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14/12/2010 | FRANCE | N°09-71675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2010, 09-71675


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Gironde collectivités du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux (CCIB) avait demandé, avant réception de l'ouvrage, la réalisation d'un cloisonnement des plateaux de l'immeuble vendu en état futur d'achèvement par la soci

été France littoral développement (FLD), qu'elle avait accepté les devis prop...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Gironde collectivités du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux (CCIB) avait demandé, avant réception de l'ouvrage, la réalisation d'un cloisonnement des plateaux de l'immeuble vendu en état futur d'achèvement par la société France littoral développement (FLD), qu'elle avait accepté les devis proposés à cette fin par la société FLD et que le dysfonctionnement du système de climatisation réalisé par la société Gironde collectivités TEC CLIM (TEC CLIM) et rendant l'ouvrage impropre à sa destination, résultait d'une inadaptation à la suite du cloisonnement ; la cour d'appel qui a exactement retenu qu'il appartenait à TEC CLIM de se renseigner sur les aménagements spécifiques qu'allaient recevoir les murs livrés nus pour assurer l'efficacité de sa prestation et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir, abstraction faite d'un motif surabondant, que le fait pour la CCIB de ne pas avoir fait appel à un architecte pour le cloisonnement ne constituait pas une faute de nature à exclure la présomption de responsabilité pesant sur les sociétés TEC CLIM et FLD en leur qualité de constructeur et de vendeur en état futur d'achèvement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que les interventions de la société CEGELEC chargée de la maintenance des installations de climatisation dont l'expert judiciaire estimait que n'étant ni pérennes ni adaptées elles ne pouvaient être correctement entretenues, avaient été demandées en raison des désordres déjà existants, la cour d'appel a pu en déduire que si ces interventions avaient endommagé ces installations elles n'étaient pas à l'origine du dysfonctionnement global et n'engageaient pas la responsabilité de la société chargée de la maintenance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le contrat souscrit par la société TEC CLIM auprès de la société AXA mentionnait la non garantie de l'activité de climatisation destinée aux salles informatiques et/ ou d'une puissance supérieure à 12KW, ce dont il résultait que la clause susvisée ne constituait pas une clause d'exclusion prohibée mais une précision de la définition de l'objet du risque assuré, et que la climatisation réalisée dépassait le seuil de la puissance garantie, la cour d'appel a exactement retenu que la société AXA ne pouvait être tenue de garantir le sinistre ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Gironde collectivités TEC CLIM aux dépens du pourvoi principal ;
Condamne la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) aux dépens du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gironde collectivités TEC CLIM à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux (CCIB) la somme de 2 000 euros et à la société CEGELEC la somme de 2 500 euros ; condamne la société Mutuelles du Mans assurances à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour la société Gironde collectivités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la société Gironde collectivités et la société France littoral développement responsables à l'égard de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux des désordres affectant le système de climatisation de l'immeuble situé..., D'AVOIR condamné la société Gironde collectivités, in solidum avec la société France littoral développement et la société Mutuelles du Mans assurances iard, à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux la somme de 584 509, 12 euros ttc, avec indexation sur l'indice du coût de la construction à la date du 14 décembre 2005, la somme de 4 344 euros hors taxes, outre la tva, avec la même indexation à compter de mars 2001, au titre du coût de l'entretien supplémentaire, et la somme de 81 989, 57 euros hors taxes, outre la tva, au titre de l'entretien hors contrat de maintenance et D'AVOIR dit que ces sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de son jugement ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en l'espèce, les désordres affectant le système de climatisation qui rendent l'immeuble impropre à sa destination, trouvent leur cause dans l'aménagement des cloisonnements des plateaux effectué à la demande de la chambre de commerce, crédit-preneur, qui, destinataire du devis des travaux supplémentaires incluant le cloisonnement (1 309 871, 00 francs) adressé par la société Fld le 22 novembre 2000, a confirmé son accord au règlement des travaux par courrier directement adressé à la société Auxifip, crédit-bailleur en date du novembre 2000 ;/ attendu que le cloisonnement convenu ne mentionne aucun honoraire de maîtrise d'oeuvre, c'est à tort que le tribunal a retenu la responsabilité de l'architecte dont l'intervention a consisté à livrer un ouvrage avec des plateaux nus et n'a pas de lien de causalité avec le dommage causé par le cloisonnement sauvage commandé par la chambre de commerce qui a accepté d'en régler le coût ;/ que la faute de l'architecte, saisi d'une mission générale, à n'avoir pas anticipé le cloisonnement, faute alléguée par l'expert judiciaire, ne peut davantage être retenue dès lors que le cloisonnement susceptible de se présenter sous diverses formes constitue un ouvrage particulier exigeant une étude spéciale qui n'avait pas été attribuée à l'architecte écarté des travaux supplémentaires par les parties ;/ attendu que c'est à tort que le tribunal a retenu la responsabilité de l'architecte, le jugement doit être infirmé de ce chef ;/ attendu que la faute de la chambre de commerce retenue par le tribunal dans la relation entre l'architecte et la Ccib ne pouvait être fondé que sur une violation du contrat de crédit-bail imposant l'intervention de l'architecte, la mise hors de cause de ce dernier exclut des débats cette faute ;/ attendu que l'article 1792 du code civil fait peser sur le constructeur à l'égard du maître d'ouvrage une présomption de responsabilité des dommages qui affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ;/ qu'en fait il résulte : de la note n° 3 du rapport d'expertise (page 10) que Tec Clim a fourni plusieurs devis s'échelonnant du 8 février 2000 au 4 mai 2000, du courrier de la chambre de commerce à la société Auxifip, que l'accord pour exécuter le cloisonnement a été donné le28 novembre 2000, du procès-verbal que la réception est intervenue le 21 mars 2001 ;/ mais attendu qu'il appartenait à Tec Clim professionnel spécialiste de la climatisation de se renseigner sur les aménagements spécifiques qu'allaient recevoir les murs livrés nus pour assurer l'efficacité de sa prestation ;/ qu'à cet égard, il est vain de soutenir une faute de la Ccib à n'avoir pas fait appel à un architecte pour le cloisonnement dès lors que c'est l'absence de recherche de la finalité de sa prestation par Tec Clim qui est la cause de l'inefficacité de celle-ci ;/ qu'il s'ensuit que la société Tec Clim a manqué à son obligation de résultat, sa responsabilité à l'égard de la Ccib à laquelle ont été transmis les droits et actions du maître d'ouvrage a été à juste titre retenue ;/ attendu que la société Fld en proposant le 22 novembre 2000 un devis complémentaire de travaux portant sur le cloisonnement qu'elle a fait exécuter, sur la commande de la Ccib, est intervenue dans la réalisation du dommage causé par l'aménagement des locaux qui a rendu inefficace le système de ventilation et de climatisation qu'elle avait préalablement commandé ;/ que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu sa responsabilité comme maître d'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'égard de la Ccib à laquelle ont été transmis les droits contre les constructeurs et assimilés ;/ … attendu enfin que c'est par des motifs pertinents que la cour adopté que le tribunal a répondu aux autres moyens et prétentions des parties, et a évalué les préjudices, le jugement sera confirmé dans l'intégralité de ses autres dispositions » (cf., arrêt attaqué, p. 11 et 12) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la Sté Tec Clim conteste aussi toute responsabilité vis-à-vis de la demanderesse faisant valoir :- que les désordres ne sont apparus qu'en 2003, après que la maintenance des installations a été confiée à la Sté Cegelec à laquelle sont imputables des carences dans l'entretien de celle-ci,- que le cahier des charges ne prévoyait pas le cloisonnement des bureaux,- que l'Apave ayant fait connaître au cours de réunion de chantier du 30. 08. 00 que la Vmc n'était pas nécessaire, celle-ci a été retirée de l'offre, et que l'expert judiciaire n'avait pas, au regard de sa mission, à se prononcer sur la ventilation mécanique,- qu'elle avait fait réaliser des études par le Bet Audren,- que les conclusions de l'expert sont critiquables en ce que l'installation mise en place correspondait au marché tel qu'il résultait de l'offre du 12/ 05/ 00 et que le choix du programme relève de la responsabilité du maître d'oeuvre ;/ mais attendu que les objections de Tec Clim doivent être rejetées ; qu'en effet, outre que les manquements allégués tant de l'architecte que du vendeur de l'immeuble ou du bureau d'études ne pourront être, pour Tec Clim, que le support d'éventuels recours, il résulte clairement des conclusions de l'expert judiciaire que les désordres sont en grande partie imputables à l'intervention de la défenderesse, qu'il s'agisse de l'absence de réalisation d'une ventilation mécanique, indissociable selon l'expert de l'ensemble du système chauffage-climatisation, ou de l'absence de prise en compte de la nécessaire modularité des locaux destinés à être loués à usage de bureaux ;/ … la société France littoral développement ne peut sérieusement soutenir que les plateaux nus destinés à usage de bureaux qu'elle a vendus en connaissance de cause à Auxifip n'avaient pas à être cloisonnés, alors que la prévisibilité de cette modification relevait du simple bon sens et de l'évidence comme l'a souligné l'expert judiciaire, lequel n'a pas ici outrepassé le cadre de sa mission en démontrant précisément que la conception initiale erronée partagée par l'ensemble des constructeurs mis en cause était la cause essentielle des désordres objet du présent litige ;/ attendu qu'en conséquence … l'entreprise Tec Clim et … la Sté Fld seront tenus in solidum de la garantie légale envers la Ccib, chacune des interventions de ces constructeurs ayant concouru à l'entier dommage, …/ attendu que l'expert judiciaire a chiffré le coût total des travaux de reprise à la somme de 488 720 euros ht, soit, tva à 19, 6 % incluse, 584 509, 12 euros (et non 584 502, 12 euros comme le mentionne par erreur la Ccib), et ce, sur la base du devis du 05/ 09/ 05 de l'entreprise Gueho qui figure en annexe 22 du rapport de l'expert (montant des travaux ht, y compris démontage et évacuation des installations existantes, 462 700 euros ht, soit 553 389, 20 euros ttc), chiffrage auquel l'expert a ajouté la réalisation de 312 entrées d'air en menuiseries de 45 m ³/ heure (6 000 euros), la révision du réseau de gaines dans les sanitaires (1 500 euros), la réalisation des encoffrements coupe-feu de la gaine technique et embellissements (12 000 euros), les sujétions d'étanchéité en toiture pour les 9 nouveaux ventilateurs (3 500 euros), et la prévision de remplacement de dalles de faux-plafond (3 000 euros) ;/ que l'expert a estimé que seul le remplacement de la totalité des équipements de chauffage-climatisation et la réalisation d'une Vmc complète, conforme aux règles de l'art et aux réglementations en vigueur, étaient à envisager ;/ qu'il a précisé avoir opté pour des raisons de facilité de mise en oeuvre, parmi les différentes options technologiques possibles concernant la climatisation, à savoir l'eau glacée ou la détente directe, pour la détente directe associée à des ventilo convecteurs en allège carrossés, le coût de l'installation incluant outre les nouveaux équipements (1 unité extérieure par plateau, des unités intérieures par plateau, une Vmc individuelle mise aux normes et une extraction correspondante), la réalisation de gaines techniques et leur coupe-feu réglementaire, les embellissements liés et toutes les sujétions ;/ que le chiffrage de l'expert n'est contesté ni par l'architecte ni par l'assureur dommages ouvrage, mais que pour sa part, Fld critique cette évaluation aux motifs :- que la détermination des travaux s'est faite lors de la réunion du 20/ 07/ 05 dont ce n'était pas l'objet, réunion pour laquelle l'expert avait obtenu des parties l'autorisation d'intervenir hors leur présence,- que l'expert avait lui-même reconnu que cette évaluation ne correspondait pas à une réalité objective en l'absence d'appel d'offres,/ que la Sté Tec Clim conteste aussi cette évaluation comme étant trop élevée et ne pouvant servir qu'à titre indicatif, son assureur, la Cie Axa France iard, objectant de son côté que les travaux préconisés ne peuvent être retenus dans la mesure où ils correspondent à une autre réalisation que celle originellement prévue ;/ attendu, sur le premier point, que l'expert mentionne expressément avoir organisé la réunion du 20/ 07/ 05 aux fins de se rendre sur le site avec un entrepreneur pour avoir un devis de remise en état et avoir informé toutes les parties du jour et de l'heure de ce déplacement ;/ que l'expert a soumis aux parties dans sa note n° 5 le résultat de ses investigations techniques avant le dépôt de son rapport, les mettant donc en mesure d'en débattre contradictoirement en temps utile ;/ qu'il ne peut donc être soutenu, comme le fait la Sté Fld, que l'estimation des travaux s'est faite non contradictoirement, alors que cette défenderesse était informée de l'objet de la réunion et de la date et de l'heure de celle-ci, et qu'elle a été à même de faire toutes les observations qu'elle jugeait nécessaires sur l'estimation du coût des travaux réparatoires ;/ qu'en ce qui concerne le montant de cette estimation certes élevée, force est de constater que les objections ne sont accompagnées d'aucun chiffrage contraire ou plus faible, ni la Sté Tec Clim ni son assureur ne proposant de leur côté une évaluation des travaux de reprise sur la base des travaux préconisés par l'expert judiciaire, lesquels, s'ils sont différents de l'installation d'origine, sont précisément justifiés par l'inadéquation de la réalisation initiale à l'occupation des locaux de la demanderesse ;/ attendu qu'en conséquence, l'évaluation de l'expert judiciaire sera entérinée, avec indexation sur l'indice du coût de la construction à la date du 15/ 12/ 05./ Autres préjudices. Attendu que la demanderesse sollicite à ce titre :- pour la différence de l'entretien de 9 unités extérieures au lieu de 28, 4 344 euros ht soit 5 195, 42 euros ttc valeur mars 01, conformément à l'évaluation de l'expert judiciaire,- le montant de la facturation Cegelec hors contrat de maintenance, soit 81 989, 57 euros ht et 98 059 euros ttc incluant 3 019 euros ht soit 3 610, 72 ttc de brumisation sur le toit du bâtiment pour permettre un meilleur fonctionnement des compresseurs, le tout avec indexation sur l'indice de la construction,- pour le déficit de réputation du bâtiment au travers de ses occupants et de la perte d'image : 50 000 euros,- pour le préjudice moral, la mission de Ccib de dynamisation du commerce ayant été obérée par les difficultés rencontrées dans le cadre du présent litige : 10 000 euros ;/ … attendu que seule doit être accueillie la réclamation au titre des préjudices matériels annexes retenus par l'expert en l'espèce, la maintenance de 19 unités extérieures et le coût des interventions Cegelec hors contrat de maintenance dont le détail figure à l'annexe 12 du rapport d'expertise, le surplus des demandes devant être rejeté faute d'être suffisamment justifié » (cf., jugement entrepris, p. 12 à p. 15) ;
ALORS QUE, de première part, un constructeur n'est responsable, en vertu de la garantie décennale à laquelle il est tenu envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, que dans la mesure où les dommages sont imputables à son activité ; qu'il en résulte que la faute du maître de l'ouvrage qui a concouru à la réalisation des dommages est de nature à exonérer, au moins partiellement, le constructeur de la responsabilité qui lui incombe en vertu de la garantie décennale à laquelle il est tenu ; qu'en déclarant, en conséquence, la société Gironde collectivités responsable de l'intégralité des désordres affectant le système de climatisation de l'immeuble situé... envers la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux et en la condamnant à les réparer dans leur totalité, quand elle relevait que les désordres affectant le système de climatisation de l'immeuble situé... trouvaient leur cause dans le cloisonnement « sauvage » des plateaux effectué à la demande de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, qui avait rendu inefficace le système de ventilation et de climatisation initialement commandé, et quand cette circonstance, parce qu'elle caractérisait une faute de la part de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux tenant à avoir décidé un cloisonnement des plateaux, sans s'assurer de sa compatibilité avec le système de ventilation et de climatisation initialement commandé, était de nature à exonérer, au moins partiellement, la société Gironde collectivités de sa responsabilité, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1792 du code civil ;
ALORS QUE, de seconde part, un constructeur n'est responsable, en vertu de la garantie décennale à laquelle il est tenu envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, que des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, telle que celle-ci a été convenue entre les parties ; qu'en déclarant, en conséquence, la société Gironde collectivités responsable des désordres affectant le système de climatisation de l'immeuble situé... envers la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux tenant à l'inadaptation de ce système aux locaux construits, compte tenu du cloisonnement des plateaux qui a été réalisé, et en la condamnant à les réparer dans leur totalité, sans rechercher si, comme elle y avait été invitée par la société Gironde collectivités, le cahier des charges ne stipulait pas que les plateaux seraient « paysagers », et non cloisonnés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1792 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la société Gironde collectivités et la société France littoral développement responsables à l'égard de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux des désordres affectant le système de climatisation de l'immeuble situé..., D'AVOIR condamné la société Gironde collectivités, in solidum avec la société France littoral développement et la société Mutuelles du Mans assurances iard, à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux la somme de 584 509, 12 euros ttc, avec indexation sur l'indice du coût de la construction à la date du 14 décembre 2005, la somme de 4 344 euros hors taxes, outre la tva, avec la même indexation à compter de mars 2001, au titre du coût de l'entretien supplémentaire, et la somme de 81 989, 57 euros hors taxes, outre la tva, au titre de l'entretien hors contrat de maintenance, D'AVOIR dit que ces sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de son jugement et D'AVOIR mis la société Cegelec Sud-Ouest hors de cause ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en l'espèce, les désordres affectant le système de climatisation qui rendent l'immeuble impropre à sa destination, trouvent leur cause dans l'aménagement des cloisonnements des plateaux effectué à la demande de la chambre de commerce, crédit-preneur, qui, destinataire du devis des travaux supplémentaires incluant le cloisonnement (1 309 871, 00 francs) adressé par la société Fld le 22 novembre 2000, a confirmé son accord au règlement des travaux par courrier directement adressé à la société Auxifip, crédit-bailleur en date du novembre 2000 ;/ attendu que le cloisonnement convenu ne mentionne aucun honoraire de maîtrise d'oeuvre, c'est à tort que le tribunal a retenu la responsabilité de l'architecte dont l'intervention a consisté à livrer un ouvrage avec des plateaux nus et n'a pas de lien de causalité avec le dommage causé par le cloisonnement sauvage commandé par la chambre de commerce qui a accepté d'en régler le coût ;/ que la faute de l'architecte, saisi d'une mission générale, à n'avoir pas anticipé le cloisonnement, faute alléguée par l'expert judiciaire, ne peut davantage être retenue dès lors que le cloisonnement susceptible de se présenter sous diverses formes constitue un ouvrage particulier exigeant une étude spéciale qui n'avait pas été attribuée à l'architecte écarté des travaux supplémentaires par les parties ;/ attendu que c'est à tort que le tribunal a retenu la responsabilité de l'architecte, le jugement doit être infirmé de ce chef ;/ attendu que la faute de la chambre de commerce retenue par le tribunal dans la relation entre l'architecte et la Ccib ne pouvait être fondé que sur une violation du contrat de crédit-bail imposant l'intervention de l'architecte, la mise hors de cause de ce dernier exclut des débats cette faute ;/ attendu que l'article 1792 du code civil fait peser sur le constructeur à l'égard du maître d'ouvrage une présomption de responsabilité des dommages qui affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ;/ qu'en fait il résulte : de la note n° 3 du rapport d'expertise (page 10) que Tec Clim a fourni plusieurs devis s'échelonnant du 8 février 2000 au 4 mai 2000, du courrier de la chambre de commerce à la société Auxifip, que l'accord pour exécuter le cloisonnement a été donné le28 novembre 2000, du procès-verbal que la réception est intervenue le 21 mars 2001 ;/ mais attendu qu'il appartenait à Tec Clim professionnel spécialiste de la climatisation de se renseigner sur les aménagements spécifiques qu'allaient recevoir les murs livrés nus pour assurer l'efficacité de sa prestation ;/ qu'à cet égard, il est vain de soutenir une faute de la Ccib à n'avoir pas fait appel à un architecte pour le cloisonnement dès lors que c'est l'absence de recherche de la finalité de sa prestation par Tec Clim qui est la cause de l'inefficacité de celle-ci ;/ qu'il s'ensuit que la société Tec Clim a manqué à son obligation de résultat, sa responsabilité à l'égard de la Ccib à laquelle ont été transmis les droits et actions du maître d'ouvrage a été à juste titre retenue ;/ attendu que la société Fld en proposant le 22 novembre 2000 un devis complémentaire de travaux portant sur le cloisonnement qu'elle a fait exécuter, sur la commande de la Ccib, est intervenue dans la réalisation du dommage causé par l'aménagement des locaux qui a rendu inefficace le système de ventilation et de climatisation qu'elle avait préalablement commandé ;/ que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu sa responsabilité comme maître d'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'égard de la Ccib à laquelle ont été transmis les droits contre les constructeurs et assimilés ;/ … attendu enfin que c'est par des motifs pertinents que la cour adopté que le tribunal a répondu aux autres moyens et prétentions des parties, et a évalué les préjudices, le jugement sera confirmé dans l'intégralité de ses autres dispositions » (cf., arrêt attaqué, p. 11 et 12) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la Sté Tec Clim conteste aussi toute responsabilité vis-à-vis de la demanderesse faisant valoir :- que les désordres ne sont apparus qu'en 2003, après que la maintenance des installations a été confiée à la Sté Cegelec à laquelle sont imputables des carences dans l'entretien de celle-ci,- que le cahier des charges ne prévoyait pas le cloisonnement des bureaux,- que l'Apave ayant fait connaître au cours de réunion de chantier du 30. 08. 00 que la Vmc n'était pas nécessaire, celle-ci a été retirée de l'offre, et que l'expert judiciaire n'avait pas, au regard de sa mission, à se prononcer sur la ventilation mécanique,- qu'elle avait fait réaliser des études par le Bet Audren,- que les conclusions de l'expert sont critiquables en ce que l'installation mise en place correspondait au marché tel qu'il résultait de l'offre du 12/ 05/ 00 et que le choix du programme relève de la responsabilité du maître d'oeuvre ;/ mais attendu que les objections de Tec Clim doivent être rejetées ; qu'en effet, outre que les manquements allégués tant de l'architecte que du vendeur de l'immeuble ou du bureau d'études ne pourront être, pour Tec Clim, que le support d'éventuels recours, il résulte clairement des conclusions de l'expert judiciaire que les désordres sont en grande partie imputables à l'intervention de la défenderesse, qu'il s'agisse de l'absence de réalisation d'une ventilation mécanique, indissociable selon l'expert de l'ensemble du système chauffage-climatisation, ou de l'absence de prise en compte de la nécessaire modularité des locaux destinés à être loués à usage de bureaux ;/ … la société France littoral développement ne peut sérieusement soutenir que les plateaux nus destinés à usage de bureaux qu'elle a vendus en connaissance de cause à Auxifip n'avaient pas à être cloisonnés, alors que la prévisibilité de cette modification relevait du simple bon sens et de l'évidence comme l'a souligné l'expert judiciaire, lequel n'a pas ici outrepassé le cadre de sa mission en démontrant précisément que la conception initiale erronée partagée par l'ensemble des constructeurs mis en cause était la cause essentielle des désordres objet du présent litige ;/ attendu qu'en conséquence … l'entreprise Tec Clim et … la Sté Fld seront tenus in solidum de la garantie légale envers la Ccib, chacune des interventions de ces constructeurs ayant concouru à l'entier dommage, …/ attendu que l'expert judiciaire a chiffré le coût total des travaux de reprise à la somme de 488 720 euros ht, soit, tva à 19, 6 % incluse, 584 509, 12 euros (et non 584 502, 12 euros comme le mentionne par erreur la Ccib), et ce, sur la base du devis du 05/ 09/ 05 de l'entreprise Gueho qui figure en annexe 22 du rapport de l'expert (montant des travaux ht, y compris démontage et évacuation des installations existantes, 462 700 euros ht, soit 553 389, 20 euros ttc), chiffrage auquel l'expert a ajouté la réalisation de 312 entrées d'air en menuiseries de 45 m ³/ heure (6 000 euros), la révision du réseau de gaines dans les sanitaires (1 500 euros), la réalisation des encoffrements coupe-feu de la gaine technique et embellissements (12 000 euros), les sujétions d'étanchéité en toiture pour les 9 nouveaux ventilateurs (3 500 euros), et la prévision de remplacement de dalles de faux-plafond (3 000 euros) ;/ que l'expert a estimé que seul le remplacement de la totalité des équipements de chauffage-climatisation et la réalisation d'une Vmc complète, conforme aux règles de l'art et aux réglementations en vigueur, étaient à envisager ;/ qu'il a précisé avoir opté pour des raisons de facilité de mise en oeuvre, parmi les différentes options technologiques possibles concernant la climatisation, à savoir l'eau glacée ou la détente directe, pour la détente directe associée à des ventilo convecteurs en allège carrossés, le coût de l'installation incluant outre les nouveaux équipements (1 unité extérieure par plateau, des unités intérieures par plateau, une Vmc individuelle mise aux normes et une extraction correspondante), la réalisation de gaines techniques et leur coupe-feu réglementaire, les embellissements liés et toutes les sujétions ;/ que le chiffrage de l'expert n'est contesté ni par l'architecte ni par l'assureur dommages ouvrage, mais que pour sa part, Fld critique cette évaluation aux motifs :- que la détermination des travaux s'est faite lors de la réunion du 20/ 07/ 05 dont ce n'était pas l'objet, réunion pour laquelle l'expert avait obtenu des parties l'autorisation d'intervenir hors leur présence,- que l'expert avait lui-même reconnu que cette évaluation ne correspondait pas à une réalité objective en l'absence d'appel d'offres,/ que la Sté Tec Clim conteste aussi cette évaluation comme étant trop élevée et ne pouvant servir qu'à titre indicatif, son assureur, la Cie Axa France iard, objectant de son côté que les travaux préconisés ne peuvent être retenus dans la mesure où ils correspondent à une autre réalisation que celle originellement prévue ;/ attendu, sur le premier point, que l'expert mentionne expressément avoir organisé la réunion du 20/ 07/ 05 aux fins de se rendre sur le site avec un entrepreneur pour avoir un devis de remise en état et avoir informé toutes les parties du jour et de l'heure de ce déplacement ;/ que l'expert a soumis aux parties dans sa note n° 5 le résultat de ses investigations techniques avant le dépôt de son rapport, les mettant donc en mesure d'en débattre contradictoirement en temps utile ;/ qu'il ne peut donc être soutenu, comme le fait la Sté Fld, que l'estimation des travaux s'est faite non contradictoirement, alors que cette défenderesse était informée de l'objet de la réunion et de la date et de l'heure de celle-ci, et qu'elle a été à même de faire toutes les observations qu'elle jugeait nécessaires sur l'estimation du coût des travaux réparatoires ;/ qu'en ce qui concerne le montant de cette estimation certes élevée, force est de constater que les objections ne sont accompagnées d'aucun chiffrage contraire ou plus faible, ni la Sté Tec Clim ni son assureur ne proposant de leur côté une évaluation des travaux de reprise sur la base des travaux préconisés par l'expert judiciaire, lesquels, s'ils sont différents de l'installation d'origine, sont précisément justifiés par l'inadéquation de la réalisation initiale à l'occupation des locaux de la demanderesse ;/ attendu qu'en conséquence, l'évaluation de l'expert judiciaire sera entérinée, avec indexation sur l'indice du coût de la construction à la date du 15/ 12/ 05./ Autres préjudices. Attendu que la demanderesse sollicite à ce titre :- pour la différence de l'entretien de 9 unités extérieures au lieu de 28, 4 344 euros ht soit 5 195, 42 euros ttc valeur mars 01, conformément à l'évaluation de l'expert judiciaire,- le montant de la facturation Cegelec hors contrat de maintenance, soit 81 989, 57 euros ht et 98 059 euros ttc incluant 3 019 euros ht soit 3 610, 72 ttc de brumisation sur le toit du bâtiment pour permettre un meilleur fonctionnement des compresseurs, le tout avec indexation sur l'indice de la construction,- pour le déficit de réputation du bâtiment au travers de ses occupants et de la perte d'image : 50 000 euros,- pour le préjudice moral, la mission de Ccib de dynamisation du commerce ayant été obérée par les difficultés rencontrées dans le cadre du présent litige : 10 000 euros ;/ … attendu que seule doit être accueillie la réclamation au titre des préjudices matériels annexes retenus par l'expert en l'espèce, la maintenance de 19 unités extérieures et le coût des interventions Cegelec hors contrat de maintenance dont le détail figure à l'annexe 12 du rapport d'expertise, le surplus des demandes devant être rejeté faute d'être suffisamment justifié./ … attendu … s'agissant des recours à l'encontre de la Sté Cegelec, que M. X... soutient son appel en garantie au motif que l'intervention de cette dernière consistant dans l'arrosage des unités extérieures, a conduit à la ruine de celles-ci ; … attendu que l'expert judiciaire a exposé de façon détaillée les modalités de l'intervention de la Sté Cegelec à partir de mai 2002, à savoir, outre la maintenance contractuellement prévue des installations, des interventions hors contrat ayant consisté notamment dans la brumisation du toit du bâtiment pour permettre un meilleur fonctionnement des compresseurs et dans la mise en sécurité haute pression de ceux-ci, l'expert ayant souligné que ces interventions étaient anormales sur une installation neuve bien conçue et qu'elles représentaient un coût financier équivalant à 37 % du montant des installations de chauffage/ climatisation ;/ attendu que s'il résulte en effet, comme le fait valoir le maître d'oeuvre, du rapport d'expertise judiciaire que cet arrosage destiné, pendant l'été, à améliorer l'efficacité des unités extérieures en les refroidissant, a provoqué des dépôts de sels minéraux sur les batteries et, par conséquent, diminué leurs capacités d'échange et leurs puissances frigorifiques, il n'en demeure pas moins que selon l'expert judiciaire :- il ne pouvait s'agir là que d'une solution très provisoire ne pouvant durer sans augmenter les risques de casse des compresseurs,- il n'y avait pas eu négligence de l'entretien car les installations existantes ne pouvaient être entretenues, n'étant ni pérennes, ni adaptées ;/ qu'il y a lieu en définitive au vu de ces éléments de considérer que si les interventions hors contrat de Cegelec ont effectivement endommagé les installations de climatisation, ces interventions qui ne relevaient pas de l'entretien courant, n'ayant été elles-mêmes demandées qu'en raison des dysfonctionnements déjà existants auxquels elles devaient remédier, ne sont pas à l'origine du dysfonctionnement global du système de climatisation chauffage, et n'engagent donc pas la responsabilité de l'entreprise chargée de la maintenance » (cf., jugement entrepris, p. 12 à p. 15 ; p. 17) ;
ALORS QUE le fait du tiers, qui a concouru à la réalisation des dommages, est de nature à exonérer le constructeur de la responsabilité qui lui incombe en vertu de la garantie décennale à laquelle il est tenu ; qu'en énonçant, dès lors, pour mettre la société Cegelec Sud-Ouest hors de cause, que si les interventions de la société Cegelec Sud-Ouest, qui était chargée de la maintenance des installations de climatisation, avaient effectivement endommagé ces installations, ces interventions n'avaient été demandées qu'en raison des dysfonctionnements déjà existants auxquels elles devaient remédier, qu'elles n'avaient pas été à l'origine du dysfonctionnement global du système de climatisation et de chauffage et qu'elles n'engageaient donc pas la responsabilité de la société Cegelec Sud-Ouest, quand ces circonstances n'étaient pas de nature à caractériser que les interventions de la société Cegelec Sud-Ouest n'avaient pas, ne serait-ce que partiellement, concouru à la réalisation des dommages, notamment en aggravant les désordres existant avant qu'elles n'aient lieu, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1792 du code civil.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Gironde collectivités de son appel en garantie à l'encontre de la société Axa France iard ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat multirisque artisan du bâtiment n° 617169004 invoqué par l'assuré à effet du 1er janvier 1996 applicable à l'ouvrage reçu en 2001 mentionne la non garantie de l'activité " de climatisation destinée aux salles informatiques et/ ou d'une puissance supérieure à 12 kw " ;/ que l'expert (page 33 du rapport) observe que Tec Clim a présenté une note de calcul offrant une puissance frigorifique de 504 kw qui se traduira en réalité par une puissance réelle de 381 kw ;/ attendu que la climatisation réalisée dépasse le seuil de la puissance garantie, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que l'assureur ne pouvait être tenu » (cf., arrêt attaqué, p. 12) ;
ALORS QUE, de première part, les exclusions conventionnelles de garantie doivent être formelles et limitées ; qu'une exclusion conventionnelle de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ; qu'en donnant effet, dès lors, pour débouter la société Gironde collectivités de son appel en garantie à l'encontre de la société Axa France iard, à la clause d'exclusion de garantie, stipulée dans le contrat d'assurance multirisque artisan du bâtiment ayant lié la société Gironde collectivités et la société Axa France iard, selon laquelle n'était pas garantie l'activité « de climatisation destinée aux salles informatiques et/ ou d'une puissance supérieure à 12 kw », quand cette clause devait, dès lors qu'elle était susceptible de plusieurs sens, être interprétée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances ;
ALORS QUE, de seconde part, la clause du contrat d'assurance, qui a pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux de bâtiment réalisés par une personne qui doit être couverte par une assurance en vertu des dispositions de l'article L. 241-1 du code des assurances, fait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et doit, par suite, être réputée non écrite ; qu'en donnant effet, dès lors, pour débouter la société Gironde collectivités de son appel en garantie à l'encontre de la société Axa France iard, à la clause d'exclusion de garantie, stipulée dans le contrat d'assurance multirisque artisan du bâtiment ayant lié la société Gironde collectivités et la société Axa France iard, selon laquelle n'était pas garantie l'activité « de climatisation destinée aux salles informatiques et/ ou d'une puissance supérieure à 12 kw », quand cette clause avait pour conséquence d'exclure de la garantie certains travaux réalisés par la société Gironde collectivités dans son activité d'entrepreneur principal, faisait, en conséquence, échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction et devait, par suite, être réputée non écrite, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 241-1, dans sa rédaction applicable à la cause, L. 243-8 et A. 243-1 du code des assurances. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Mutuelle du Mans assurances IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société FRANCE LITTORAL DEVELOPPEMENT responsable in solidum avec la société GIRONDE COLLECTIVITES à l'égard de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE BORDEAUX des désordres affectant le système de climatisation de l'immeuble situé..., d'AVOIR condamné la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD in solidum avec la société FRANCE LITTORAL DEVELOPPEMENT et la société GIRONDE COLLECTIVITES, à payer à la chambre de commerce et d'industrie de BORDEAUX la somme de 584. 509, 12 € TTC avec indexation sur l'indice du coût de la construction à la date du 14 décembre 2005, la somme de 4. 344 € HT outre la TVA avec la même indexation à compter de mars 2001 au titre du coût de l'entretien supplémentaire, et la somme de 81. 989, 57 € HT outre la TVA au titre de l'entretien hors contrat de maintenance et d'AVOIR dit que ces sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de son jugement ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en l'espèce, les désordres affectant le système de climatisation qui rendent l'immeuble impropre à sa destination, trouvent leur cause dans l'aménagement des cloisonnements des plateaux effectué à la demande de la chambre de commerce, crédit-preneur, qui, destinataire du devis des travaux supplémentaires incluant le cloisonnement (1. 309. 871, 00 F) adressé par la société FLD le 22 novembre 2000, a confirmé son accord au règlement des travaux par courrier directement adressé à la société AUXIFIP, crédit-bailleur en date du 28 novembre 2000 ; attendu que le cloisonnement convenu ne mentionne aucun honoraire de maîtrise d'oeuvre, c'est à tort que le tribunal a retenu la responsabilité de l'architecte dont l'intervention a consisté à livrer un ouvrage avec des plateaux nus et n'a pas de lien de causalité avec le dommage causé par le cloisonnement sauvage commandé par la chambre de commerce qui a accepté d'en régler le coût ; que la faute de l'architecte, saisi d'une mission générale, à n'avoir pas anticipé le cloisonnement, faute alléguée par l'expert judiciaire, ne peut davantage être retenue dès lors que le cloisonnement susceptible de se présenter sous diverses formes constitue un ouvrage particulier exigeant une étude spéciale qui n'avait pas été attribuée à l'architecte écarté des travaux supplémentaires par les parties ; attendu que c'est à tort que le tribunal a retenu la responsabilité de l'architecte, le jugement doit être infirmé de ce chef ; attendu que la faute de la chambre de commerce retenue par le tribunal dans la relation entre l'architecte et la CCIB ne pouvait être fondée que sur une violation du contrat de crédit-bail imposant l'intervention de l'architecte, la mise hors de cause de ce dernier exclut des débats cette faute ; attendu que l'article 1792 du code civil fait peser sur le constructeur à l'égard du maître d'ouvrage une présomption de responsabilité des dommages qui affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en fait il résulte :- de la note n° 3 du rapport d'expertise (page 10) que TEC CLIM a fourni plusieurs devis s'échelonnant du 8 février 2000 au 4 mai 2000,- du courrier de la chambre de commerce à la société AUXIFIP, que l'accord pour exécuter le cloisonnement a été donné le 28 novembre 2000,- du procès-verbal que la réception est intervenue le 21 mars 2001 ; mais attendu qu'il appartenait à TEC CLIM professionnel spécialiste de la climatisation de se renseigner sur les aménagements spécifiques qu'allaient recevoir les murs livrés nus pour assurer l'efficacité de sa prestation ; qu'à cet égard, il est vain de soutenir une faute de la CCIB à n'avoir pas fait appel à un architecte pour le cloisonnement dès lors que c'est l'absence de recherche de la finalité de sa prestation par TEC CLIM qui est la cause de l'inefficacité de celle-ci ; qu'il s'ensuit que la société TEC CLIM a manqué à son obligation de résultat, sa responsabilité à l'égard de la CCIB à laquelle ont été transmis les droits et actions du maître d'ouvrage a été à juste titre retenue ; attendu que la société FLD en proposant le 22 novembre 2000 un devis complémentaire de travaux portant sur le cloisonnement qu'elle a fait exécuter, sur la commande de la CCIB, est intervenue dans la réalisation du dommage causé par l'aménagement des locaux qui a rendu inefficace le système de ventilation et de climatisation qu'elle avait préalablement commandé ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu sa responsabilité comme maître d'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'égard de la CCIB à laquelle ont été transmis les droits contre les constructeurs et assimilés ; … attendu enfin que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a répondu aux autres moyens et prétentions des parties, et a évalué les préjudices, le jugement sera confirmé dans l'intégralité de ses autres dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la société TEC CLIM conteste aussi toute responsabilité vis-à-vis de la demanderesse faisant valoir :- que les désordres ne sont apparus qu'en 2003, après que la maintenance des installations a été confiée à la société CEGELEC à laquelle sont imputables des carences dans l'entretien de celle-ci,- que le cahier des charges ne prévoyait pas le cloisonnement des bureaux,- que l'Apave ayant fait connaître au cours de réunion de chantier du 30. 08. 00 que la VMC n'était pas nécessaire, celle-ci a été retirée de l'offre, et que l'expert judiciaire n'avait pas, au regard de sa mission, à se prononcer sur la ventilation mécanique,- qu'elle avait fait réaliser des études par le Bet Audren,- que les conclusions de l'expert sont critiquables en ce que l'installation mise en place correspondait au marché tel qu'il résultait de l'offre du 12/ 05/ 00 et que le choix du programme relève de la responsabilité du maître d'oeuvre ; mais attendu que les objections de TEC CLIM doivent être rejetées ; qu'en effet, outre que les manquements allégués tant de l'architecte que du vendeur de l'immeuble ou du bureau d'études ne pourront être, pour TEC CLIM, que le support d'éventuels recours, il résulte clairement des conclusions de l'expert judiciaire que les désordres sont en grande partie imputables à l'intervention de la défenderesse, qu'il s'agisse de l'absence de réalisation d'une ventilation mécanique, indissociable selon l'expert de l'ensemble du système chauffage-climatisation, ou de l'absence de prise en compte de la nécessaire modularité des locaux destinés à être loués à usage de bureaux ; attendu enfin que pour solliciter sa mise hors de cause, la société FLD n'invoque aucune cause exonératoire mais objecte :- qu'elle a respecté ses engagements contractuels, et que dès lors qu'ayant vendu un immeuble constitué de plateaux libres, elle ne peut être responsable de l'utilisation ultérieure de l'immeuble par le locataire et de la mise en place de cloisonnements,- que les conclusions de l'expert sont critiquables en ce que celui-ci est parti du postulat erroné que les constructeurs se devaient d'anticiper la mise en oeuvre d'un cloisonnement alors que cette considération ne relevait pas de sa mission et qu'il n'a pas répondu aux objections techniques qui lui ont été opposées au cours des opérations d'expertise ; attendu toutefois que ces objections ne peuvent être retenues pour les motifs déjà exposés au sujet de la société TEC CLIM, la défenderesse ne pouvant sérieusement soutenir que les plateaux nus destinés à usage de bureaux qu'elle a vendus en connaissance de cause à AUXIFIP n'avaient pas à être cloisonnés, alors que la prévisibilité de cette modification relevait du simple bon sens et de l'évidence comme l'a souligné l'expert judiciaire, lequel n'a pas ici outrepassé le cadre de sa mission en démontrant précisément que la conception initiale erronée partagée par l'ensemble des constructeurs mis en cause était la cause essentielle des désordres objet du présent litige ; attendu qu'en conséquence … l'entreprise TEC CLIM et … la société FLD seront tenues in solidum de la garantie légale envers la CCIB, chacune des interventions de ces constructeurs ayant concouru à l'entier dommage ; que l'assureur dommages ouvrage de la société FLD, la compagnie MMA, qui ne conteste pas sa garantie et dont la demande de partage de responsabilité avec la demanderesse au motif d'une occupation anormale des locaux ne peut qu'être rejetée pour les motifs précédemment exposés, sera également tenu in solidum à l'égard de la CCIB dans les limites contractuelles du contrat d'assurance de chantier souscrit par son assurée, à savoir : assurance dommages ouvrage obligatoire, coût revalorisé de la construction, dommages immatériels : prise en charge à concurrence de 76. 224, 51 € ; attendu que l'expert judiciaire a chiffré le coût total des travaux de reprise à la somme de 488. 720 € HT, soit, TVA à 19, 6 % incluse, 584. 509, 12 € (et non 584. 502, 12 € comme le mentionne par erreur la CCIB), et ce, sur la base du devis du 05/ 09/ 05 de l'entreprise GUEHO qui figure en annexe 22 du rapport de l'expert (montant des travaux HT, y compris démontage et évacuation des installations existantes, 462. 700 €, soit 553. 389, 20 € TTC), chiffrage auquel l'expert a ajouté la réalisation de 312 entrées d'air en menuiseries de m ³/ heure (6. 000 €), la révision du réseau de gaines dans les sanitaires (1. 500 €), la réalisation des encoffrements coupe-feu de la gaine technique et embellissements (12. 000 €), les sujétions d'étanchéité en toiture pour les 9 nouveaux ventilateurs (3. 500 €), et la prévision de remplacement de dalles de faux-plafond (3. 000 €) ; que l'expert a estimé que seul le remplacement de la totalité des équipements de chauffage-climatisation et la réalisation d'une VMC complète, conforme aux règles de l'art et aux réglementations en vigueur, étaient à envisager ; qu'il a précisé avoir opté pour des raisons de facilité de mise en oeuvre, parmi les différentes options technologiques possibles concernant la climatisation, à savoir l'eau glacée ou la détente directe, pour la détente directe associée à des ventilo convecteurs en allège carrossés, le coût de l'installation incluant outre les nouveaux équipements (1 unité extérieure par plateau, des unités intérieures par plateau, une VMC individuelle mise aux normes et une extraction correspondante), la réalisation de gaines techniques et leur coupe-feu réglementaire, les embellissements liés et toutes les sujétions ; que le chiffrage de l'expert n'est contesté ni par l'architecte ni par l'assureur dommages ouvrage, mais que pour sa part, FLD critique cette évaluation aux motifs :- que la détermination des travaux s'est faite lors de la réunion du 20/ 07/ 05 dont ce n'était pas l'objet, réunion pour laquelle l'expert avait obtenu des parties l'autorisation d'intervenir hors leur présence,- que l'expert avait lui-même reconnu que cette évaluation ne correspondait pas à une réalité objective en l'absence d'appel d'offres, que la société TEC CLIM conteste aussi cette évaluation comme étant trop élevée et ne pouvant servir qu'à titre indicatif, son assureur, la Cie AXA FRANCE IARD, objectant de son côté que les travaux préconisés ne peuvent être retenus dans la mesure où ils correspondent à une autre réalisation que celle originellement prévue ; attendu, sur le premier point, que l'expert mentionne expressément avoir organisé la réunion du 20/ 07/ 05 aux fins de se rendre sur le site avec un entrepreneur pour avoir un devis de remise en état et avoir informé toutes les parties du jour et de l'heure de ce déplacement ; que l'expert a soumis aux parties dans sa note n° 5 le résultat de ses investigations techniques avant le dépôt de son rapport, les mettant donc en mesure d'en débattre contradictoirement en temps utile ; qu'il ne peut donc être soutenu, comme le fait la société FLD, que l'estimation des travaux s'est faite non contradictoirement, alors que cette défenderesse était informée de l'objet de la réunion et de la date et de l'heure de celle-ci, et qu'elle a été à même de faire toutes les observations qu'elle jugeait nécessaires sur l'estimation du coût des travaux réparatoires ; qu'en ce qui concerne le montant de cette estimation certes élevée, force est de constater que les objections ne sont accompagnées d'aucun chiffrage contraire ou plus faible, ni la société TEC CLIM ni son assureur ne proposant de leur côté une évaluation des travaux de reprise sur la base des travaux préconisés par l'expert judiciaire, lesquels, s'ils sont différents de l'installation d'origine, sont précisément justifiés par l'inadéquation de la réalisation initiale à l'occupation des locaux de la demanderesse ; attendu qu'en conséquence, l'évaluation de l'expert judiciaire sera entérinée, avec indexation sur l'indice du coût de la construction à la date du 15/ 12/ 05. Attendu que la demanderesse sollicite au titre des autres préjudices :- pour la différence de l'entretien de 9 unités extérieures au lieu de 284 344 € HT soit 5. 195, 42 € TTC valeur mars 01, conformément à l'évaluation de l'expert judiciaire,- le montant de la facturation CEGELEC hors contrat de maintenance, soit 81. 989, 57 € HT et 98. 059 € TTC incluant 3. 019 € HT soit 3. 610, 72 TTC de brumisation sur le toit du bâtiment pour permettre un meilleur fonctionnement des compresseurs, le tout avec indexation sur l'indice de la construction,- pour le déficit de réputation du bâtiment au travers de ses occupants et de la perte d'image : 50. 000 €,- pour le préjudice moral, la mission de CCIB de dynamisation du commerce ayant été obérée par les difficultés rencontrées dans le cadre du présent litige : 10. 000 € ; … attendu que seule doit être accueillie la réclamation au titre des préjudices matériels annexes retenus par l'expert en l'espèce, la maintenance de 19 unités extérieures et le coût des interventions CEGELEC hors contrat de maintenance dont le détail figure à l'annexe 12 du rapport d'expertise, le surplus des demandes devant être rejeté faute d'être suffisamment justifié » ;
1°) ALORS QU'un vendeur d'immeuble à construire n'est responsable, en vertu de la garantie décennale à laquelle il est tenu envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, que dans la mesure où les dommages sont imputables à son activité ; qu'il en résulte que la faute du crédit-preneur maître de l'ouvrage qui a concouru à la réalisation des dommages est de nature à exonérer, au moins partiellement, le vendeur d'immeuble à construire de la responsabilité qui lui incombe en vertu de la garantie décennale à laquelle il est tenu ; qu'en déclarant, en conséquence, la société FRANCE LITTORAL DEVELOPPEMENT responsable de l'intégralité des désordres affectant le système de climatisation de l'immeuble situé... envers la CCI DE BORDEAUX et en la condamnant à les réparer dans leur totalité, quand elle relevait que ces désordres trouvaient leur cause dans le cloisonnement « sauvage » des plateaux effectué à la demande de la CCI DE BORDEAUX, qui avait rendu inefficace le système de ventilation et de climatisation initialement commandé, et quand cette circonstance, parce qu'elle caractérisait une faute de cette dernière tenant à avoir décidé un cloisonnement des plateaux sans s'assurer de sa compatibilité avec le système de ventilation et de climatisation initialement commandé, était de nature à exonérer, au moins partiellement, la société FRANCE LITTORAL DEVELOPPEMENT de sa responsabilité, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1646-1 et 1792 du Code civil ;
2°) ALORS QU'un vendeur d'immeuble à construire n'est responsable, en vertu de la garantie décennale à laquelle il est tenu envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, que des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, telle que celle-ci a été convenue entre les parties ; qu'en déclarant, en conséquence, la société FRANCE LITTORAL DEVELOPPEMENT responsable des désordres affectant le système de climatisation de l'immeuble situé... envers la CCI DE BORDEAUX tenant à l'inadaptation de ce système aux locaux construits, compte tenu du cloisonnement des plateaux qui a été réalisé, et en la condamnant à les réparer dans leur totalité, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de la compagnie MMA (p. 5, § 6), si la vente ne portait pas sur un immeuble constitué de plateaux libres, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1646-1 et 1792 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en jugeant que la faute de la Chambre de commerce retenue par le Tribunal dans la relation entre l'architecte et la CCI DE BORDEAUX ne pouvait être fondée que sur une violation du contrat de crédit bail imposant l'intervention de l'architecte de sorte que la mise hors de cause de ce dernier exclut des débats cette faute, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'appel en garantie de la compagnie MMA à l'encontre de la société CEGELEC SUD-OUEST ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« en l'espèce, les désordres affectant le système de climatisation qui rendent l'immeuble impropre à sa destination, trouvent leur cause dans l'aménagement des cloisonnements des plateaux effectué à la demande de la chambre de commerce, crédit-preneur, qui, destinataire du devis des travaux supplémentaires incluant le cloisonnement (1. 309. 871, 00 F) adressé par la société FLD le 22 novembre 2000, a confirmé son accord au règlement des travaux par courrier directement adressé à la société AUXIFIP, crédit-bailleur en date du 28 novembre 2000 ; attendu que le cloisonnement convenu ne mentionne aucun honoraire de maîtrise d'oeuvre, c'est à tort que le tribunal a retenu la responsabilité de l'architecte dont l'intervention a consisté à livrer un ouvrage avec des plateaux nus et n'a pas de lien de causalité avec le dommage causé par le cloisonnement sauvage commandé par la chambre de commerce qui a accepté d'en régler le coût ; que la faute de l'architecte, saisi d'une mission générale, à n'avoir pas anticipé le cloisonnement, faute alléguée par l'expert judiciaire, ne peut davantage être retenue dès lors que le cloisonnement susceptible de se présenter sous diverses formes constitue un ouvrage particulier exigeant une étude spéciale qui n'avait pas été attribuée à l'architecte écarté des travaux supplémentaires par les parties ; attendu que c'est à tort que le tribunal a retenu la responsabilité de l'architecte, le jugement doit être infirmé de ce chef ; attendu que la faute de la chambre de commerce retenue par le tribunal dans la relation entre l'architecte et la CCIB ne pouvait être fondée que sur une violation du contrat de crédit-bail imposant l'intervention de l'architecte, la mise hors de cause de ce dernier exclut des débats cette faute ; attendu que l'article 1792 du code civil fait peser sur le constructeur à l'égard du maître d'ouvrage une présomption de responsabilité des dommages qui affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en fait il résulte :- de la note n° 3 du rapport d'expertise (page 10) que TEC CLIM a fourni plusieurs devis s'échelonnant du 8 février 2000 au 4 mai 2000,- du courrier de la chambre de commerce à la société AUXIFIP, que l'accord pour exécuter le cloisonnement a été donné le 28 novembre 2000,- du procès-verbal que la réception est intervenue le 21 mars 2001 ; mais attendu qu'il appartenait à TEC CLIM professionnel spécialiste de la climatisation de se renseigner sur les aménagements spécifiques qu'allaient recevoir les murs livrés nus pour assurer l'efficacité de sa prestation ; qu'à cet égard, il est vain de soutenir une faute de la CCIB à n'avoir pas fait appel à un architecte pour le cloisonnement dès lors que c'est l'absence de recherche de la finalité de sa prestation par TEC CLIM qui est la cause de l'inefficacité de celle-ci ; qu'il s'ensuit que la société TEC CLIM a manqué à son obligation de résultat, sa responsabilité à l'égard de la CCIB à laquelle ont été transmis les droits et actions du maître d'ouvrage a été à juste titre retenue ; attendu que la société FLD en proposant le 22 novembre 2000 un devis complémentaire de travaux portant sur le cloisonnement qu'elle a fait exécuter, sur la commande de la CCIB, est intervenue dans la réalisation du dommage causé par l'aménagement des locaux qui a rendu inefficace le système de ventilation et de climatisation qu'elle avait préalablement commandé ; que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu sa responsabilité comme maître d'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'égard de la CCIB à laquelle ont été transmis les droits contre les constructeurs et assimilés ; … attendu enfin que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a répondu aux autres moyens et prétentions des parties, et a évalué les préjudices, le jugement sera confirmé dans l'intégralité de ses autres dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la société TEC CLIM conteste aussi toute responsabilité vis-à-vis de la demanderesse faisant valoir :- que les désordres ne sont apparus qu'en 2003, après que la maintenance des installations a été confiée à la société CEGELEC à laquelle sont imputables des carences dans l'entretien de celle-ci,- que le cahier des charges ne prévoyait pas le cloisonnement des bureaux,- que l'Apave ayant fait connaître au cours de réunion de chantier du 30. 08. 00 que la VMC n'était pas nécessaire, celle-ci a été retirée de l'offre, et que l'expert judiciaire n'avait pas, au regard de sa mission, à se prononcer sur la ventilation mécanique,- qu'elle avait fait réaliser des études par le Bet Audren,- que les conclusions de l'expert sont critiquables en ce que l'installation mise en place correspondait au marché tel qu'il résultait de l'offre du 12/ 05/ 00 et que le choix du programme relève de la responsabilité du maître d'oeuvre ; mais attendu que les objections de TEC CLIM doivent être rejetées ; qu'en effet, outre que les manquements allégués tant de l'architecte que du vendeur de l'immeuble ou du bureau d'études ne pourront être, pour TEC CLIM, que le support d'éventuels recours, il résulte clairement des conclusions de l'expert judiciaire que les désordres sont en grande partie imputables à l'intervention de la défenderesse, qu'il s'agisse de l'absence de réalisation d'une ventilation mécanique, indissociable selon l'expert de l'ensemble du système chauffage-climatisation, ou de l'absence de prise en compte de la nécessaire modularité des locaux destinés à être loués à usage de bureaux ; attendu enfin que pour solliciter sa mise hors de cause, la société FLD n'invoque aucune cause exonératoire mais objecte :- qu'elle a respecté ses engagements contractuels, et que dès lors qu'ayant vendu un immeuble constitué de plateaux libres, elle ne peut être responsable de l'utilisation ultérieure de l'immeuble par le locataire et de la mise en place de cloisonnements,- que les conclusions de l'expert sont critiquables en ce que celui-ci est parti du postulat erroné que les constructeurs se devaient d'anticiper la mise en oeuvre d'un cloisonnement alors que cette considération ne relevait pas de sa mission et qu'il n'a pas répondu aux objections techniques qui lui ont été opposées au cours des opérations d'expertise ; attendu toutefois que ces objections ne peuvent être retenues pour les motifs déjà exposés au sujet de la société TEC CLIM, la défenderesse ne pouvant sérieusement soutenir que les plateaux nus destinés à usage de bureaux qu'elle a vendus en connaissance de cause à AUXIFIP n'avaient pas à être cloisonnés, alors que la prévisibilité de cette modification relevait du simple bon sens et de l'évidence comme l'a souligné l'expert judiciaire, lequel n'a pas ici outrepassé le cadre de sa mission en démontrant précisément que la conception initiale erronée partagée par l'ensemble des constructeurs mis en cause était la cause essentielle des désordres objet du présent litige ; attendu qu'en conséquence … l'entreprise TEC CLIM et … la société FLD seront tenues in solidum de la garantie légale envers la CCIB, chacune des interventions de ces constructeurs ayant concouru à l'entier dommage ; que l'assureur dommages ouvrage de la société FLD, la compagnie MMA, qui ne conteste pas sa garantie et dont la demande de partage de responsabilité avec la demanderesse au motif d'une occupation anormale des locaux ne peut qu'être rejetée pour les motifs précédemment exposés, sera également tenu in solidum à l'égard de la CCIB dans les limites contractuelles du contrat d'assurance de chantier souscrit par son assurée, à savoir : assurance dommages ouvrage obligatoire, coût revalorisé de la construction, dommages immatériels : prise en charge à concurrence de 76. 224, 51 € ; attendu que l'expert judiciaire a chiffré le coût total des travaux de reprise à la somme de 488. 720 € HT, soit, TVA à 19, 6 % incluse, 584. 509, 12 € (et non 584. 502, 12 € comme le mentionne par erreur la CCIB), et ce, sur la base du devis du 05/ 09/ 05 de l'entreprise GUEHO qui figure en annexe 22 du rapport de l'expert (montant des travaux HT, y compris démontage et évacuation des installations existantes, 462. 700 €, soit 553. 389, 20 € TTC), chiffrage auquel l'expert a ajouté la réalisation de 312 entrées d'air en menuiseries de m ³/ heure (6. 000 €), la révision du réseau de gaines dans les sanitaires (1. 500 €), la réalisation des encoffrements coupe-feu de la gaine technique et embellissements (12. 000 €), les sujétions d'étanchéité en toiture pour les 9 nouveaux ventilateurs (3. 500 €), et la prévision de remplacement de dalles de faux-plafond (3. 000 €) ; que l'expert a estimé que seul le remplacement de la totalité des équipements de chauffage-climatisation et la réalisation d'une VMC complète, conforme aux règles de l'art et aux réglementations en vigueur, étaient à envisager ; qu'il a précisé avoir opté pour des raisons de facilité de mise en oeuvre, parmi les différentes options technologiques possibles concernant la climatisation, à savoir l'eau glacée ou la détente directe, pour la détente directe associée à des ventilo convecteurs en allège carrossés, le coût de l'installation incluant outre les nouveaux équipements (1 unité extérieure par plateau, des unités intérieures par plateau, une VMC individuelle mise aux normes et une extraction correspondante), la réalisation de gaines techniques et leur coupe-feu réglementaire, les embellissements liés et toutes les sujétions ; que le chiffrage de l'expert n'est contesté ni par l'architecte ni par l'assureur dommages ouvrage, mais que pour sa part, FLD critique cette évaluation aux motifs :- que la détermination des travaux s'est faite lors de la réunion du 20/ 07/ 05 dont ce n'était pas l'objet, réunion pour laquelle l'expert avait obtenu des parties l'autorisation d'intervenir hors leur présence,- que l'expert avait lui-même reconnu que cette évaluation ne correspondait pas à une réalité objective en l'absence d'appel d'offres, que la société TEC CLIM conteste aussi cette évaluation comme étant trop élevée et ne pouvant servir qu'à titre indicatif, son assureur, la Cie AXA FRANCE IARD, objectant de son côté que les travaux préconisés ne peuvent être retenus dans la mesure où ils correspondent à une autre réalisation que celle originellement prévue ; attendu, sur le premier point, que l'expert mentionne expressément avoir organisé la réunion du 20/ 07/ 05 aux fins de se rendre sur le site avec un entrepreneur pour avoir un devis de remise en état et avoir informé toutes les parties du jour et de l'heure de ce déplacement ; que l'expert a soumis aux parties dans sa note n° 5 le résultat de ses investigations techniques avant le dépôt de son rapport, les mettant donc en mesure d'en débattre contradictoirement en temps utile ; qu'il ne peut donc être soutenu, comme le fait la société FLD, que l'estimation des travaux s'est faite non contradictoirement, alors que cette défenderesse était informée de l'objet de la réunion et de la date et de l'heure de celle-ci, et qu'elle a été à même de faire toutes les observations qu'elle jugeait nécessaires sur l'estimation du coût des travaux réparatoires ; qu'en ce qui concerne le montant de cette estimation certes élevée, force est de constater que les objections ne sont accompagnées d'aucun chiffrage contraire ou plus faible, ni la société TEC CLIM ni son assureur ne proposant de leur côté une évaluation des travaux de reprise sur la base des travaux préconisés par l'expert judiciaire, lesquels, s'ils sont différents de l'installation d'origine, sont précisément justifiés par l'inadéquation de la réalisation initiale à l'occupation des locaux de la demanderesse ; attendu qu'en conséquence, l'évaluation de l'expert judiciaire sera entérinée, avec indexation sur l'indice du coût de la construction à la date du 15/ 12/ 05. Attendu que la demanderesse sollicite au titre des autres préjudices :- pour la différence de l'entretien de 9 unités extérieures au lieu de 284 344 € HT soit 5. 195, 42 € TTC valeur mars 01, conformément à l'évaluation de l'expert judiciaire,- le montant de la facturation CEGELEC hors contrat de maintenance, soit 81. 989, 57 € HT et 98. 059 € TTC incluant 3. 019 € HT soit 3. 610, 72 TTC de brumisation sur le toit du bâtiment pour permettre un meilleur fonctionnement des compresseurs, le tout avec indexation sur l'indice de la construction,- pour le déficit de réputation du bâtiment au travers de ses occupants et de la perte d'image : 50. 000 €,- pour le préjudice moral, la mission de CCIB de dynamisation du commerce ayant été obérée par les difficultés rencontrées dans le cadre du présent litige : 10. 000 € ; … attendu que seule doit être accueillie la réclamation au titre des préjudices matériels annexes retenus par l'expert en l'espèce, la maintenance de 19 unités extérieures et le coût des interventions CEGELEC hors contrat de maintenance dont le détail figure à l'annexe 12 du rapport d'expertise, le surplus des demandes devant être rejeté faute d'être suffisamment justifié » ; … attendu … s'agissant des recours à l'encontre de la société CEGELEC, que Monsieur X... soutient son appel en garantie au motif que l'intervention de cette dernière consistant dans l'arrosage des unités extérieures, a conduit à la ruine de celles-ci ; que la compagnie MMA n'allègue aucun manquement précis à l'encontre de cette entreprise, bien qu'elle sollicite d'être relevée indemne par celle-ci ; attendu que l'expert judiciaire a exposé de façon détaillée les modalités de l'intervention de la société CEGELEC à partir de mai 2002, à savoir, outre la maintenance contractuellement prévue des installations, des interventions hors contrat ayant consisté notamment dans la brumisation du toit du bâtiment pour permettre un meilleur fonctionnement des compresseurs et dans la mise en sécurité haute pression de ceux-ci, l'expert ayant souligné que ces interventions étaient anormales sur une installation neuve bien conçue et qu'elles représentaient un coût financier équivalant à 37 % du montant des installations de chauffage/ climatisation ; attendu que s'il résulte en effet, comme le fait valoir le maître d'oeuvre, du rapport d'expertise judiciaire que cet arrosage destiné, pendant l'été, à améliorer l'efficacité des unités extérieures en les refroidissant, a provoqué des dépôts de sels minéraux sur les batteries et, par conséquent, diminué leurs capacités d'échange et leurs puissances frigorifiques, il n'en demeure pas moins que selon l'expert judiciaire :- il ne pouvait s'agir là que d'une solution très provisoire ne pouvant durer sans augmenter les risques de casse des compresseurs,- il n'y avait pas eu négligence de l'entretien car les installations existantes ne pouvaient être entretenues, n'étant ni pérennes, ni adaptées ; qu'il y a lieu en définitive au vu de ces éléments de considérer que si les interventions hors contrat de CEGELEC ont effectivement endommagé les installations de climatisation, ces interventions qui ne relevaient pas de l'entretien courant, n'ayant été elles-mêmes demandées qu'en raison des dysfonctionnements déjà existants auxquels elles devaient remédier, ne sont pas à l'origine du dysfonctionnement global du système de climatisation chauffage, et n'engagent donc pas la responsabilité de l'entreprise chargée de la maintenance » ;
ALORS QUE le fait du tiers qui a concouru à la réalisation des dommages est de nature à exonérer le constructeur de la responsabilité qui lui incombe en vertu de la garantie décennale à laquelle il est tenu ; qu'en énonçant, dès lors, pour mettre la société CEGELEC SUD-OUEST hors de cause, que si les interventions de cette société, qui était chargée de la maintenance des installations de climatisation, avaient effectivement endommagé ces installations, ces interventions n'avaient été demandées qu'en raison des dysfonctionnements déjà existants auxquels elles devaient remédier, qu'elles n'avaient pas été à l'origine du dysfonctionnement global du système de climatisation et de chauffage et qu'elles n'engageaient donc pas la responsabilité de la société CEGELEC SUD-OUEST, quand ces circonstances n'étaient pas de nature à caractériser que les interventions de la société CEGELEC SUD-OUEST n'avaient pas, ne serait-ce que partiellement, concouru à la réalisation des dommages, notamment en aggravant les désordres existant avant qu'elles n'aient lieu, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-71675
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 2010, pourvoi n°09-71675


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Tiffreau et Corlay, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.71675
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