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15/12/2010 | FRANCE | N°09-42649

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42649


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 juin 2009), que M. X..., engagé à compter du 25 janvier 1983 en qualité de conducteur receveur de véhicule de transports en commun par la société Lyonnaise de transports en commun, aux droits de laquelle vient la société Keolis Lyon (la société), a fait l'objet le 11 septembre 2006 d'une mesure de mise à pied disciplinaire d'une durée de deux jours ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer l'annula

tion de la sanction prononcée à l'encontre de M. X..., de la condamner à payer ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 juin 2009), que M. X..., engagé à compter du 25 janvier 1983 en qualité de conducteur receveur de véhicule de transports en commun par la société Lyonnaise de transports en commun, aux droits de laquelle vient la société Keolis Lyon (la société), a fait l'objet le 11 septembre 2006 d'une mesure de mise à pied disciplinaire d'une durée de deux jours ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de la sanction prononcée à l'encontre de M. X..., de la condamner à payer au salarié diverses sommes et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 49 de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs prévoit deux types de sanctions, celles du premier degré, au nombre desquelles figure la «mise à pied de un à deux jours ne pouvant être prononcée que par le directeur du réseau, cette sanction ne pouvant être infligée que pour une faute équivalente ayant déjà donné lieu à un blâme dans les douze mois précédents» et celles du deuxième degré au nombre desquelles figure la «suspension temporaire sans solde» sans aucune condition minimale de durée ; que l'article 51 de ladite convention prévoit en un chapitre IV intitulé «Rôle du conseil de discipline» que «Les questions soumises au conseil de discipline sont relatives à l'examen des fautes des agents de l'entreprise susceptibles de comporter une sanction du deuxième degré …» ; qu'ainsi que l'avait fait valoir la société, la lecture combinée de ces textes impose de retenir que la convention collective nationale prévoit d'une part, à titre de sanction du premier degré, une mise à pied d'un à deux jours sans réunion du conseil de discipline à condition qu'un blâme pour faute équivalente ait été prononcé dans les douze mois précédent et d'autre part, à titre de sanction du second degré, une suspension temporaire sans solde -équivalente à une mise à pied- quelle que soit sa durée, même limitée à deux jours ou moins, avec réunion du conseil de discipline ; qu'en retenant qu'en prononçant une mise à pied de deux jours, après réunion du conseil de discipline, la société avait nécessairement infligé la sanction du premier degré et renoncé à prononcer une sanction du second degré, cependant qu'il ne ressortait aucunement des articles précités de la convention collective que la sanction de la «suspension temporaire sans solde» prévue à titre de sanction du deuxième degré sans condition tenant à l'existence d'une faute équivalente ayant déjà donné lieu à un blâme dans les douze mois précédents, devait nécessairement être d'une durée supérieure à deux jours, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions des articles 49 et 51 de la convention collective des transports publics urbains de voyageurs applicable ;
2°/ que la société avait fait valoir que conformément aux dispositions de l'article 51 de la convention collective applicable, la sanction infligée au salarié était celle de la suspension temporaire sans solde, sanction du deuxième degré, imposant la réunion préalable du conseil de discipline et partant qu'elle n'avait pas à justifier de l'existence d'une faute équivalente ayant déjà donné lieu à un blâme dans les douze mois précédents ; qu'ayant constaté que la société justifiait effectivement de la réunion et de l'avis préalable du conseil de discipline, la cour d'appel, qui affirme que l'employeur aurait prononcé la plus lourde des sanctions du premier degré, sans nullement rechercher ni préciser en quoi la sanction prise après la réunion du conseil de discipline ne pouvait être celle de la suspension temporaire sans solde équivalente à la mise à pied disciplinaire, soit une sanction du deuxième degré, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'après avoir recueilli l'avis du conseil de discipline, l'employeur avait choisi de prononcer une mise à pied d'une durée de deux jours plutôt que l'une des sanctions du second degré telle que prévue à l'article 49 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageur, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de la sanction prononcée à l'encontre de M. X..., de la condamner à payer au salarié diverses sommes et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la société avait fait valoir que le document intitulé «memento» était un document interne à la société, sans aucun caractère contraignant comme étant sans rapport avec le respect des droits garantis aux salariés par la convention collective et partant, qu'à le supposer même avéré, le manquement à la procédure prévue dans ce memento et notamment le défaut de «proposition de sanction» du chef de service n'était pas susceptible de caractériser une irrégularité de la procédure et d'entraîner l'annulation de celle-ci ; que pour conclure à l'«irrégularité de la procédure concernant la sanction prise à l'encontre de M. X...», la cour d'appel qui se borne à adopter les motifs des premiers juges selon lesquels, dans ledit «memento» il est précisé notamment que le responsable hiérarchique répond par écrit et propose une sanction et qu'«il n'a été fourni au conseil que le document de synthèse et la convocation devant le conseil de discipline», sans nullement rechercher ni préciser, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, d'où il ressortait que la procédure prévue dans le document intitulé «mémento», bien qu'étant sans rapport avec le respect des droits garantis au salarié par la convention collective applicable, avait un caractère contraignant pour la société et que le salarié pouvait s'en prévaloir au soutien de l'irrégularité de la procédure a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ;
2°/ que faisant grief au conseil de prud'hommes d'avoir statué d'office et sans respect du contradictoire sur l'irrégularité de la procédure à seul raison du défaut de production de la proposition de sanction du responsable hiérarchique, la société avait fait valoir qu'en tout état de cause, elle était bien en possession de ce document qu'elle versait aux débats en cause d'appel ; qu'en se bornant, pour conclure à l'irrégularité de la procédure, à retenir qu'il y a lieu, par adoption des motifs, de confirmer le jugement attaqué lequel s'était borné à relever «qu'il n'a été fourni au conseil que le document de synthèse et la convocation devant le conseil de discipline» à l'exclusion de la proposition écrite de sanction du responsable hiérarchique, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que faisant grief au conseil de prud'hommes d'avoir statué d'office et sans respect du contradictoire sur l'irrégularité de la procédure à seul raison du défaut de production de la proposition de sanction du responsable hiérarchique, la société avait fait valoir qu'en tout état de cause, elle était bien en possession de ce document qu'elle versait aux débats en cause d'appel ; qu'en se bornant, pour conclure à l'irrégularité de la procédure, à adopter les motifs des premiers juges lesquels s'étaient bornés à relever «qu'il n'a été fourni au conseil que le document de synthèse et la convocation devant le conseil de discipline», sans viser ni analyser le document portant proposition de sanction du responsable hiérarchique, versé aux débats en cause d'appel et rechercher s'il ne ressortait pas de ce document que la procédure avait été régulièrement suivie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1333-1 et L. 1333-2 du code du travail ;
Mais attendu que les sommes allouées au salarié dans le dispositif de l'arrêt étant dues en conséquence de l'annulation de la mise à pied, au regard des dispositions conventionnelles applicables, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Keolis Lyon aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Keolis Lyon
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR prononcé l'annulation de la sanction prononcée le 11 septembre 2006 par la société KEOLIS LYON à l'encontre de Monsieur X..., condamné la société employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de la mise à pied et de congés payés y afférents et débouté la société exposante de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes au titre de la mise à pied: -l'irrégularité de la procédure : il y a lieu, par adoption de motifs, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu que l'absence de proposition de sanction de la part du responsable hiérarchique caractérisait l'existence d'une irrégularité de procédure ; - la demande de nullité : (…) que Monsieur X... fait également grief à la société KEOLIS LYON d'avoir méconnu les dispositions de la convention collective relative aux conditions de mise en oeuvre des sanctions du premier degré ; que la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs en son article 51 (IV) dispose que : «Les questions soumises au conseil de discipline sont relatives à l'examen des fautes des agents de l'entreprise susceptibles de comporter une sanction du deuxième degré»; que l'article 49 de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs dispose : Chapitre VI : Discipline générale 1 Sanctions du premier degré : -avertissement … - réprimande … - blâme … - mise à pied de 1 à 2 jours ne pouvant être prononcée que par le directeur de réseau, cette sanction ne pouvant être infligée que pour une faute équivalente ayant déjà donné lieu à un blâme dans les 12 mois précédents. 2 Sanctions du deuxième degré : - suspension temporaire sans solde ; - mutation au changement d'emploi par mesure disciplinaire ; - rétrogradation ; licenciement avec indemnité (conforme aux textes en vigueur ; - révocation (ou licenciement sans indemnité) ; … sauf révocation de plein droit, les sanctions du deuxième degré doivent être prises après avis motivé du conseil de discipline» ; qu'alors même que la convention collective a expressément prévu qu'une mise à pied d'une durée de 2 jours faisait partie des sanctions du premier degré, l'employeur qui avait la possibilité, à l'issue de l'avis émis par le conseil de discipline, de prononcer l'une quelconque des sanctions du deuxième degré, a fait le choix de prononcer la plus lourde des sanctions du premier degré et renoncé du même coup à prononcer une sanction du deuxième degré ; qu'il lui appartenait en conséquence de satisfaire aux conditions exigées pour la mise en oeuvre de la mesure retenue par lui ; qu'au cas d'espèce, il est constant que Monsieur X... n'a pas commis de faute équivalente ayant déjà donné lieu à un blâme dans les 12 mois précédents ; qu'il y a lieu en conséquence, faisant droit à la contestation élevée par lui, d'annuler la mise à pied disciplinaire litigieuse ; que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a condamné la société KEOLIS LYON à lui payer les sommes de 233,26 euros à titre de paiement de la mise à pied et de 23,32 euros au titre des congés payés y afférents outre intérêts de droit à compter de la saisine du conseil des prud'hommes ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société KEOLIS indique que la procédure est régulière pour sanctionner Monsieur X..., car elle a suivi la procédure prévue dans l'entreprise dans son mémento D 3 pouvoir disciplinaire ; que dans ce mémento, il est précisé qu'après le document de synthèse, le responsable hiérarchique répond par écrit et propose une sanction, que le chef de service puis le DRH valident la proposition de sanction avant convocation à une audition d'instruction par le DRH avant convocation du salarié devant le conseil de discipline ; qu'il n'a été fourni au conseil que le document de synthèse et la convocation devant le conseil de discipline ; qu'en conséquence, le conseil juge qu'il y a irrégularité de la procédure concernant la sanction prise à l'encontre de Monsieur X... ; que le rapport du 6 juin 2006 fait un constat des faits du 2 juin 2006 reprochés à Monsieur X... ; que les faits reprochés sont «Monsieur X... a eu un geste déplacé envers l'assistante marketing (main sur les fesses) présence de deux témoins …» ; que Monsieur X... ne conteste pas les faits reprochés mais indique, dans le rapport, «j'étais pas dans un état normal, j'ai pas réfléchi. Je me suis excusé auprès de Dorothée» et confirme dans le document de synthèse du 7 juin ; qu'il y a atteinte à la dignité de la salariée même si cette dernière n'a pas exprimé de plainte auprès de la direction ; qu'une société ne peut pas tolérer que de tels agissements aient lieu même sous le coup d'une émotion ; qu'en conséquence, les faits reprochés à Monsieur X... sont fautifs et blâmables ;
ALORS D'UNE PART QUE la société exposante avait fait valoir que le document intitulé «mémento» était un document interne à la société, sans aucun caractère contraignant comme étant sans rapport avec le respect des droits garantis aux salariés par la Convention collective et partant, qu'à le supposer même avéré, le manquement à la procédure prévue dans ce mémento et notamment le défaut de «proposition de sanction» du chef de service n'était pas susceptible de caractériser une irrégularité de la procédure et d'entraîner l'annulation de celle-ci ; que pour conclure à l'«irrégularité de la procédure concernant la sanction prise à l'encontre de Monsieur X...», la Cour d'appel qui se borne à adopter les motifs des premiers juges selon lesquels, dans ledit «mémento» il est précisé notamment que le responsable hiérarchique répond par écrit et propose une sanction et qu'«il n'a été fourni au conseil que le document de synthèse et la convocation devant le conseil de discipline», sans nullement rechercher ni préciser, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, d'où il ressortait que la procédure prévue dans le document intitulé «mémento», bien qu'étant sans rapport avec le respect des droits garantis au salarié par la Convention collective applicable, avait un caractère contraignant pour la société et que le salarié pouvait s'en prévaloir au soutien de l'irrégularité de la procédure a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1333-1 et L 1333-2 du Code du travail;
ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE faisant grief au conseil de prud'hommes d'avoir statué d'office et sans respect du contradictoire sur l'irrégularité de la procédure à seul raison du défaut de production de la proposition de sanction du responsable hiérarchique, la société exposante avait fait valoir qu'en tout état de cause, elle était bien en possession de ce document qu'elle versait aux débats en cause d'appel (cf. conclusions d'appel p. 9 et pièces n° 14 en productions en appel) ; qu'en se bornant, pour conclure à l'irrégularité de la procédure, à retenir qu'il y a lieu, par adoption des motifs, de confirmer le jugement attaqué lequel s'était borné à relever «qu'il n'a été fourni au conseil que le document de synthèse et la convocation devant le conseil de discipline» à l'exclusion de la proposition écrite de sanction du responsable hiérarchique, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE faisant grief au conseil de prud'hommes d'avoir statué d'office et sans respect du contradictoire sur l'irrégularité de la procédure à seul raison du défaut de production de la proposition de sanction du responsable hiérarchique, la société exposante avait fait valoir qu'en tout état de cause, elle était bien en possession de ce document qu'elle versait aux débats en cause d'appel (cf. conclusions d'appel p. 9 et pièces n° 14 en productions en appel) ; Qu'en se bornant, pour conclure à l'irrégularité de la procédure, à adopter les motifs des premiers juges lesquels s'étaient bornés à relever «qu'il n'a été fourni au conseil que le document de synthèse et la convocation devant le conseil de discipline», sans viser ni analyser le document portant proposition de sanction du responsable hiérarchique, versé aux débats en cause d'appel et rechercher s'il ne ressortait pas de ce document que la procédure avait été régulièrement suivie, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1333-1 et L 1333-2 du Code du travail;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR prononcé l'annulation de la sanction prononcée le 11 septembre 2006 par la société KEOLIS LYON à l'encontre de Monsieur X..., condamné la société employeur à payer au salarié diverses sommes au titre de la mise à pied et de congés payés y afférents et débouté la société exposante de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes au titre de la mise à pied : -l'irrégularité de la procédure : il y a lieu, par adoption de motifs, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu que l'absence de proposition de sanction de la part du responsable hiérarchique caractérisait l'existence d'une irrégularité de procédure ; - la demande de nullité : (…) que Monsieur X... fait également grief à la société KEOLIS LYON d'avoir méconnu les dispositions de la convention collective relative aux conditions de mise en oeuvre des sanctions du premier degré ; que la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs en son article 51 (IV) dispose que : «Les questions soumises au conseil de discipline sont relatives à l'examen des fautes des agents de l'entreprise susceptibles de comporter une sanction du deuxième degré» ; que l'article 49 de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs dispose : Chapitre VI : Discipline générale 1 Sanctions du premier degré : - avertissement … - réprimande … - blâme … - mise à pied de 1 à 2 jours ne pouvant être prononcée que par le directeur de réseau, cette sanction ne pouvant être infligée que pour une faute équivalente ayant déjà donné lieu à un blâme dans les 12 mois précédents. 2 Sanctions du deuxième degré : - suspension temporaire sans solde ; -mutation au changement d'emploi par mesure disciplinaire ; -rétrogradation ; licenciement avec indemnité (conforme aux textes en vigueur ; - révocation (ou licenciement sans indemnité) ; … sauf révocation de plein droit, les sanctions du deuxième degré doivent être prises après avis motivé du conseil de discipline» ; qu'alors même que la convention collective a expressément prévu qu'une mise à pied d'une durée de 2 jours faisait partie des sanctions du premier degré, l'employeur qui avait la possibilité, à l'issue de l'avis émis par le conseil de discipline, de prononcer l'une quelconque des sanctions du deuxième degré, a fait le choix de prononcer la plus lourde des sanctions du premier degré et renoncé du même coup à prononcer une sanction du deuxième degré ; qu'il lui appartenait en conséquence de satisfaire aux conditions exigées pour la mise en oeuvre de la mesure retenue par lui ; qu'au cas d'espèce, il est constant que Monsieur X... n'a pas commis de faute équivalente ayant déjà donné lieu à un blâme dans les 12 mois précédents ; qu'il y a lieu en conséquence, faisant droit à la contestation élevée par lui, d'annuler la mise à pied disciplinaire litigieuse ; que le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a condamné la société KEOLIS LYON à lui payer les sommes de 233,26 euros à titre de paiement de la mise à pied et de 23,32 euros au titre des congés payés y afférents outre intérêts de droit à compter de la saisine du conseil des prud'hommes ;
ALORS D'UNE PART QUE l'article 49 de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs prévoit deux types de sanctions, celles du premier degré, au nombre desquelles figure la «mise à pied de 1 à 2 jours ne pouvant être prononcée que par le directeur du réseau, cette sanction ne pouvant être infligée que pour une faute équivalente ayant déjà donné lieu à un blâme dans les douze mois précédents» et celles du deuxième degré au nombre desquelles figure la «suspension temporaire sans solde» sans aucune condition minimale de durée ; que l'article 51 de ladite convention prévoit en un chapitre IV intitulé «Rôle du conseil de discipline» que «Les questions soumises au conseil de discipline sont relatives à l'examen des fautes des agents de l'entreprise susceptibles de comporter une sanction du 2ème degré …» ; qu'ainsi que l'avait fait valoir la société exposante, la lecture combinée de ces textes impose de retenir que la convention collective nationale prévoit d'une part, à titre de sanction du premier degré, une mise à pied d'un à deux jours sans réunion du conseil de discipline à condition qu'un blâme pour faute équivalente ait été prononcé dans les douze mois précédent et d'autre part, à titre de sanction du second degré, une suspension temporaire sans solde –équivalente à une mise à pied – quelle que soit sa durée, même limitée à deux jours ou moins, avec réunion du conseil de discipline ; qu'en retenant qu'en prononçant une mise à pied de 2 jours, après réunion du Conseil de discipline, la société exposante avait nécessairement infligé la sanction du premier degré et renoncé à prononcer une sanction du second degré, cependant qu'il ne ressortait aucunement des articles précités de la Convention collective que la sanction de la «suspension temporaire sans solde» prévue à titre de sanction du 2ème degré sans condition tenant à l'existence d'une faute équivalente ayant déjà donné lieu à un blâme dans les 12 mois précédents, devait nécessairement être d'une durée supérieure à 2 jours, la Cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions des articles 49 et 51 de la convention collective des transports publics urbains de voyageurs applicable ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante avait fait valoir que conformément aux dispositions de l'article 51 de la convention collective applicable, la sanction infligée au salarié était celle de la suspension temporaire sans solde, sanction du 2ème degré, imposant la réunion préalable du Conseil de discipline et partant qu'elle n'avait pas à justifier de l'existence d'une faute équivalente ayant déjà donné lieu à un blâme dans les douze mois précédents ; Qu'ayant constaté que la société exposante justifiait effectivement de la réunion et de l'avis préalable du Conseil de discipline, la Cour d'appel qui affirme que l'employeur aurait prononcé la plus lourde des sanctions du premier degré, sans nullement rechercher ni préciser en quoi la sanction prise après la réunion du Conseil de discipline ne pouvait être celle de la suspension temporaire sans solde équivalente à la mise à pied disciplinaire, soit une sanction du deuxième degré, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42649
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2010, pourvoi n°09-42649


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42649
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