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14/12/2010 | FRANCE | N°10-11058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2010, 10-11058


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que, statuant sur une action en rescision pour lésion de plus des 7/12èmes, la cour d'appel de Poitiers a ordonné avant-dire droit une expertise ; que Mme X... soutient que le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt qui se borne, en prescrivant l'expertise, à ordonner une mesure d'instruction et qui ne coïncide pas avec la raison d'être de la règle suivant laquelle un arrêt peut être déféré à la Cour de cassation dès

lors qu'il tranche une partie du principal, est irrecevable ;

Mais attendu que...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que, statuant sur une action en rescision pour lésion de plus des 7/12èmes, la cour d'appel de Poitiers a ordonné avant-dire droit une expertise ; que Mme X... soutient que le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt qui se borne, en prescrivant l'expertise, à ordonner une mesure d'instruction et qui ne coïncide pas avec la raison d'être de la règle suivant laquelle un arrêt peut être déféré à la Cour de cassation dès lors qu'il tranche une partie du principal, est irrecevable ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant décidé, dans le dispositif, que l'action en rescision pour lésion était recevable en fixant la date de la vente à celle de l'acte authentique du 24 février 2006, a tranché ainsi une partie du principal ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... ayant soutenu dans ses conclusions d'appel que la vente du 24 février 2006 constituait le contrat définitif à partir duquel courrait le délai de deux ans de l'article 1676 du code civil, la cour d'appel, a retenu, sans violer le principe de la contradiction ni l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que c'était à cette date que la lésion des 7/12èmes dans le prix de vente devait être appréciée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour les époux Y...,

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable, comme non prescrite, l'action en rescision pour lésion intentée par Madame X... ;

AUX MOTIFS QUE la vente des parcelles litigieuses est intervenue selon acte authentique signé entre les parties le 24 février 2006 ; que cet acte ne fait référence à aucun acte antérieur ou préalable ayant été signé entre les mêmes parties, pour convenir de la vente des mêmes parcelles au même prix que les parties ne contestent pas avoir été en relations contractuelles à plusieurs reprises au sujet des mêmes parcelles, pour le même prix de 87 500 euros, et avoir ainsi signé une succession de conventions ; qu'une offre d'achat des époux Y... a été formulée le 7 novembre 2003 ; qu'ils se sont engagés à maintenir cette l'offre jusqu'au 31 mai 2004 ; qu'il a été énoncé que l'acte authentique devrait être signé dans un délai de six mois à compter de l'acceptation ; que Madame X... a accepté cette offre, sans faire précéder sa signature de la mention de la date que toutefois par lettre en date du 15 novembre 2003 l'étude de Maître A... a fait parvenir aux époux Y... un exemplaire de l'offre d'achat acceptée et signée par la venderesse ; que plusieurs avenants ont été signés, tant par les époux Y... que Madame X..., en visant un acte sous seing privé initial signé le 16 novembre 2003 ; que ces avenants ont prévu que "l'offre d'achat" serait ainsi maintenue jusqu'à fin janvier 2005 ; qu'il s'en déduit, d'une part, que l'offre d'achat sera considérée comme acceptée par la venderesse au 15 novembre 2003, reprise à tort au 16 novembre 2003 dans les avenants, cette erreur n'étant que matérielle, et, d'autre part, que les avenants ont prévu non pas le report de la date limite de validité de l'offre d'achat mais le report de la date limite de la signature de l'acte authentique ; qu'à la fin du mois de janvier 2005 aucun acte authentique n'a été signé entre les parties ; que selon acte rédigé par Maître A... en date du 12 février 2005 Madame X... a signé avec la SCI du Haut Bauveais gérée par Monsieur Y... la vente sous conditions suspensives des mêmes parcelles, l'acte authentique de réitération devant être signé le 20 août 2005, à peine de nullité de plein droit du compromis de vente ; que Maître A... a ensuite informé Madame X... que les époux Y... avaient décidé d'acheter les parcelles à leur nom propre qu'un nouveau compromis a ainsi été signé entre les parties le 14 mai 2005, aux mêmes conditions que celui signé le 12 février 2005 ; qu'il se déduit de la signature de ce nouveau compromis en date du 14 mai 2005 que Madame X... et les époux Y... ont renoncé à se prévaloir de l'offre d'achat acceptée le 15 novembre 2003, non suivie d'effet de surcroît, aucun acte authentique de réitération n'ayant été signé dans le délai convenu, expirant fin janvier 2005 ; que l'accord des parties intervenu le 15 novembre 2005 est ainsi devenu caduc ; qu'il a été convenu dans le nouveau compromis en date du 14 mai 2005 que la signature de l'acte authentique devait intervenir au plus tard le 20 août 2005, à peine de nullité de plein droit du compromis, sauf si une des parties délivrait à l'autre une sommation de signer l'acte authentique ; que par avenant visant l'acte sous seing privé en date du 14 mai 2005, signé le 9 septembre 2005 en ce qui concerne les époux Y... et le 15 septembre 2005 en ce qui concerne Madame X..., il a été convenu de maintenir "l'offre" jusqu'au 10 janvier 2006 ; qu'il s'en déduit que l'intention exacte des parties étaient de reporter la date limite de la signature de l'acte authentique au 10 janvier 2006 qu'aucun acte authentique n'a été signé entre les parties le 10 janvier 2006 ; que le compromis signé le 14 mai 2005 s'est ainsi trouvé annulé ;

AUX MOTIFS ENCORE QUE la vente des parcelles est intervenue selon acte authentique du 24 février 2006, sans qu'entre temps les parties aient renouvelé leur promesse respective de vente et d'achat, ce qui a eu pour conséquence de les priver d'effet juridique ; que c'est donc vainement que les époux Y... discutent des dates de réalisation des conditions suspensives prévues ; et en conséquence l'acte authentique de vente des parcelles, signé entre les parties le 24 février 2006, sans aucune référence à un autre accord des parties, est un acte autonome, qui a constaté le caractère parfait de la vente, par rencontre des consentements sur la chose et le prix et que seul cet acte constitue le point de départ de la prescription biennale de l'action en rescision, résultant de l'article 1676 du Code civil, en sorte que l'assignation aux fins de rescision pour lésion ayant été délivrée le 20 décembre 2007 par Madame X..., avant l'expiration du délai de deux ans, l'action est recevable ;

ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir préalablement rouvert les débats pour permettre aux parties de présenter leurs observations ; que pour fixer le point de départ de la prescription biennale de l'action en rescision à la date de signature de l'acte authentique du 24 février 2006, la Cour se fonde, non point sur la date de réalisation des conditions suspensives qui assortissaient la vente, mais sur la prétendue autonomie de cet acte authentique par rapport aux actes sous seing privé qui l'avaient précédé, en l'état notamment du dépassement du délai qui assortissait le compromis du 14 mai 2005, tel que prorogé par l'avenant des 9 et 15 septembre 2005, dépassement dont les parties ne s'étaient pas prévalues ; qu'il ne résulte pourtant ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, que la cour ait préalablement rouvert les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur le moyen ainsi relevé d'office, ce en quoi elle viole les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-11058
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 2010, pourvoi n°10-11058


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.11058
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