LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation, par arrêt de ce jour (pourvoi n° R 10-13.601) de l'ordonnance du 4 février 2010 ayant annulé l'ordonnance autorisant la visite entraîne l'annulation, par voie de conséquence de l'ordonnance du premier président du 11 février 2010 ayant constaté la nullité des opérations de visite et saisie ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Constate l'annulation de l'ordonnance rendue le 11 février 2010 par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.