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14/12/2010 | FRANCE | N°10-80591

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2010, 10-80591


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La communauté de communes du pays de Bièvre-Liers,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 2009, qui, pour homicide involontaire et blessures involontaires, l'a condamnée à 25 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 3 octobre 2005, vers midi, M. X..., sal

arié de la société Y..., a livré des vaches, appartenant à son employeur, à l'ab...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La communauté de communes du pays de Bièvre-Liers,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 2009, qui, pour homicide involontaire et blessures involontaires, l'a condamnée à 25 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 3 octobre 2005, vers midi, M. X..., salarié de la société Y..., a livré des vaches, appartenant à son employeur, à l'abattoir de La-Côte-Saint-André (Isère), dont la communauté de communes du Pays de Bièvre-Liers est propriétaire ; qu'un animal s'est échappé en descendant du camion et a franchi les barrières du quai de débarquement ; que M. Z..., négociant en viandes, seul présent sur les lieux, a donné l'alerte ; qu'en dépit de ses recherches, de celles de M. Y..., dirigeant de la société Y..., et de la gendarmerie, l'animal n'a pas été retrouvé ; que, le 4 octobre 2005, à 6 heures, Mme A..., circulant au volant de son automobile, a percuté le bovin qui divaguait sur la route ; qu'elle est décédée des suites de cet accident ; que, quelques instants après cette collision, M. B... a heurté le cadavre de l'animal avec son véhicule et a été blessé ; que les ayants droit de Mme A... et M. B... ont fait citer devant le tribunal correctionnel, M. X..., M. Z..., M. Y..., la société Y... et la communauté de communes des chefs d'homicide et de blessures involontaires ; que le tribunal a déclaré l'établissement public coupable, a relaxé les autres prévenus et a prononcé sur les intérêts civils ; que la communauté de communes et les consorts A... ont relevé appel du jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense ;
" en ce qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué, qui comporte uniquement la mention selon laquelle « MM. X..., Y... et Z... ont eu la parole en dernier », que la Communauté de communes du Pays de Bièvre-Liers ait, par l'intermédiaire de son avocat, eu la parole en dernier, au même titre que les autres prévenus,
" alors qu'aux termes de l'article 513, dernier alinéa, du code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que cette règle, qui domine tout débat pénal, concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt, ainsi que tous les prévenus, personnes physiques ou morales " ;
Attendu que l'arrêt mentionne que Me C... a pris la parole pour la défense de la communauté de communes, après les plaidoiries des conseils des parties civiles et les réquisitions du ministère public ; qu'il en résulte que les prescriptions de l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale ont été respectées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 221-6, 222-20, 222-21 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la Communauté de communes du Pays de Bièvre-Liers coupable d'homicide involontaire et de blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à trois mois ;
" aux motifs propres qu'il est établi que le Centre régional d'abattage de La-Côte-Saint-André était géré par la Communauté de communes du Pays de Bièvre-Liers ; que le bâtiment se trouvait dans un état de vétusté certaine et qu'aucun travaux de restauration n'étaient engagés ou envisagés ; qu'une procédure d'accueil des animaux avait été fixée par le directeur, qui enjoignait les transporteurs ou les marchands de bestiaux qui devaient livrer des animaux à des horaires précis ; que le responsable de l'établissement s'était vu obliger de poser un cadenas sur le portail d'accès à la bouverie en raison des difficultés à faire respecter les horaires de livraison ; que les principaux fournisseurs, notamment les Etablissements Y... Père et Fils, s'étaient vus remettre les clés de la bouverie afin qu'ils puissent amener des animaux en dehors des horaires fixés ; que la Communauté de communes savait que ces horaires n'étaient pas respectés ; qu'elle ne pouvait donc vérifier si, au moment de la livraison, celle-ci s'effectuait en toute sécurité et notamment en s'assurant que le portail était fermé et que l'animal ne pouvait profiter d'un espace entre la bétaillère et le quai de déchargement pour s'enfuir ; que le directeur adjoint du centre d'abattage a reconnu que les chauffeurs se présentaient à n'importe quelle heure et déclarait : « Les bêtes sont acheminées par le négociant au centre d'abattage. Le chauffeur en question pénètre avec son camion à l'intérieur du centre. Il doit normalement refermer le portail derrière lui, ce que ne fait aucun chauffeur » ; qu'il est incontestable que la fuite de l'animal, causée par cette désorganisation, n'a pas ému outre mesure les responsables du centre d'abattage qui se sont contentés d'informer la gendarmerie sans pour autant prendre des mesures pour rechercher la bête ;
" et aux motifs adoptés que la fuite de l'animal et l'errance qui a suivi ont indirectement causé les dommages subis par les parties civiles ; que la fuite de l'animal est survenue en raison, d'une part, du défaut de sécurisation du centre d'abattage, d'autre part, de l'absence totale d'organisation puisque la livraison des animaux se faisait à n'importe quelle heure et hors personnel de réception ; que les recherches effectuées par MM. Z... et Y... furent vaines ; qu'il est constant que le centre d'abattage était désorganisé ; que les dirigeants de la Communauté de communes du pays de Bièvre-Liers, propriétaire du centre d'abattage, étaient parfaitement au courant de la vétusté du site et des pratiques dangereuses de livraison des animaux puisqu'ils les avaient organisées en donnant des clefs aux principaux apporteurs ; qu'en s'abstenant d'assurer la sécurité lors de la livraison et du déchargement des animaux d'une part, et en se désintéressant du sort de l'animal en fuite d'autre part, la Communauté de communes du Pays de Bièvres-Liers a, par l'intermédiaire de ses représentants, contribué à créer la situation qui a permis la réalisation des dommages ;
" 1°) alors que la personne morale n'est responsable pénalement que des fautes commises pour son compte, par ses organes ou représentants, qui, si elles n'ont pas causé directement le dommage, ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis le dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter ; qu'en l'absence de tout motif de nature à caractériser un quelconque lien de causalité, aussi indirect soit-il, entre la vétusté des locaux de l'abattoir et les dommages ou même la fuite de la vache, lien qui était expressément contesté, l'arrêt est dépourvu de toute base légale ;
" 2°) alors qu'il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu'en se bornant à relever que « par l'intermédiaire de ses représentants », la Communauté de communes du pays de Bièvre-Liers a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation des dommages « en se désintéressant du sort de l'animal en fuite » et à imputer « aux responsables du centre d'abattage » de s'être « contentés d'informer la gendarmerie sans pour autant prendre des mesures pour rechercher la bête », la cour d'appel, qui ne permet pas d'identifier quels organes ou représentants de la Communauté de communes auraient personnellement été informés de la fuite de l'animal et auraient commis les infractions reprochées, ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et prive sa décision de base légale ;
" 3°) alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, ainsi que le faisait valoir la Communauté de communes qui contestait tout manquement aux diligences normales après la fuite de l'animal, que le propriétaire de l'animal, son gardien et les services de la gendarmerie étaient tous avertis de la fuite de la vache et que M. Z... avait entrepris de rattraper l'animal ; que, dès lors, faute d'avoir précisé quelles autres mesures auraient pu être prises par les organes ou représentants de la Communauté de communes pour rechercher la bête, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale ;
" 4°) alors que, dans ses écritures, la Communauté de communes faisait valoir que l'accident avait pour cause l'inaction pendant un délai de 18 heures de ceux qui avaient la propriété et la garde de l'animal et qu'elle ne saurait endosser une quelconque responsabilité du fait de la carence qui avait pu exister sur le très long délai écoulé entre la fuite de l'animal et l'accident, invoquant le procès verbal de synthèse dont il résultait que « ni M. X... (chauffeur), ni M. Y... (propriétaire de l'animal), ni M. Z... (employé de la société Isère Viande présent sur le site de l'abattoir), tous trois professionnels dans le domaine de la gestion des animaux d'élevage, les plus à même de réagir à cet événement en raison de leur compétence et des moyens techniques dont ils disposent, n'ont réellement fait le nécessaire pour retrouver l'animal dans le courant de l'après-midi du 3 octobre 2005 », les déclarations de M. Y..., propriétaire de l'animal, qui s'était contenté de chercher l'animal durant 1h/ 1h30 et « envisageais (sic) de revenir le lendemain », le fait que l'animal avait été localisé avant la tombée de la nuit et les déclarations de M. D... selon lesquelles les gendarmes avaient été informés à 19 heures de sa localisation et seraient passé beaucoup plus tard, alors qu'il faisait déjà grand nuit ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions, assorties d'offre de preuve, de nature à remettre en cause l'appréciation de l'existence d'un lien de causalité entre la désorganisation reprochée au sein des abattoirs, ayant uniquement contribué à la fuite de la vache survenue en fin de matinée, et les dommages résultant des collisions survenues le lendemain matin, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale " ;
Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les clés de l'abattoir avaient été remises à la société Y... pour lui permettre de déposer les animaux en dehors des horaires de livraison et qu'ainsi, la procédure d'accueil n'était pas respectée, aucun personnel n'étant présent pour réceptionner les bovins et s'assurer, entre autres, que le portail était refermé afin d'éviter qu'un animal ne s'échappe ; que les juges ajoutent que le site était vétuste et dépourvu de portail électrique, que M. E..., vice-président de la communauté de commune, en était informé, que ni ce dirigeant, ni aucun représentant de la communauté de communes n'ont pris de mesure pour remédier à cette situation dangereuse et qu'ils se sont, en outre, désintéressés du sort de la vache qui s'était enfuie ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent, à la charge de la communauté de communes, une faute ayant contribué à l'accident, commise par ses organes ou ses représentants, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que la communauté de communes du Pays de Bièvre-Liers devra payer aux consorts A... et à M. F... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80591
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2010, pourvoi n°10-80591


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Didier et Pinet, SCP Peignot et Garreau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80591
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