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15/12/2010 | FRANCE | N°10-80961

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 2010, 10-80961


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Si Kadda X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2009, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et complicité d'importation de marchandises prohibées, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 50 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de séjour ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des a

rticles 121-7, 132-8, 132-9, 132-10, 222-36, 222-37, 222-41 du code pénal, 591 et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Si Kadda X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 2009, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et complicité d'importation de marchandises prohibées, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 50 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de séjour ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 132-8, 132-9, 132-10, 222-36, 222-37, 222-41 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de récidive de transport, de détention, d'offre ou de cession, d'acquisition, de complicité d'importation de stupéfiants et de marchandises prohibées ;
"aux motifs que M. X... s'était rendu dans les deux minutes ayant suivi l'envoi d'un SMS de M. Y... lui fixant rendez-vous ; que l'examen des factures des téléphones mobiles de MM. Y..., X... et Z... et de celui utilisé par M. A... avaient montré qu'ils entretenaient des liens étroits, que le portable de M. Y... déclenchait des relais aux Pays-Bas et que de retour en France, il était entré rapidement en contact avec M. X... ; que la facture détaillée du mobile de M. X... du 23 octobre 2007 au 20 janvier 2008 avait fait apparaître cent neuf contacts avec M. Y... et deux cent vingt avec M. Z... ; que les écoutes téléphoniques ordonnées par le juge d'instruction sur le mobile de M. Y... à partir du 3 avril 2008 avaient montré que celui-ci avait fait cinq voyages en Hollande entre avril et juin, contactant toujours un dénommé M. B... pour lui passer des commandes et qu'avant et après chaque voyage, des contacts étaient établis avec M. X... ; que les conversations téléphoniques entre MM. X... et Y... d'avril 2007 étaient significatives ; que M. X..., non toxicomane, ne disposait pas de revenus fixes, ce qui ne l'empêchait pas de bien vivre ; que, par ailleurs, plusieurs personnes impliquées dans le trafic avaient mis en cause M. X... ; que face à cet ensemble d'éléments objectifs corroborés par plusieurs déclarations concordantes, les explications de M. X... selon lesquelles il jouait un simple rôle d'intermédiaire manquaient de cohérence et ne parvenaient pas à minorer son rôle déterminant dans le trafic ;
1°) "alors que les juges ont l'obligation de caractériser la réunion de tous les éléments constitutifs de ou des infractions poursuivies ; qu'en ayant retenu globalement M. X... dans les liens de la prévention pour six infractions relatives à des stupéfiants sans constater distinctement tous les éléments constitutifs de chacune de ces infractions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
2°) "alors que la complicité suppose que le prévenu ait sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation de l'infraction ou ait provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir ; qu'à défaut d'avoir davantage relevé les éléments constitutifs de la complicité d'importation non autorisée de stupéfiants et de la complicité d'importation non déclarée de marchandise prohibée imputées à M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80961
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 15 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 déc. 2010, pourvoi n°10-80961


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80961
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