la CLINIQUE DES CEDRES, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui a cependant énoncé que les soins palliatifs avaient été facturés par la CLINIQUE DES CEDRES avec un GHS 7957 ce qui correspondait à une prise en charge dans une unité de soins palliatifs alors que c'était un GHS 7958 correspondant à des lits identifiés en soins palliatifs qui aurait dû être facturé, la CLINIQUE DES CEDRES n'ayant pas d'unité de soins palliatifs, que cette erreur n'était pas contestée par la CLINIQUE DES CEDRES qui reconnaissait un indu correspondant à la différence entre la valeur de ces deux GHS, indu évalué à la somme de 599,30 € par la CPAM du LOT et GARONNE, constatations dont il résultait que, contrairement aux affirmations du jugement, le motif figurant sur le tableau comme les éléments produits aux débats permettaient de dire à quelle situation réelle la notification d'indu faisait référence et d'en vérifier le bien fondé, s'est contredit et a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-17188
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse, 18 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2010, pourvoi n°09-17188


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17188
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