LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Guillaume X...,
contre le jugement n° C81950 de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 13 avril 2010, qui, statuant sur renvoi après cassation, l'a condamné à 150 euros d'amende pour stationnement gênant ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 32, 47, 410, 411, 523-1, 535, 591, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 32, 47, 410, 411, 523-1, 535, 591, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 18 à 21, 410, 411, 535, 537, 591, 593 du code de procédure pénale, L. 130-1, L. 130-3 du code de la route et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 410, 411, 535, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 2213-2, L. 2213-3, L. 2212-14 du code général des collectivités territoriales, 111-5 du code pénal, 9 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 411, 535, 591, 593 du code de procédure pénale, L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, R. 417-20 du code de la route, 3 de l'arrêté n° 2006-130 du 13 décembre 2006 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 410, 411, 535, 591, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la juridiction de proximité a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;