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16/12/2010 | FRANCE | N°09-16816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 décembre 2010, 09-16816


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 décembre 2000, M. X..., circulant à motocyclette dans le cadre de son travail, a été percuté et blessé par le véhicule conduit par M. Y... ; qu'il a été en arrêt de travail jusqu'au 10 juin 2001 et a été déclaré consolidé le 11 février 2004 avec une incapacité permanente partielle évaluée à 12 % ; qu'une rente d'accident du travail lui a été servie ; que le 11 mars 2005, il a fait assigner devant le tribunal de grande instance sur le fondement de

la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 M. Y... et la société MMA, venue aux droits ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 décembre 2000, M. X..., circulant à motocyclette dans le cadre de son travail, a été percuté et blessé par le véhicule conduit par M. Y... ; qu'il a été en arrêt de travail jusqu'au 10 juin 2001 et a été déclaré consolidé le 11 février 2004 avec une incapacité permanente partielle évaluée à 12 % ; qu'une rente d'accident du travail lui a été servie ; que le 11 mars 2005, il a fait assigner devant le tribunal de grande instance sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 M. Y... et la société MMA, venue aux droits de la société Azur assurances, assureur du véhicule impliqué, en réparation de ses dommages corporel et matériel , en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la société Premalliance Prado mutuelle ;

Attendu que le moyen unique, pris en sa première branche, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi n° 1640-2006 du 21 décembre 2006, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Attendu, selon ces textes, que la rente accident du travail servie à la victime d'un accident corporel indemnise, d'une part, les postes de préjudice patrimoniaux des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le poste de préjudice extra-patrimonial du déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel extra-patrimonial du déficit fonctionnel permanent ; que, lorsque la décision d'attribution de la rente est définitive, l'organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages échus, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie ;

Attendu que pour condamner la société MMA et M. Y... à verser à M. X... la somme de 30 729,59 euros en réparation du préjudice corporel subi par ce dernier à la suite de l'accident, l'arrêt énonce que les données médico-légales et les pièces produites conduisent à apprécier le déficit fonctionnel permanent à la somme de 16 200 euros ; que M. X... n'invoque aucun préjudice professionnel ; qu'il doit être considéré que la rente accident du travail répare au moins pour partie ce poste de préjudice à caractère non patrimonial, comme l'admet lui-même M. X..., qui conclut à l'imputation des arrérages échus qui lui ont été versés : 16 200 - 479,21 = 15 720,79 euros ; que le total du préjudice corporel est de 30 729,59 euros, somme devant être allouée à M. X... ;

Qu'en statuant ainsi sans imputer sur le montant de l'indemnisation du poste de préjudice extra-patrimonial du déficit fonctionnel permanent le capital constitutif de la rente accident du travail la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société MMA IARD et M. Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MMA IARD et monsieur Dan Y... à verser à monsieur Jacques X... la somme de 30.729,59 euros en réparation du préjudice corporel subi par ce dernier à la suite de l'accident de la circulation survenu le 5 décembre 2000 ;

AUX MOTIFS QUE les données médicaux légales et les pièces produites conduisent la cour à apprécier les différents postes de monsieur X... de la manière suivante : sur la perte de gains professionnels : monsieur X... exerce la profession de relayeur-diffuseur informatique à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; qu'il a perçu l'intégralité de son salaire pendant sa période d'arrêt de travail et de travail à mi-temps thérapeutique ; que seule la somme de 1.008,80 euros représentant une prime de compétence professionnelle perdue du fait de l'arrêt de travail, selon attestation de l'employeur en date du 1er août 2001, peut lui être allouée ; que sur le déficit fonctionnel permanent (60 ans à la consolidation) : 16.200 euros ; qu'en l'absence de préjudice professionnel invoqué par monsieur X..., il doit être considéré que la rente accident du travail répare au moins pour partie ce poste de préjudice à caractère non patrimonial, comme l'admet lui-même monsieur X... qui conclut à l'imputation des arrérages qui lui ont été versés, soit 16.200 - 479,21 = 15.720,79 euros ; que sur le total du préjudice corporel : 30.729,59 euros, somme devant être allouée à monsieur X... en deniers ou en quittance pour tenir compte des provisions perçues ainsi que des sommes reçues au titre de l'exécution provisoire du jugement ;

1) ALORS QUE la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité ; qu'en allouant une somme de 1.008,80 euros à monsieur X... au titre de la perte de gains professionnels, sans imputer sur ce montant celui des arrérages échus et du capital constitutif de la rente accident du travail servie à la victime, la cour d'appel a violé les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, les articles L.434-1 et L434-2 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale ;

2) ALORS QUE, dans la mesure où son montant excède les pertes de revenus et l'incidence professionnelle, la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise nécessairement, en tout ou en partie, le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que doivent être déduits de l'indemnisation de ce déficit fonctionnel le capital représentatif de la rente ainsi que ses arrérages échus ; qu'en allouant à monsieur X... une somme totale de 30.729,59 euros en réparation de son préjudice corporel, sans imputer sur le montant de l'indemnisation de son préjudice fonctionnel permanent le capital constitutif de la rente accident du travail, la cour d'appel a violé les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, les articles L.434-1 et L434-2 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16816
Date de la décision : 16/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2010, pourvoi n°09-16816


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16816
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