La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2010 | FRANCE | N°10-13602

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2010, 10-13602


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation, par arrêt de ce jour (pourvoi n° R 10-13.601) de l'ordonnance du 4 février 2010 ayant annulé l'ordonnance autorisant la visite entraîne l'annulation, par voie de conséquence de l'ordonnance du premier président du 11 février 2010 ayant constaté la nullité des opérations de visite et saisie ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Constate l'annulation de l'ordonnance rendue le

11 février 2010 par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation, par arrêt de ce jour (pourvoi n° R 10-13.601) de l'ordonnance du 4 février 2010 ayant annulé l'ordonnance autorisant la visite entraîne l'annulation, par voie de conséquence de l'ordonnance du premier président du 11 février 2010 ayant constaté la nullité des opérations de visite et saisie ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Constate l'annulation de l'ordonnance rendue le 11 février 2010 par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-13602
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 2010, pourvoi n°10-13602


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.13602
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award