LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 2009), que M. X... a démissionné le 8 juin 2000 de l'emploi de chauffeur-livreur qu'il occupait au sein de la société Abeille rush ayant pour activité la livraison de plis urgents ; qu'estimant qu'il n'avait pas été rempli de l'intégralité de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'heures supplémentaires et de rappel d'indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de le débouter de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents ainsi que de l'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; de sorte qu'en retenant, pour rejeter la demande de paiement d'heures supplémentaires, que le salarié versait aux débats des tableaux établis par ses soins à une date qui n'était pas connue, que toutefois, nul ne pouvait se constituer de preuve à lui-même, que les fiches de parcours et les tickets de gasoil, en fonction desquels les tableaux auraient été renseignés, n'étaient pas produits aux débats, que certaines informations contenues dans les dits tableaux ne correspondaient pas aux relevés d'heures établis de la main même du salarié, ni dans le quantum des heures effectuées, ni dans le nombre de jours travaillés, que l'étude des fiches de paie démontrait le versement de nombreuses heures supplémentaires sur toute la période concernée, pour en déduire que le salarié ne fournissait pas d'éléments de nature à étayer ses prétentions, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, sans inverser la charge de la preuve, après avoir examiné l'ensemble des éléments versés aux débats par chacune des parties, estimé qu'aucune somme n'était due à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au paiement de rappel d'indemnités de repos et de repas, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit rechercher lui-même la règle de droit applicable ; de sorte qu'en déboutant le salarié de ses demandes afférentes au rappel d'indemnités de repos et de repas, aux motifs qu'il se contentait d'invoquer la convention collective applicable sans citer les dispositions précises, censées justifier sa demande, lorsqu'elle devait rechercher par elle-même les dispositions de la convention collective des transports routiers applicables, en mettant au besoin M. X... en demeure de les produire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article L. 2221-2 du code du travail ;
2°/ qu'en déboutant le salarié de ses demandes de rappel d'indemnités de repos et de repas, motifs pris de ce qu'il ne produisait aux débats aucune pièce au soutien de ses prétentions, lorsque pourtant il soulignait, à l'appui de ses conclusions, que ses demandes s'inféraient des horaires réellement effectués et versait aux débats différentes pièces pour justifier sa demande de paiement d'heures supplémentaires, notamment des tableaux, la cour d'appel a dénaturé, par omission, ces documents, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par motifs adoptés, constaté que le salarié ne justifiait pas qu'il était mis à raison de ses déplacements, dans l'impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos et ses repas ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés y afférents ainsi que de l'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE (…) que le second volet de l'argumentation de M. Jean-Jacques X..., soumis à l'examen des premiers juges, consiste à soutenir que l'employeur n'a pas rémunéré l'intégralité des heures supplémentaires effectuées ;
Que pour en justifier, le salarié produit en cause d'appel les mêmes pièces que devant le Conseil de prud'hommes, soit des tableaux établis par ses soins à une date qui n'est pas connue ;
Or, que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le Conseil de prud'hommes a souligné que :
- nul ne peut se constituer de preuve à lui-même,
- les fiches de parcours et les tickets de gasoil, en fonction desquels les tableaux auraient été renseignés, ne sont pas produits aux débats,
- certaines informations contenues dans les dits tableaux ne correspondent pas aux relevés d'heures établis de la main même du salarié, ni dans le quantum des heures effectuées, ni dans le nombre de jours travaillés,
- l'étude des fiches de paie démontre le versement de nombreuses heures supplémentaires sur toute la période concernée,
Que M. Jean-Jacques X... ne fournit donc pas d'éléments de nature à étayer ses prétentions ;
Qu'il convient dès lors de confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire ;
ALORS QUE il résulte de l'article L 212-1-1, devenu l'article L 3171-4 du Code du travail, que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
De sorte qu'en retenant, pour rejeter la demande de paiement d'heures supplémentaires, que le salarié versait aux débats des tableaux établis par ses soins à une date qui n'était pas connue, que toutefois, nul ne pouvait se constituer de preuve à lui-même, que les fiches de parcours et les tickets de gasoil, en fonction desquels les tableaux auraient été renseignés, n'étaient pas produits aux débats, que certaines informations contenues dans les dits tableaux ne correspondaient pas aux relevés d'heures établis de la main même du salarié, ni dans le quantum des heures effectuées, ni dans le nombre de jours travaillés, que l'étude des fiches de paie démontrait le versement de nombreuses heures supplémentaires sur toute la période concernée, pour en déduire que le salarié ne fournissait pas d'éléments de nature à étayer ses prétentions, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant au paiement de rappel d'indemnités de repos et de repas ;
AUX MOTIFS QUE M. Jean-Jacques X... prétend qu'un rappel de frais d'un montant de 4.607,80 euros lui serait dû pour la période 1997-2000 au titre de l'indemnité de repas du soir et de l'indemnité de repos pour travail de nuit ;
Qu'il se contente d'invoquer la convention collective applicable sans citer les dispositions précises, censées justifier sa demande ;
Qu'en outre, il ne produit aux débats aucune pièce au soutien de ses prétentions ;
Que dans ces conditions, c'est à bon droit que le Conseil de prud'hommes a rejeté ces demandes ;
ALORS QUE le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit rechercher lui-même la règle de droit applicable ;
De sorte qu'en déboutant le salarié de ses demandes afférentes au rappel d'indemnités de repos et de repas, aux motifs qu'il se contentait d'invoquer la convention collective applicable sans citer les dispositions précises, censées justifier sa demande, lorsqu'elle devait rechercher par elle-même les dispositions de la convention collective des transports routiers applicables, en mettant au besoin M. X... en demeure de les produire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 12, alinéa 1er, du Code de procédure civile, ensemble l'article L 2221-2 du Code du travail ;
ALORS QU'EN OUTRE en déboutant le salarié de ses demandes de rappel d'indemnités de repos et de repas, motifs pris de ce qu'il ne produisait aux débats aucune pièce au soutien de ses prétentions, lorsque pourtant il soulignait, à l'appui de ses conclusions, que ses demandes s'inféraient des horaires réellement effectués et versait aux débats différentes pièces pour justifier sa demande de paiement d'heures supplémentaires, notamment des tableaux, la Cour d'appel a dénaturé, par omission, ces documents, en violation de l'article 1134 du Code civil ;