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15/12/2010 | FRANCE | N°09-42795

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42795


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 14 avril 2009), que M. X... a été engagé le 15 mai 1995 en qualité d'éducateur technique spécialisé au centre d'aide par le travail Saint-François, par l'association Saint-Jean de Dieu ; que cette association ayant été mise en redressement judiciaire, le tribunal a, par jugement du 8 décembre 2003, arrêté un plan de cession autorisant des licenciements et ordonné la liquidation judiciaire de l'association ; que le 7 janvier 2004, M. X... a été

licencié pour motif économique ;
Attendu que le salarié fait grief à l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 14 avril 2009), que M. X... a été engagé le 15 mai 1995 en qualité d'éducateur technique spécialisé au centre d'aide par le travail Saint-François, par l'association Saint-Jean de Dieu ; que cette association ayant été mise en redressement judiciaire, le tribunal a, par jugement du 8 décembre 2003, arrêté un plan de cession autorisant des licenciements et ordonné la liquidation judiciaire de l'association ; que le 7 janvier 2004, M. X... a été licencié pour motif économique ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que la circonstance que le licenciement soit prononcé à l'issue d'un plan de cession ou de la liquidation de l'employeur ne dispense pas l'administrateur judiciaire ou le liquidateur judiciaire de cette obligation de reclassement ; qu'en retenant au contraire que «l'association Saint-Jean de Dieu étant en redressement judiciaire depuis le 14 octobre 2002 et le tribunal ayant jugé qu'il devait y avoir lieu à cession de ses biens immobiliers et de ses activités et notamment de son activité médico-sociale à divers repreneurs, la liquidation étant ordonnée pour le surplus, aucun reclassement interne ne pouvait donc être recherché par l'association Saint-Jean de Dieu qui de fait cessait toute activité », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, il soutenait que l'administrateur de l'association Saint-Jean de Dieu n'avait pas respecté son obligation de reclassement », qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 code de procédure civile ;
3°/ que, subsidiairement, le moyen relatif à l'obligation de reclassement est nécessairement dans le débat portant sur la cause économique du licenciement ; que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur ou au mandataire judiciaire ; qu'en se bornant à constater que « M. X... ne soutient pas que l'administrateur de l'association Saint-Jean de Dieu n'a pas respecté son obligation de reclassement » et qu'il ne pouvait être fait grief à ce dernier «de ce que la recherche de reclassement externe dans les associations repreneuses, qui avait été faite puisque formalisée dans les offres de reprise, n'ait pas abouti», sans vérifier si l'administrateur judiciaire avait déployé les efforts suffisants pour tenter de reclasser le salarié au niveau externe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
4°/ que le salarié licencié pour motif économique à la suite de l'adoption du plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire, reste recevable à contester la cause de son licenciement lorsqu'il prouve que ce licenciement, quoique prévu par le jugement arrêtant le plan, a été obtenu par fraude ; qu'il en est ainsi lorsqu'il établit qu'il a été remplacé dans son emploi par un nouveau salarié, peu après le licenciement ; que M. X... soutenait dans ses conclusions d'appel que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que les associations repreneuses, notamment l'ALEFPA, avaient procédé à des embauches dans les jours qui ont suivi son licenciement, ne respectant pas l'engagement qu'elles avaient pris dans le cadre de leur offre de reprise homologuée par le tribunal de proposer des solutions de reclassement aux salariés licenciés ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances ne caractérisaient pas la fraude du cessionnaire, de sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu d'une part que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur, fût-il en liquidation judiciaire, de rechercher tous les emplois disponibles dans l'entreprise ou parmi les entreprises appartenant au même groupe, dans lesquelles une permutation est possible, trouve sa limite dans la cessation d'activité de l'entreprise qui n'appartient pas à un groupe ; que, d'autre part, sauf dispositions conventionnelles étendant le périmètre du reclassement, l'employeur n'est pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs à l'entreprise, lorsqu'il ne relève pas d'un groupe ;
Que la cour d'appel devant laquelle n'étaient alléguées ni l'appartenance de cette association à un groupe dans lequel des permutations d'emplois étaient possibles, ni l'existence de dispositions conventionnelles étendant le périmètre du reclassement, et qui a fait ressortir l'absence de poste disponible en raison de la cessation d'activité de l'association Saint-Jean de Dieu a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen, irrecevable dans sa quatrième branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article L 621-64 du code de commerce applicables à l'espèce, le licenciement doit intervenir sur simple notification de l'administrateur dans le délai d'un mois du jugement ; que le jugement a été rendu le 8 décembre 2003 et le licenciement de Monsieur X... autorisé par le juge commissaire, lui a été notifié par lettre recommandée expédiée le 8 janvier 2004 ; qu'il s'ensuit, alors qu'aux termes de l'article 668 du code de procédure civile la date de notification est à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, que le licenciement de Monsieur X... est intervenu dans le délai prescrit ; qu'il résulte ensuite du jugement du 8 décembre 2003 adoptant le plan de cession de l'association Saint Jean de Dieu par cession notamment de l'activité médico-sociale aux associations AFL, ASFA, IRJSAM et ALEFPA et qui prévoit la reprise des contrats en cours, sept licenciements étant autorisés et notamment un poste de directeur adjoint, que le comité central d'entreprise et le représentant des salariés ont été préalablement consultés sur ces licenciements conformément aux exigences de l'article L 1233-1 du code du travail, étant constant que monsieur X... n'a jamais contesté dans les formes et délais prévus l'ordre des licenciements, qu'il n'est pas justifié de ce que le comité de son établissement s'il existe n'ait pas été consulté sur ce point et qu'enfin en toute hypothèse et surtout un manquement à cet égard n'aurait pas pour effet de rendre son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par ailleurs, aucun des documents produits n'établit que le licenciement de monsieur X... et son non reclassement par les entreprises cessionnaires ait été décidé bien avant la consultation du comité central d'entreprise ; qu'en troisième lieu et contrairement à ce que soutient monsieur X... le plan de sauvegarde prescrit par l'article L. 1233-61 du code du travail a effectivement été soumis aux comité central d'établissement et délégués du personnel ainsi que cela résulte des pièces produites, étant constant là encore qu'à supposer même que tel n'ait pas été le cas, un manquement à cet égard n'aurait pas pour effet de rendre le licenciement de monsieur X... sans cause réelle et sérieuse ; qu'enfin s'agissant de l'obligation de reclassement il n'est pas contestable que même lorsqu'ils sont autorisés par le juge commissaire dans le cadre d'une procédure collective, l'obligation de reclassement préalable au licenciement s'impose ainsi que le stipule l'article L 1233-4 du code du travail, la preuve de l'impossibilité de reclassement incombant à l'employeur ; qu'en l'espèce l'association Saint Jean de Dieu étant en redressement judiciaire depuis le 14 octobre 2002 et le tribunal ayant jugé qu'il devait y avoir lieu à cession de ses biens immobiliers et de ses activités et notamment de son activité médico-sociale à divers repreneurs, la liquidation étant ordonnée pour le surplus, aucun reclassement interne ne pouvait donc être recherché par l'association Saint Jean de Dieu qui de fait cessait toute activité ; que pour autant et alors que la cession de son activité médico-sociale telle que prévue devait s'accompagner de licenciements et notamment de celui de monsieur X..., il appartenait effectivement à l'administrateur de l'association Saint Jean de Dieu de rechercher préalablement au licenciement une solution de reclassement à son profit ; que ceci posé monsieur X... ne soutient pas que l'administrateur de l'Association Saint Jean de Dieu n'a pas respecté son obligation à cet égard, son licenciement ayant été ensuite autorisé par le juge commissaire, mais fait seulement valoir que les associations repreneuses et notamment I'ALEFPA ont par la suite procédé à des embauches et n'ont pas quant à elles respecté l'engagement qu'elles avaient pris dans le cadre de leur offre de reprise homologuée par le tribunal de proposer des solutions de reclassement aux salariés licenciés ; qu'or en droit l'obligation de reclassement qui, pour n'être pas respectée, rend le licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, et qui est une obligation de moyen, ne pèse que sur l'employeur qui licencie et qu'il ne peut en l'espèce être fait grief à l'administrateur de l'association Saint Jean de Dieu de ce que la recherche de reclassement externe dans les associations repreneuses, qui avait été faite puisque formalisée dans les offres de reprise, n'ait pas abouti ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 35.073,56 € la créance de monsieur X... au titre du solde des indemnités de licenciement augmentée des intérêts, au taux légal à compter du 14 mars 2006 et a dit que cette somme sera prise en charge par l'Association pour la Gestion du régime de Garantie des créances des Salariés, sauf à préciser que cette créance est fixée en l'état, et en ce qu'il a débouté monsieur X... de ses demandes en dommages et intérêts au titre du caractère irrégulier et injustifié de son licenciement ;
1°) ALORS QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que la circonstance que le licenciement soit prononcé à l'issue d'un plan de cession ou de la liquidation de l'employeur ne dispense pas l'administrateur judiciaire ou le liquidateur judiciaire de cette obligation de reclassement ; qu'en retenant au contraire que « l'association Saint Jean de Dieu étant en redressement judiciaire depuis le 14 octobre 2002 et le tribunal ayant jugé qu'il devait y avoir lieu à cession de ses biens immobiliers et de ses activités et notamment de son activité médicosociale à divers repreneurs, la liquidation étant ordonnée pour le surplus, aucun reclassement interne ne pouvait donc être recherché par l'association Saint Jean de Dieu qui de fait cessait toute activité », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 11 § 4 et 9), monsieur X... soutenait que l'administrateur de l'association Saint Jean de Dieu n'avait pas respecté son obligation de reclassement », qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE (subsidiairement) le moyen relatif à l'obligation de reclassement est nécessairement dans le débat portant sur la cause économique du licenciement ; que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur ou au mandataire judiciaire ; qu'en se bornant à constater que « monsieur X... ne soutient pas que l'administrateur de l'association Saint Jean de Dieu n'a pas respecté son obligation de reclassement » et qu'il ne pouvait être fait grief à ce dernier «de ce que la recherche de reclassement externe dans les associations repreneuses, qui avait été faite puisque formalisée dans les offres de reprise, n'ait pas abouti», sans vérifier si l'administrateur judiciaire avait déployé les efforts suffisants pour tenter de reclasser le salarié au niveau externe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
4°) ALORS QUE le salarié licencié pour motif économique à la suite de l'adoption du plan de cession d'une entreprise en redressement judiciaire, reste recevable à contester la cause de son licenciement lorsqu'il prouve que ce licenciement, quoique prévu par le jugement arrêtant le plan, a été obtenu par fraude ; qu'il en est ainsi lorsqu'il établit qu'il a été remplacé dans son emploi par un nouveau salarié, peu après le licenciement ; que monsieur X... soutenait dans ses conclusions d'appel que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que les associations repreneuses, notamment l'ALEFPA, avaient procédé à des embauches dans les jours qui ont suivi son licenciement, ne respectant pas l'engagement qu'elles avaient pris dans le cadre de leur offre de reprise homologuée par le tribunal de proposer des solutions de reclassement aux salariés licenciés ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces circonstances ne caractérisaient pas la fraude du cessionnaire, de sorte que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42795
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2010, pourvoi n°09-42795


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42795
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