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15/12/2010 | FRANCE | N°08-45378

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-45378


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 octobre 2008) que M. X... a été engagé le 29 décembre 1995 par la société Renault Véhicules industriels, devenue Renault trucks, où il occupait depuis 2004 le poste de responsable de secteur Méthodes montage moteurs au sein de l'unité de production F3 à l'usine moteur de Vénissieux ; qu'après avoir pris au cours de l'année 2005 un congé sabbatique de dix mois pour suivre une formation dans un institut de Lausanne, il a repris son activité

le 28 novembre 2005 ; que son ancien poste ayant été supprimé, le salarié ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 octobre 2008) que M. X... a été engagé le 29 décembre 1995 par la société Renault Véhicules industriels, devenue Renault trucks, où il occupait depuis 2004 le poste de responsable de secteur Méthodes montage moteurs au sein de l'unité de production F3 à l'usine moteur de Vénissieux ; qu'après avoir pris au cours de l'année 2005 un congé sabbatique de dix mois pour suivre une formation dans un institut de Lausanne, il a repris son activité le 28 novembre 2005 ; que son ancien poste ayant été supprimé, le salarié s'est vu confier une mission temporaire d'audit logistique stratégie ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 9 février 2006, invoquant l'absence de proposition d'un poste identique ou similaire à celui qu'il occupait avant son départ, et son affectation à des tâches subalternes, temporaires et inutiles ; qu'il a été ensuite licencié pour abandon de poste le 23 avril 2006 ; qu'estimant que son employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 122-32-21 devenu L. 3142-95 du code du travail et que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la rupture s'analysait en une démission, et de le débouter en conséquence de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à l'issue d'un congé sabbatique, l'employeur a pour obligation de réintégrer le salarié, sinon dans son emploi antérieur, du moins dans un emploi similaire ; qu'en considérant que l'employeur n'avait pas manqué à cette obligation, cependant qu'il ressortait de ses constatations qu'à l'issue de son congé sabbatique, le salarié n'avait retrouvé ni son précédent emploi, ni un emploi similaire dont la recherche n'était qu'en cours, mais s'était vu confier une simple mission temporaire, la cour d'appel a violé l'article L. 3142-95 du code du travail ;
2°/ subsidiairement, qu'en considérant que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations légales dès lors qu'à l'issue du congé sabbatique, il avait confié à son salarié une mission temporaire dont le caractère subalterne et inutile n'était pas démontré, sans rechercher si le poste ainsi proposé, même à titre temporaire, était similaire à celui que le salarié occupait précédemment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3142-95 du code du travail ;
3°/ qu'aucun des courriers échangés entre M. X... et Mmes Y... et Z... ne révèle un refus de ce dernier des postes qui lui auraient été proposés ; qu'en retenant toutefois qu'il résultait des différents échanges de courriers versés aux débats que le salarié avait, lors de divers entretiens, refusé des propositions de postes similaires, la cour d'appel a dénaturé ces courriers et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les faits et les preuves, a constaté par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, que si l'employeur avait confié au salarié une mission temporaire d'audit à l'issue de son congé sabbatique, il s'agissait-là d'une solution d'attente devant permettre de trouver pour l'intéressé, dont le poste antérieur avait été supprimé et qui revendiquait un nouvel emploi conforme aux compétences acquises pendant ce congé, un poste de qualification supérieure ; qu'elle a par ces motifs justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait en une démission et D'AVOIR, en conséquence, débouté le salarié de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'ensemble des pièces versées aux débats établit que le salarié a bénéficié d'un congé sabbatique au moment où l'usine était en pleine restructuration et qu'il n'ignorait pas qu'à l'issue de son congé, son poste n'existerait plus dans son secteur d'appartenance ; que les démarches effectuées par le salarié, qui avait obtenu un MBA, établissent qu'il souhaitait être affecté sur un poste tenant compte de ses nouvelles compétences ; que l'employeur n'avait pas l'obligation de lui fournir un poste de qualification supérieure mais un emploi similaire à défaut de réemploi dans le poste précédent ; que pendant son congé les parties ont envisagé des pistes de recherche sur des emplois « à la hauteur du MBA» et que si les démarches n'ont pas abouti dès le retour du salarié, aucune mauvaise foi ni même insuffisance de l'employeur n'est établie dans l'accomplissement des démarches qui lui incombaient ; que si, au retour du salarié, une mission temporaire lui a été confiée, ce seul fait ne suffit pas à caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations ; qu'il n'est en effet pas contestable que le niveau de qualification du salarié et ses exigences pouvaient nécessiter une période de recherche et qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas lui avoir réservé un emploi conforme à ses exigences à son retour ; qu'aucun élément ne vient confirmer le caractère « subalterne et inutile » de la mission qu'il a menée et qui consistait à « Réaliser une analyse des problèmes logistiques liés au ramp-up de la production D9/MD11. Proposer des actions d'amélioration répondant aux problèmes identifiés » avec une communication au comité de direction de l'usine moteurs du 13 février 2006 ; que les difficultés matérielles auxquelles le salarié a pu se heurter pour exercer sa mission dont il n'ignorait pas le caractère temporaire ne caractérisent pas le non-respect par l'employeur des dispositions de l'article L 3142-95 du code du travail ; qu'en l'absence de manquements suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la rupture du contrat de travail dont le salarié a pris l'initiative doit s'analyser en une démission ayant pris effet le 15 février 2005 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, dans son courrier de rupture, le salarié expose comme fait fautif que la société ne lui aurait pas proposé d'emploi similaire à celui qu'il occupait précédemment à son congé sabbatique ; qu'au regard des différents échanges de courriers, il apparaît que la recherche d'un poste similaire était en cours et que des propositions avaient été faites mais toutes refusées par le salarié, lors de divers entretiens ; qu'une mission temporaire a été proposée et acceptée par le salarié à compter du 22 décembre 2005 ; que cette mission a pris fin le 13 février 2006 et que la lettre de rupture du contrat, établie par le salarié, est datée du 9 février 2006 et présentée le 13 février 2006 ; que ce courrier doit donc s'analyser en une démission car antérieur à la date de fin de mission ; que, dans ce cas, l'employeur n'avait plus à rechercher un autre poste, ni même à mettre en place une procédure de licenciement, le contrat ayant été rompu par une démission claire et non équivoque par le courrier du 9 février 2006 ;
ALORS, en premier lieu, QU'à l'issue d'un congé sabbatique, l'employeur a pour obligation de réintégrer le salarié, sinon dans son emploi antérieur, du moins dans un emploi similaire ; qu'en considérant que l'employeur n'avait pas manqué à cette obligation, cependant qu'il ressortait de ses constatations qu'à l'issue de son congé sabbatique, le salarié n'avait retrouvé ni son précédent emploi, ni un emploi similaire dont la recherche n'était qu'en cours, mais s'était vu confier une simple mission temporaire, la cour d'appel a violé l'article L. 3142-95 du code du travail ;
ALORS, en deuxième lieu et subsidairement, QU'en considérant que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations légales dès lors qu'à l'issue du congé sabbatique, il avait confié à son salarié une mission temporaire dont le caractère subalterne et inutile n'était pas démontré, sans rechercher si le poste ainsi proposé, même à titre temporaire, était similaire à celui que le salarié occupait précédemment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3142-95 du code du travail ;
ALORS, en troisième lieu, QU'aucun des courriers échangés entre M. X... et Mmes Y... et Z... ne révèle un refus de ce dernier des postes qui lui auraient été proposés ; qu'en retenant toutefois qu'il résultait des différents échanges de courriers versés aux débats que le salarié avait, lors de divers entretiens, refusé des propositions de postes similaires, la cour d'appel a dénaturé ces courriers et violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45378
Date de la décision : 15/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 déc. 2010, pourvoi n°08-45378


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45378
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