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15/12/2010 | FRANCE | N°09-41392

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41392


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 février 2009) que M. X... a été engagé le 1er février 1999 en qualité d'agent professionnel d'atelier par la société Gefco ; que le chef d'entreprise soupçonnant le salarié d'avoir détourné des colis de bouteilles de vin reçus le 29 novembre 2006, l'a convoqué dans son bureau le 3 janvier 2007 pour recueillir ses explications ; que lors de cet entretien auquel assistaient le chef d'atelier et deux représentantes du personnel, M

. X... a rédigé et signé une déclaration sur l'honneur dans laquelle il reconn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 février 2009) que M. X... a été engagé le 1er février 1999 en qualité d'agent professionnel d'atelier par la société Gefco ; que le chef d'entreprise soupçonnant le salarié d'avoir détourné des colis de bouteilles de vin reçus le 29 novembre 2006, l'a convoqué dans son bureau le 3 janvier 2007 pour recueillir ses explications ; que lors de cet entretien auquel assistaient le chef d'atelier et deux représentantes du personnel, M. X... a rédigé et signé une déclaration sur l'honneur dans laquelle il reconnaissait avoir détourné les colis en question ; que le même jour, il a rédigé une lettre de démission que son employeur a reçue le lendemain et dont il a pris acte ; que par lettre du 8 janvier 2007, reçue le 9, M. X... a rétracté sa démission au motif que celle-ci avait été donnée dans le bureau du chef d'entreprise, sous la menace ; que la société Gefco a accepté cette rétractation le 12 janvier 2007, invitant le salarié à se présenter à son poste de travail dès réception de la lettre ; qu'entre temps, M. X... s'est présenté à l'entreprise le 11 janvier 2007 pour reprendre son poste de travail, mais s'en est vu interdire l'accès par le gardien agissant en exécution de consignes qui lui avaient été données à cette date ; que par courrier du 11 janvier 2007 reçu par l'employeur le 12, le salarié a informé la société qu'il considérait le contrat de travail rompu à ses torts, lui reprochant de l'avoir contraint à reconnaître le vol sous la menace d'une plainte pénale et à signer une lettre de démission, ainsi que de lui avoir interdit le 11 janvier de reprendre son travail en dépit de sa rétractation ; qu'une plainte pénale pour vol déposée par l'employeur a donné lieu à un classement sans suite pour absence de faits suffisamment caractérisés et de charges suffisantes ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir dire que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement d'indemnités et dommages-intérêts liés à cette rupture ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte par lui de la rupture produit les effets d'une démission et de le débouter en conséquence de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le premier moyen :

1°/ que nul ne pouvant se constituer une preuve à lui-même, les juges du fond ne peuvent, pour imputer la responsabilité de la rupture des relations contractuelles au salarié, se fonder exclusivement sur des éléments de preuve émanant de représentants légaux de l'employeur ou de salariés de l'entreprise ; que, dès lors, en se fondant uniquement, pour exclure que M. X... ait pu rédiger sous la contrainte une déclaration au terme de laquelle il reconnaissait avoir volé des bouteilles de vin, sur les attestations de Mmes Y... et B... et de M. Z..., qui émanaient exclusivement de salariés de la société Gefco, donc subordonnés à l'employeur, et qui étaient, pour les deux premières, rédigées en des termes quasiment identiques, de sorte que leur sincérité était nécessairement douteuse, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ qu'il ressortait du procès-verbal d'audition de M. Z... que « le début et la fin de la déclaration sur l'honneur de M. X... ont été recopiés d'un texte que M. A... avait écrit préalablement et le corps de sa déclaration a été fait par M. X... avec certains mots dictés du directeur » de sorte qu'était établi le caractère forcé de la déclaration sur l'honneur que M. A... avait fait signer à M. X... le 3 janvier 2007 pour lui faire admettre, sous la pression, le vol de bouteilles de vin ; qu'en concluant néanmoins de ce procès-verbal qu'il n'était pas possible d'affirmer que M. X... aurait rédigé contre son gré la déclaration de vol aujourd'hui contestée, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes pourtant clairs et non équivoques dudit document en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en affirmant que la lettre de démission n'avait pas été rédigée sous la contrainte par le salarié au cours de l'entretien qui avait eu lieu le 3 janvier, et qu'elle n'avait pas été envoyée par l'employeur lui même, sans répondre au moyen des conclusions de M. X... tiré de ce que le recommandé daté du mercredi 3 janvier 2007 par lequel cette lettre aurait été envoyée, avait été déposé à la poste de Villieu qui fermait à 11h30 et n'était pas ouverte l'après-midi, de sorte que, sortant à 11 h 15 de l'entretien qui avait commencé à 10 heures avec M. A... au sein de l'établissement de Lagnieu situé à 25 minutes de trajet de Villieu-Loyes-Mollon, il ne pouvait matériellement pas avoir récupéré ses affaires, pris sa voiture, rédigé à son domicile cette lettre puis s'être présenté à ce bureau avant sa fermeture pour la déposer et qu'il était donc évident qu'il n'avait pu être l'expéditeur d'une lettre qui n'avait pu être rédigée que le 3 janvier dans le bureau de M. A..., en même temps que la déclaration de vol qui lui avait été extorquée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en affirmant que la lettre de démission n'avait pas été rédigée sous la contrainte par le salarié au cours de l'entretien qui avait eu lieu le 3 janvier, et n'avait pas été envoyée par l'employeur lui même, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions de M. X... tirés, d'une part, de ce que M. Z..., qui avait admis lors de son audition devant les services de gendarmerie être sorti un moment du bureau de M. A... lors de l'entretien du mercredi 3 janvier, était en réalité allé poster ladite lettre avant que le bureau de poste de Villieu ne ferme et, d'autre part, de ce que la lettre recommandée litigieuse portait un numéro de série identique à celui des autres lettres recommandées que la société avait envoyées les 8 et 12 janvier au salarié, de sorte qu'il était évident que l'envoi ne pouvait provenir directement que de l'entreprise, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en ne recherchant pas, en l'espèce, ainsi que le salarié l'y invitait pourtant, si la société Gefco, qui faisait partie du Groupe PSA Peugeot Citroën, n'avait pas, en lui faisant signer sa lettre de démission, cherché à lui faire quitter l'entreprise à moindres frais dans un contexte de restructuration liée à des difficultés économiques qui devait conduire le groupe à supprimer près de cinq mille postes en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 ancien article L. 122-14-3 et L. 1235-3 ancien article L. 122-14-4 du code du travail ;

Et alors, selon le second moyen :

1°/ que les motifs de la cour d'appel seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en excluant tout manquement de l'employeur justifiant la prise d'acte par le salarié de la rupture des relations contractuelles résultant du fait qu'il avait fait rédiger à M. X... une déclaration au terme de laquelle ce dernier indiquait avoir volé des bouteilles de vins, alors qu'elle ne constatait pas la réalité d'un vol dont la société Gefco n'avait jamais pu établir qu'il était avéré et qui avait donné lieu à un classement sans suite consécutivement au dépôt d'une plainte à la gendarmerie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1231-1 ancien article L. 122-4 du code du travail ;

3°/ que la cour d'appel qui a constaté l'existence d'une faute de la société Gefco dans la mesure où elle avait bien reçu le 9 janvier la lettre de rétractation de M. X... du 8 janvier, soit avant qu'il ne se présente dans ses locaux le 11 janvier, n'en a pas moins conclu que l'interdiction qui lui avait été faite, dûment constatée par huissier, de se rendre à son poste de travail pour y exécuter la prestation pour laquelle il avait été engagée n'était due qu'à un simple retard dans la transmission des consignes, sans conséquence sur l'imputabilité de la rupture ; qu'en statuant de la sorte, elle n'a manifestement pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a, en concluant à l'existence d'une démission claire et non équivoque, violé les dispositions de l'article L. 1231-1 ancien article L. 122-4 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que sous couvert d'une prétendue violation du principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, le moyen ne tend qu'à introduire une discussion de fait devant la Cour de cassation et à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la cour d'appel, laquelle, répondant au moyen sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, a retenu sans dénaturation, au vu non seulement des attestations des salariés ayant assisté à l'entretien du 3 janvier 2007 mais aussi des déclarations confirmatives des intéressés aux gendarmes enquêteurs, que la contrainte alléguée par le salarié n'était pas établie ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement la réalité et la gravité des manquements que le salarié imputait à la société, a estimé que le seul fait pour l'employeur d'avoir tardé de deux à trois jours dans la transmission de nouvelles consignes au gardien du site pour permettre au salarié de reprendre son travail à la suite de la rétractation de sa démission, ne caractérisait pas un manquement de l'employeur à ses obligations suffisamment grave pour justifier la prise d'acte, en sorte que la rupture du contrat de travail qui en était résultée produisait les effets d'une démission ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail le 11 janvier 2007 produisait les effets d'une démission et de l'avoir, en conséquence, débouté de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que sur la reconnaissance signée par le salarié du vol de bouteilles de vin, il est constant que le chef d'entreprise, Monsieur A..., a convoqué dans son bureau le 3 janvier 2007 Monsieur X... pour recueillir ses explications sur le vol de cinq colis de vin dont il était soupçonné et que lors de cet entretien auquel ont assisté le chef d'atelier et deux représentants du personnel, le salarié a rédigé et signé une déclaration sur l'honneur dans laquelle il reconnaissait avoir détourné les colis de vin ; que la Société GEFCO verse aux débats les témoignages de ses représentants du personnel, Madame Y... et Madame
B...
qui indiquent que Monsieur X... a reconnu devant elles, le 3 janvier, avoir sorti cinq colis de vin en provenance de la Société BROCARD ; que dans le cadre de l'enquête de gendarmerie diligentée sur plainte du chef d'entreprise, Mesdames Y... et
B...
ont confirmé les aveux de Monsieur X... en précisant qu'elles n'avaient pas senti de pression de la part de Monsieur A... sur l'intéressé ; que le chef d'atelier, Monsieur Z..., également entendu, a indiqué lui aussi que Monsieur X..., le 3 janvier 2007, avait clairement et calmement reconnu avoir pris les colis manquants ; qu'au vu de ces éléments, il n'est pas possible d'affirmer que Monsieur X... a rédigé contre son gré le 3 janvier 2007 la déclaration de vol aujourd'hui contestée ; que les dénégations ultérieures du salarié devant les services de gendarmerie lesquelles ont conduit au classement sans suite de la plainte, ne sont pas de nature à remettre en cause ces constatations ;

ET QUE sur la lettre de démission, Monsieur X... a rédigé à la date du 3 janvier 2007 une lettre de démission non causée laquelle a été reçue par l'employeur le lendemain 4 janvier ; que Monsieur X... soutient que cette lettre de démission a été rédigée sous la contrainte en même temps que la déclaration sur l'honneur et que c'est son chef d'atelier qui l'a lui-même déposée au bureau de poste de son domicile ; que les autres salariés entendus par les services de gendarmerie ne font nullement état de la rédaction de la lettre de démission dans le bureau de Monsieur A... le 3 janvier ; que par ailleurs, il n'est pas sans intérêt de noter que Monsieur X... a déclaré aux gendarmes que souhaitant depuis longtemps quitter la société il a profité de l'opportunité forcée qui se présentait pour démissionner ; que par ailleurs, les explications du salarié sur l'expéditeur de la lettre ne peuvent être retenues dès lors que l'accusé de réception a été dûment rempli de sa main et qu'il n'existe pas de circonstances de temps ou de lieu pouvant sérieusement accréditer sa version des faits ; que la contrainte invoquée n'est pas démontrée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE nul ne pouvant se constituer une preuve à lui même, les juges du fond ne peuvent, pour imputer la responsabilité de la rupture des relations contractuelles au salarié, se fonder exclusivement sur des éléments de preuve émanant de représentants légaux de l'employeur ou de salariés de l'entreprise ; que, dès lors, en se fondant uniquement, pour exclure que M. X... ait pu rédiger sous la contrainte une déclaration au terme de laquelle il reconnaissait avoir volé des bouteilles de vin, sur les attestations de Mmes Y... et B... et de M. Z..., qui émanaient exclusivement de salariés de la Société GEFCO, donc subordonnés à l'employeur, et qui étaient, pour les deux premières, rédigées en des termes quasiment identiques, de sorte que leur sincérité était nécessairement douteuse, la Cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article 1315 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ressortait du procès verbal d'audition de M. Z... que « le début et la fin de la déclaration sur l'honneur de M. X... ont été recopiés d'un texte que Monsieur A... Gérard avait écrit préalablement et le corps de sa déclaration a été fait par Monsieur X... Pascal avec certains mots dictés du Directeur » de sorte qu'était établi le caractère forcé de la déclaration sur l'honneur que M. A... avait fait signer à M. X... le 3 janvier 2007 pour lui faire admettre, sous la pression, le vol de bouteilles de vin ; qu'en concluant néanmoins de ce procès verbal qu'il n'était pas possible d'affirmer que M. X... aurait rédigé contre son gré la déclaration de vol aujourd'hui contestée, la Cour d'appel a dénaturé par omission les termes pourtant clairs et non équivoques dudit document en violation de l'article 1134 du Code civil ;

ALORS, ENSUITE, QU'en affirmant que la lettre de démission n'avait pas été rédigée sous la contrainte par le salarié au cours de l'entretien qui avait eu lieu le 3 janvier, et qu'elle n'avait pas été envoyée par l'employeur lui même, sans répondre au moyen des conclusions de M. X... (p. 14 et 15) tiré de ce que le recommandé daté du mercredi 3 janvier 2007 par lequel cette lettre aurait été envoyée, avait été déposé à la poste de VILLIEU qui fermait à 11h30 et n'était pas ouverte l'après midi, de sorte que, sortant à 11h15 de l'entretien qui avait commencé à 10 heures avec M. A... au sein de l'établissement de LAGNIEU situé à 25 minutes de trajet de VILLIEU LOYES MOLLON, il ne pouvait matériellement pas avoir récupéré ses affaires, pris sa voiture, rédigé à son domicile cette lettre puis s'être présenté à ce bureau avant sa fermeture pour la déposer et qu'il était donc évident qu'il n'avait pu être l'expéditeur d'une lettre qui n'avait pu être rédigée que le 3 janvier dans le bureau de M. A..., en même temps que la déclaration de vol qui lui avait été extorquée, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE SURCROIT, QU'en affirmant que la lettre de démission n'avait pas été rédigée sous la contrainte par le salarié au cours de l'entretien qui avait eu lieu le 3 janvier, et n'avait pas été envoyée par l'employeur lui même, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions de M. X... (p. 15) tirés, d'une part, de ce que M. Z..., qui avait admis lors de son audition devant les services de Gendarmerie être sorti un moment du bureau de M. A... lors de l'entretien du mercredi 3 janvier, était en réalité allé poster ladite lettre avant que le bureau de poste de VILLIEU ne ferme et, d'autre part, de ce que la lettre recommandée litigieuse portait un numéro de série identique à celui des autres lettres recommandées que la Société avait envoyées les 8 et 12 janvier au salarié, de sorte qu'il était évident que l'envoi ne pouvait provenir directement que de l'entreprise, la Cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ET ALORS, ENFIN, QU'en ne recherchant pas, en l'espèce, ainsi que le salarié l'y invitait pourtant (Conclusions en appel p. 23 et 24), si la Société GEFCO, qui faisait partie du Groupe PSA PEUGEOT CITROEN, n'avait pas, en lui faisant signer sa lettre de démission, cherché à lui faire quitter l'entreprise à moindres frais dans un contexte de restructuration liée à des difficultés économiques qui devait conduire le Groupe à supprimer près de 5. 000 postes en FRANCE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 ancien article L. 122-14-3 et L. 1235-3 ancien article L. 122-14-4 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte par M. X... de la rupture de son contrat de travail le 11 janvier 2007 produisait les effets d'une démission et de l'avoir, en conséquence, débouté de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE sur le refus d'accès au site le 11 janvier 2007, les pièces produites révèlent que plusieurs courriers échangés entre les parties se sont croisés et qu'il peut seulement être reproché à la Société GEFCO, qui avait reçu la lettre de rétractation de la démission le 9 janvier 2007, d'avoir attendu le 12 janvier 2007 pour donner suite à cette rétractation, sans transmettre de nouvelles consignes au gardien du site pour permettre au salarié de reprendre son poste de travail ; que ce seul retard de deux à trois jours dans la transmission des consignes n'est pas d'une gravité suffisante pour imputer la responsabilité de la rupture à l'employeur ; qu'en conséquence, la prise d'acte par Monsieur X... de la rupture de son contrat de travail le 11 janvier 2007 doit produire les effets d'une démission ; qu'il y a lieu de débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses prétentions et d'infirmer la décision des premiers juges ;

ALORS, D'UNE PART, QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en excluant tout manquement de l'employeur justifiant la prise d'acte par le salarié de la rupture des relations contractuelles résultant du fait qu'il avait fait rédiger à M. X... une déclaration au terme de laquelle ce dernier indiquait avoir volé des bouteilles de vins, alors qu'elle ne constatait pas la réalité d'un vol dont la Société GEFCO n'avait jamais pu établir qu'il était avéré et qui avait donné lieu à un classement sans suite consécutivement au dépôt d'une plainte à la Gendarmerie, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1231-1 ancien article L. 122-4 du Code du travail ;

ET ALORS, ENFIN, QUE la Cour d'appel qui a constaté l'existence d'une faute de la Société GEFCO dans la mesure où elle avait bien reçu le 9 janvier la lettre de rétractation de M. X... du 8 janvier, soit avant qu'il ne se présente dans ses locaux le 11 janvier, n'en a pas moins conclu que l'interdiction qui lui avait été faite, dûment constatée par huissier, de se rendre à son poste de travail pour y exécuter la prestation pour laquelle il avait été engagée n'était due qu'à un simple retard dans la transmission des consignes, sans conséquence sur l'imputabilité de la rupture ; qu'en statuant de la sorte, elle n'a manifestement pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a, en concluant à l'existence d'une démission claire et non équivoque, violé les dispositions de l'article L. 1231-1 ancien article L. 122-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41392
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2010, pourvoi n°09-41392


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41392
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