LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nimes, 22 juin 2009) qu'aucun accord n'ayant été trouvé sur le montant de l'indemnité d'expropriation due par le département du Vaucluse (le département) à Mme Jeanne X... veuve Y... et M. Raymond Y... à la suite de l'expropriation à son profit de la parcelle cadastrée AD 71 leur appartenant respectivement en qualité d'usufruitière et de nue propriétaire, le département a saisi le juge de l'expropriation compétent en fixation judiciaire de cette indemnité ;
Vu les articles L. 13-13 et L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Attendu que pour fixer à 205 900 € l'indemnité d'expropriation revenant à Mme Jeanne Y... et M. Raymond Y... dont 201 600 € au titre de la dépréciation notamment d'une parcelle anciennement cadastrée AD 1041 et 1044 (et actuellement AD 67) appartenant en indivision à Mme Huguette Y... et à M. Raymond Y... l'arrêt retient que la parcelle expropriée et les parcelles AD 67, AD 66 et AD 86 constituent une unité foncière ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les expropriés n'étaient pas seuls propriétaires de la parcelle AD 67 indivise entre Mme Huguette Y... et M. Raymond Y... et des parcelles AD 66 et AD 86, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 205 900 € l'indemnité d'expropriation revenant à Mme Jeanne Y... et M. Raymond Y... dont 201 600 € correspondant à l'indemnité pour dépréciation du bâti revenant en fonction de leurs droits respectifs à Mme Y... et à M. Raymond Y..., l'arrêt rendu le 22 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, chambre de l'expropriation ;
Condamne Mme Jeanne Y... et M. Raymond Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Jeanne Y... et M. Raymond Y... ; les condamne à payer au département du Vaucluse la somme de 2 ~ 500 ~ euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour le département du Vaucluse.
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir fixé à 216. 732 € l'indemnité d'expropriation revenant à Mesdames Jeanne et Huguette Y..., dont 201. 600 € correspondent à l'indemnité pour dépréciation du bâti revenant, en fonction de leurs droits respectifs, à Mesdames Y... et à Monsieur Raymond Y...,
AUX MOTIFS QUE " Sur l'indemnité de dépréciation de surplus.
(…) que l'indemnité de dépréciation du surplus a pour objet de couvrir la moins-value résultant de l'expropriation pour le reste de la propriété ; qu'elle n'est due que s'il y a véritablement dépréciation du surplus et que cette dépréciation est la conséquence directe de l'expropriation ;
(…) qu'en l'espèce, il ressort des plans et actes produits que les parcelles AD 71, 86 et 66 constituent une unité foncière composée de plusieurs parcelles dont un ancien moulin rénové, qui était un bien commun aux époux René Y... et Jeanne X..., laquelle a, après la mort de son mari, donné à ses deux enfants, d'une part, la nue-propriété des parcelles non bâties en se réservant l'usufruit et, d'autre part, la propriété indivise de l'immeuble d'habitation situé sur les parcelles cadastrées 1041 et 1044 ; que ces terrains sont contigus et communiquent entre eux ; que les plans produits en première instance par l'expropriant reportant les parcelles expropriées et les terrains bâtis portent d'ailleurs la mention " unité d'habitation Y...- Z... " ; que, contrairement aux affirmations de l'expropriant, la parcelle AD71 n'est pas séparée du reste de la propriété car le canal d'irrigation, discontinu et partiellement enterré, ne se situe pas sur toute sa largeur et une bande de terrain permet d'accéder à la parcelle bâtie, ce qui explique d'ailleurs l'usage du terrain exproprié par les locataires des appartements ",
ALORS QUE les indemnités allouées par le juge de l'expropriation ne doivent couvrir que l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'une indemnisation pour dépréciation du surplus peut être due en cas d'expropriation d'une parcelle formant, avec d'autres, une unité foncière ; que cependant, l'unité foncière requiert l'unicité de propriétaire si bien qu'en accordant une indemnisation pour dépréciation du surplus en raison de l'appartenance des parcelles litigieuses à une même unité foncière, cependant qu'elle constatait que celles-ci n'appartenaient pas aux mêmes propriétaires, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a ainsi violé les articles L. 13-13 et L. 13-15 du Code de l'expropriation.