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14/12/2010 | FRANCE | N°09-71919

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2010, 09-71919


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 octobre 2009), que le syndicat des copropriétaires du 2 et 4 rue Doria à Bonifacio et certains de ses membres qui reprochaient à M. X... d'avoir entrepris sans autorisation dans les locaux dont il était propriétaire au rez-de-chaussée et à l'entresol des travaux portant sur des murs de refend et la façade, ont sollicité la remise en l'état de l'immeuble ;
Attendu que pour dire le s

yndicat des copropriétaires et ses membres irrecevables en leur demande, l'ar...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 octobre 2009), que le syndicat des copropriétaires du 2 et 4 rue Doria à Bonifacio et certains de ses membres qui reprochaient à M. X... d'avoir entrepris sans autorisation dans les locaux dont il était propriétaire au rez-de-chaussée et à l'entresol des travaux portant sur des murs de refend et la façade, ont sollicité la remise en l'état de l'immeuble ;
Attendu que pour dire le syndicat des copropriétaires et ses membres irrecevables en leur demande, l'arrêt retient que M. X... invoque l'absence de soumission de l'immeuble 2 et 4 rue Doria au statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... soutenait qu'il n'y avait jamais eu de syndic, pas plus que d'assemblée générale des copropriétaires, qu'en l'espèce la copropriété était très ancienne et qu'il en résultait que M. Y... ne pouvait en aucun cas se prévaloir du titre de syndic ni représenter le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires 2 et 4 rue Doria à Bonifacio, aux consorts Z..., à M. A... et aux consorts Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires 2 et 4 rue Doria à Bonifacio, des consorts Z..., de M. A... et des consorts Y... ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes formées contre Monsieur Damien X...,
AUX MOTIFS QUE « M. X... invoque l'absence de soumission de l'immeuble 2/4 rue Doria à Bonifacio au statut de la copropriété des immeubles bâtis pour déduire l'irrecevabilité de l'action engagée à son encontre et sur le seul fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 par le syndicat des copropriétaires de cet immeuble représenté par son syndic en exercice, et par M. Gabriel Z..., M. Marcel Z..., M. Baptiste A..., Mme Simone B... et M. Jean Y... en leur qualité de copropriétaires ; que le statut organisé par la loi du 10 juillet 1965 implique l'existence d'un immeuble bâti ayant fait l'objet d'une division entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative et une quote part de partie commune ; qu'il s'ensuit qu'un immeuble bâti en copropriété est un immeuble qui est partagé entre les copropriétaires sur les bases suivantes : certaines de ses parties appartiennent à chaque copropriétaire alors que d'autres sont l'objet d'une propriété indivise et soumises obligatoirement à une administration organisée sur la base des décisions majoritaires ; que pour prétendre à l'existence d'une copropriété , les intimés se prévalent d'une ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2003 par le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio et d'un arrêt de cette cour du 22 juin 2005 rendu sur appel d'une ordonnance de référé déclarant recevable l'action du syndicat représenté par son syndic alors cependant que les ordonnances de référé sont des décisions provisoires qui n'ont aucune autorité au principal ; qu'ils ne peuvent pas davantage déduire la réalité d'une copropriété des procès-verbaux d'assemblée générale des 11 janvier 2003 et 8 janvier 2004 désignant M. Y... en qualité de syndicat bénévole alors qu'il résulte du premier de ces actes « qu'il est envisagé de faire établir un règlement de copropriété afin de pouvoir en faire assurer les parties communes proportionnellement aux millièmes de chacun qui devront être déterminés par un géomètre et qui servira au notaire pour établir le règlement de copropriété » et de l'autre document que mandat est donné au syndic « de contacter tel notaire, géomètre expert qu'il lui plaira aux fins que soit établi un règlement de copropriété… Maître C..., notaire à Bonifacio convoquera tous les copropriétaires avec leurs titres de propriété pour établir le règlement de copropriété » ; que les intimés ne produisent pas d'autres documents au débat que ceux invoqués ci-avant de sorte que la preuve de l'existence que l'immeuble est soumis au statut de la copropriété n'est rapportée ni à la date des travaux litigieux et à celle à laquelle la cour statue ; que M. X... invoque dès lors à bon droit dans ces circonstances que l'action engagée par le syndicat d'une copropriété inexistante et de copropriétaires qui en conséquence ne peuvent pas se prévaloir de cette qualité est irrecevable »,
1/ ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant l'absence de preuve de l'existence d'une copropriété lorsque Monsieur Damien X... ne remettait pas en cause cette dernière mais plutôt son absence d'organisation (absence d'assemblée et de syndic) à la date de réalisation des travaux, la cour d'appel a méconnu les termes du débat et partant violé l'article 4 du code procédure civile,
2/ ALORS QU' en relevant d'office l'absence de preuve de l'existence même d'une copropriété sans inviter les parties à se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile,
3/ ALORS QUE le juge commet un déni de justice lorsqu'il refuse de trancher le différend dont il est saisi ; qu'il ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en refusant de trancher la question de savoir si l'immeuble litigieux était soumis au statut de la copropriété et régi par la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a commis un déni de justice et partant violé l'article 4 du code civil,
ALORS QUE la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété s'applique en présence d'un immeuble bâti divisé par lots comprenant chacun des parties privatives et une quote-part des parties communes et attribués à des personnes différentes ; qu'en retenant l'absence de preuve de l'existence d'une copropriété faute d'administration organisée, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition et ainsi violé l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-71919
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 14 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 2010, pourvoi n°09-71919


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71919
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