LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., gérant de la société HDN, a ouvert, en décembre 2003, un compte au nom de cette société, qui venait d'être créée, dans les livres de la Banque populaire atlantique (la banque) ; que M. X... s'est rendu, le 4 juin 2004, caution solidaire à concurrence de 20 000 euros en principal, augmentés de tous intérêts, commissions, frais et accessoires de tous les engagements de la société HDN en garantie de divers concours consentis par la banque ; qu'à la suite de multiples incidents constatés sur le compte et non régularisés, la banque a assigné la société HDN et M. X... pour obtenir leur condamnation respective à payer diverses sommes ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, solidairement avec la société HDN, en sa qualité de caution, à payer à la banque, mais uniquement dans les limites de son engagement, soit à hauteur de 20 222, 40 euros, la somme de 140 171, 98 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2005 et d'avoir ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 28 février 2006, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en énonçant, pour condamner M. X..., avec la société HDN, en sa qualité de caution, à payer à la banque, mais uniquement dans les limites de son engagement, soit à hauteur de 20 222, 40 euros, la somme de 140 171, 98 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2005, lesdits intérêts devant être capitalisés, que M. X... ne saurait utilement prétendre que son engagement était manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine et/ ou ses ressources étant alors au chômage et ne disposant que d'indemnités en diminution, alors que, dans la fiche de renseignements, il avait fait figurer son ancienne situation et son ancien salaire et avait indiqué à la banque qu'il possédait des valeurs mobilières pour un montant de 40 000 euros, ce qui permettait à la banque de légitimement considérer qu'un cautionnement limité à 20 000 euros n'était pas disproportionné, quand le caractère manifestement disproportionné d'un engagement à titre de caution, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la cation s'apprécie au regard des biens et revenus dont dispose effectivement la caution au moment de son engagement, et non au regard des biens et revenus que celle-ci a pu déclarer au créancier professionnel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
2°/ qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en énonçant, pour condamner M. X..., avec la société HDN, en sa qualité de caution, à payer à la banque, mais uniquement dans les limites de son engagement, soit à hauteur de 20 222, 40 euros, la somme de 140 171, 98 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2005, lesdits intérêts devant être capitalisés, que M. X... ne saurait utilement prétendre que son engagement était manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine et/ ou ses ressources étant alors au chômage et ne disposant que d'indemnités en diminution, alors que, dans la fiche de renseignements, il avait fait figurer son ancienne situation et son ancien salaire et avait indiqué à la banque qu'il possédait des valeurs mobilières pour un montant de 40 000 euros, ce qui permettait à la banque de légitimement considérer qu'un cautionnement limité à 20 000 euros n'était pas disproportionné, sans rechercher si, comme le soutenait M. X..., la fiche de renseignements le concernant qu'il avait signée lors de la conclusion du contrat de cautionnement litigieux ne devait pas être considérée comme dépourvue de toute portée, dès lors qu'elle avait été remplie, non par M. X... lui-même, mais par l'agent de la banque qui avait sollicité l'engagement de M. X... et dès lors que la banque n'avait ni demandé à M. X..., ni obtenu de lui la communication de pièces justifiant de l'état de ses revenus et de ses biens au moment de la conclusion du contrat de cautionnement et, partant, n'avait procédé à aucune vérification des informations que la fiche de renseignements comportait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Mais attendu que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude ; qu'ayant relevé que, dans la fiche de renseignements, M. X... avait fait figurer son ancienne situation et son ancien salaire et avait indiqué à la banque qu'il possédait des valeurs mobilières pour un montant de 40 000 euros, la cour d'appel a pu décider, peu important que cette fiche n'ait pas été remplie par la caution, dès lors qu'en la signant, elle en a approuvé le contenu, que la banque avait pu légitimement considérer qu'un cautionnement limité à 20 000 euros n'était pas disproportionné ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les premier et deuxième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... de déchéance du droit aux intérêts fondés sur les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, l'arrêt retient que M. X... n'est pas fondé à prétendre à un défaut d'information alors qu'il était informé de la situation au moment du cautionnement, qu'en sa qualité de dirigeant de la société HDN, il était informé régulièrement de la situation financière de celle-ci par les relevés de compte de la société HDN envoyés régulièrement, que des informations sur sa situation au regard du cautionnement lui ont été données dans plusieurs messages électroniques des 25 février 2005, en réponse à son propre message faisant état de ce que le compte de la société était " rentré dans l'autorisation " de découvert et demandant si son engagement de caution avait bien été " annulé ", 26 mai et 2 juin 2005 et que la banque lui a adressé personnellement, en sa qualité de caution solidaire, ainsi qu'à la société, des courriers relatifs à la situation de la société et à son propre engagement et le mettant en demeure de payer les 26 août 2005, 15 septembre, 30 septembre, 23 novembre et 13 décembre 2005 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir que M. X... avait reçu une information conforme aux exigences légales, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, pour condamner M. X..., solidairement avec la société HDN, en sa qualité de caution, à payer à la banque, mais uniquement dans les limites de son engagement, soit à hauteur de 20 222, 40 euros, la somme de 140 171, 98 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2005 et d'avoir ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 28 février 2006, il a rejeté la demande de M. X... de déchéance du droit aux intérêts fondés sur les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, l'arrêt rendu le 7 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société Banque Populaire atlantique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux conseils pour la société HDN et M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Hdn et M. Didier X... de leurs demandes de condamnation de la société Banque populaire Atlantique à leur payer les sommes respectives de 140 171, 98 euros et de 20 222, 40 euros à titre de dommages et intérêts et de leurs demandes tendant à ce que soit ordonnée la compensation entre les créances résultant de telles condamnations et celles résultant de la condamnation de la société Hdn et de M. Didier X... à payer à la société Banque populaire Atlantique les sommes respectives de 140 171, 98 euros et de 20 222, 40 euros ;
AUX MOTIFS QUE « la Sarl Hdn a été créée en décembre 2003, M. X... étant désigné en qualité de gérant et M. Y... étant associé ;/ attendu que, le 10 décembre 2003, un compte courant au nom de la Sarl Hdn a été ouvert par M. X... en qualité de gérant, une procuration étant donnée à une tierce personne (Mme Z...) ;/ attendu qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites que la Bpa savait que la société était créée " en réalité " par M. Y..., gérant de la Sarl Jnm, et que Mme Z... était la compagne de M. Y... ; qu'à cet égard le fait que les deux sociétés aient leurs comptes dans la même banque ne saurait suffire à rapporter la preuve du fait invoqué par les appelants alors que M. Y... était simple associé dans la Sarl Hdn et ne disposait pas de la procuration sur le compte et que la Sarl Jnm n'» tait pas elle-même associée de la Sarl Hdn ;/ attendu que ce n'est qu'à la suite de rejets de chèques ou d'effets de commerce que la Sarl Hdn informera la BPA, le 10 mai 2004 et sous la signature de M. X..., de ce qu'elle disposait de nouvelles coordonnées (à la même adresse que la Sarl Jnm) et de ce que " l'interlocuteur " était M. Y... ; qu'il ne résulte toutefois pas de ce courrier, ni du rejet, à cette date, d'effets de commerce tirés sur la Sarl Jnm, que la BPA se serait rendue complice, en décembre 2003, d'une fraude consistant à " contourner " les difficultés financières de la société Jnm par la création d'une nouvelle société (" coquille vide ") destinée uniquement à recevoir des concours bancaires qui n'auraient pas pu être accordés à la Sarl Jnm ou que cette dernière était (serait) son seul client alors, au contraire, que la lettre du 10 mai 2004 fait état de l'activité de la Sarl Hdn et de ses " partenaires " et mentionne que les rentrées (financières) sont conformes aux prévisions et que, s'il y a eu une baisse des ventes aux particuliers en avril et une importante commande pour un lycée à payer, cette commande a été livrée le 4 mai, que la somme de 13 000 euros (6 500 x 2) a été versée sur le compte et que celle de 7 000 euros va l'être prochainement et qu'une réduction des encours compromettrait gravement la société ;/ attendu que les termes mêmes de cette lettre, faisant état de rentrées conformes aux prévisions, expliquant les difficultés financières rencontrées par des raisons conjoncturelles et faisant valoir des dépôts d'un montant total de 20 000 euros et demandant la levée de l'interdiction bancaire (" incident IP BDF ") et le maintien des concours financiers à la hauteur à laquelle ils étaient accordés, ne sauraient être interprétés comme caractérisant, à cette date, le " soutien abusif " dont se prévalent les appelants, le compte étant alors débiteur de seulement 6 855, 53 euros ;/ attendu qu'à la suite de ce courrier et des versements, l'interdiction bancaire a été levée, une ligne d'escompte a été mise en place et M. X... s'est, le 14 juin 2004, porté caution solidaire de la Sarl Hdn à concurrence de la somme de 20 000 euros en principal ;/ attendu qu'ultérieurement la situation s'est améliorée entre juillet 2004 et avril 2005, le découvert bancaire étant d'environ 12 500 euros en avril 2005, même si la banque a manifesté des inquiétudes (télécopie du 25 février 2005) ; que le découvert, qui a été porté à plus de 20 000 euros le 28 avril 2005, a été réduit à 8 300 euros le 12 mai 2005 à la suite, notamment, de la remise à l'escompte d'effets pour plus de 17 000 euros ; qu'il a ensuite été porté à plus de 26 000 euros au 30 mai 2005 et à plus de 36 000 euros le 6 septembre 2005 (dernière opération) ;/ attendu que cette dégradation rapide de la situation, en seulement un peu plus de 4 mois, ne saurait être qualifiée de soutien abusif alors que la BPA avait, d'un côté, reçu des informations sur les mesures de redressement prises par la société Jnm pour faire face à ses engagements (télécopie du 9 avril 2005) et, de l'autre, a, le 2 juin 2005, alerté la Sarl Hdn de la perte de 20 000 euros d'impayés sur la société Jnm et a demandé à la Sarl Hdn si elle avait une " solution externe ", " à voir avant incidents " ; que la responsabilité de la BPA n saurait donc être retenue à ce titre ;/ … attendu, en conséquence, que les demandes de la Sarl Hdn en dommages et intérêts doivent être rejetées ;/ … attendu, …, qu'en l'absence de fautes retenues à la charge de la BPA à l'égard de la Sarl Hdn, M. X... n'est pas fondé à soutenir que de telles fautes seraient à l'origine d'un préjudice qu'il aurait personnellement subi en sa qualité de caution, et, donc, à obtenir une réparation » (cf., arrêt attaqué, p. 3, 4 et 5) ;
ALORS QU'un établissement de crédit engage sa responsabilité envers une entreprise pour octroi abusif de crédit lorsqu'il a pratiqué une politique de crédit ruineux pour l'entreprise devant nécessairement provoquer une croissance continue et insurmontable de ses charges financières ; qu'en déboutant la société Hdn et M. Didier X... de leurs demandes de condamnation de la société Banque populaire Atlantique à leur payer des dommages et intérêts en raison du caractère abusif des concours qu'elle a octroyés à la société Hdn, par des motifs qui étaient impropres à caractériser que la société Banque populaire Atlantique n'avait pas pratiqué une politique de crédit ruineux pour la société Hdn devant nécessairement provoquer une croissance continue et insurmontable de ses charges financières, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1147 et 1382 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Hdn et M. Didier X... de leurs demandes de condamnation de la société Banque populaire Atlantique à leur payer les sommes respectives de 140 171, 98 euros et de 20 222, 40 euros à titre de dommages et intérêts et de leurs demandes tendant à ce que soit ordonnée la compensation entre les créances résultant de telles condamnations et celles résultant de la condamnation de la société Hdn et de M. Didier X... à payer à la société Banque populaire Atlantique les sommes respectives de 140 171, 98 euros et de 20 222, 40 euros ;
AUX MOTIFS QUE « faute d'avoir trouvé ou proposé une solution, la Sarl Hdn n'est pas, non plus, fondée à reprocher à la BPA une rupture brutale et abusive de ses concours bancaires, en contravention avec les dispositions des articles L. 313-12 et D. 313-14 du code monétaire et financier, alors, d'une part, qu'elle a été alertée et invitée à proposer une solution le 2 juin 2005 et, d'autre part, que plusieurs courriers, y compris en recommandé avec avis de réception, ont été envoyés les 26 août, 15 et 30 septembre 2005 et que, si les concours accordés avaient été maintenus, ils auraient, au contraire, pu être qualifiés de soutien abusif dès lors que l'entreprise avait dépassé les limites de l'autorisation de découvert accordée et le plafond de garantie consentie par M. X... (cautionnement) et qu'elle n'avait pas fait valoir des perspectives sérieuses de redressement alors que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de l'importance du montant des effets de commerce tirés sur la société Jnm et rejetés ;/ attendu, en conséquence, que les demandes de la Sarl Hdn en dommages et intérêts doivent être rejetées ;/ … attendu, …, qu'en l'absence de fautes retenues à la charge de la BPA à l'égard de la Sarl Hdn, M. X... n'est pas fondé à soutenir que de telles fautes seraient à l'origine d'un préjudice qu'il aurait personnellement subi en sa qualité de caution, et, donc, à obtenir une réparation » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
ALORS QUE, de première part, un établissement de crédit ne peut réduire ou interrompre un concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'il a consenti à une entreprise que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis qui ne peut être inférieur à soixante jours ; qu'il n'est pas tenu de respecter un délai de préavis uniquement dans le cas d'un comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit et dans celui où la situation de ce dernier s'avèrerait irrémédiablement compromise ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter la société Hdn et M. Didier X... de leurs demandes de condamnation de la société Banque populaire Atlantique à leur payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle leur a causé en interrompant brutalement les concours qu'elle avait consentis à la société Hdn, que cette dernière avait été alertée et invitée à proposer une solution le 2 juin 2005, que plusieurs courriers, y compris en recommandé avec avis de réception, avaient été envoyés les 26 août, 15 et 30 septembre 2005, que, si les concours accordés avaient été maintenus, ils auraient pu être qualifiés de soutien abusif dès lors que l'entreprise avait dépassé les limites de l'autorisation de découvert accordée et le plafond de garantie consentie par M. Didier X... et que la société Hdn n'avait pas fait valoir des perspectives sérieuses de redressement alors que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de l'importance du montant des effets de commerce tirés sur la société Jnm et rejetés, quand il ne résultait de ces circonstances ni que la société Banque populaire Atlantique eût notifié l'interruption de ses concours par écrit en respectant un délai de préavis d'au moins soixante jours, ni que la société Hdn eût adopté un comportement gravement répréhensible, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 313-12 et D. 313-14-1 du code monétaire et financier ;
ALORS QUE, de deuxième part, l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en retenant, dès lors, pour débouter la société Hdn et M. Didier X... de leurs demandes de condamnation de la société Banque populaire Atlantique à leur payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle leur a causé en interrompant brutalement les concours qu'elle avait consentis à la société Hdn, que la situation de cette dernière était irrémédiablement compromise en raison de l'importance du montant des effets de commerce tirés sur la société Jnm et rejetés, quand la société Banque populaire Atlantique avait fait l'aveu, dans ses conclusions d'appel (cf., conclusions d'appel de la société Banque populaire Atlantique, p. 12), de ce que la situation de la société Hdn n'avait jamais été irrémédiablement compromise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1356 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, dès lors, pour débouter la société Hdn et M. Didier X... de leurs demandes de condamnation de la société Banque populaire Atlantique à leur payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle leur a causé en interrompant brutalement les concours qu'elle avait consentis à la société Hdn, que la situation de cette dernière était irrémédiablement compromise en raison de l'importance du montant des effets de commerce tirés sur la société Jnm et rejetés, quand la société Banque populaire Atlantique avait prétendu, dans ses conclusions d'appel (cf., conclusions d'appel de la société Banque populaire Atlantique, p. 12), que la situation de la société Hdn n'avait jamais été irrémédiablement compromise, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de quatrième part, il appartient à l'établissement de crédit d'établir que le bénéficiaire du crédit se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et, partant, qu'il n'était pas tenu de respecter un délai de préavis avant de réduire ou d'interrompre le concours qu'il a accordé à une entreprise ; qu'en retenant, par conséquent, pour débouter la société Hdn et M. Didier X... de leurs demandes de condamnation de la société Banque populaire Atlantique à leur payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle leur a causé en interrompant brutalement les concours qu'elle avait consentis à la société Hdn, que la situation de cette dernière était irrémédiablement compromise en raison de l'importance du montant des effets de commerce tirés sur la société Jnm et rejetés, quand la société Banque populaire Atlantique avait prétendu, dans ses conclusions d'appel (cf., conclusions d'appel de la société Banque populaire Atlantique, p. 12), que la situation de la société Hdn n'avait jamais été irrémédiablement compromise et quand, dès lors, la société Banque populaire Atlantique ne pouvait être regardée comme ayant apporté la preuve, dont la charge lui incombait, que la situation de la société Hdn était irrémédiablement compromise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil et des articles 6 et 9 du code de procédure civile ;
ALORS QU'enfin et en tout état de cause, en énonçant, pour débouter la société Hdn et M. Didier X... de leurs demandes de condamnation de la société Banque populaire Atlantique à leur payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle leur a causé en interrompant brutalement les concours qu'elle avait consentis à la société Hdn, que la situation de cette dernière était irrémédiablement compromise en raison de l'importance du montant des effets de commerce tirés sur la société Jnm et rejetés, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que la situation de la société Hdn eût été, au moment où la société Banque populaire Atlantique a interrompu les concours qu'elle lui avait accordés, irrémédiablement compromise, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 313-12 et D. 313-14-1 du code monétaire et financier.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement M. Didier X..., avec la société Hdn, en sa qualité de caution, à payer à la société Banque populaire Atlantique, mais uniquement dans les limites de son engagement, soit à hauteur de 20 222, 40 euros, la somme de 140 171, 98 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2005 et D'AVOIR ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 28 février 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « selon acte du 14 juin 2004, M. X... s'est porté caution solidaire de la Sarl Hdn pour une durée de 10 ans à concurrence de la somme de 20 000 euros en principal outre les intérêts, commissions, frais et accessoires ;/ … attendu que M. X... ne saurait … utilement prétendre que son engagement serait manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine et/ ou ses ressources étant alors au chômage et ne disposant que d'indemnités en diminution, alors que, dans la fiche de renseignements, il a fait figurer son ancienne situation et son ancien salaire et a indiqué à la BPA qu'il possédait des valeurs mobilières pour un montant de 40 000 euros (pièce n° 14, p. 2), ce qui permettait à la banque de légitimement considérer qu'un cautionnement limité à 20 000 euros n'était pas disproportionné » (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;
ALORS QUE, de première part, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en énonçant, pour condamner M. Didier X..., avec la société Hdn, en sa qualité de caution, à payer à la société Banque populaire Atlantique, mais uniquement dans les limites de son engagement, soit à hauteur de 20 222, 40 euros, la somme de 140 171, 98 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2005, lesdits intérêts devant être capitalisés, que M. Didier X... ne saurait utilement prétendre que son engagement était manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine et/ ou ses ressources étant alors au chômage et ne disposant que d'indemnités en diminution, alors que, dans la fiche de renseignements, il avait fait figurer son ancienne situation et son ancien salaire et avait indiqué à la société Banque populaire Atlantique qu'il possédait des valeurs mobilières pour un montant de 40 000 euros, ce qui permettait à la banque de légitimement considérer qu'un cautionnement limité à 20 000 euros n'était pas disproportionné, quand le caractère manifestement disproportionné d'un engagement à titre de caution, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la cation s'apprécie au regard des biens et revenus dont dispose effectivement la caution au moment de son engagement, et non au regard des biens et revenus que celle-ci a pu déclarer au créancier professionnel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
ALORS QUE, de seconde part et en tout état de cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en énonçant, pour condamner M. Didier X..., avec la société Hdn, en sa qualité de caution, à payer à la société Banque populaire Atlantique, mais uniquement dans les limites de son engagement, soit à hauteur de 20 222, 40 euros, la somme de 140 171, 98 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2005, lesdits intérêts devant être capitalisés, que M. Didier X... ne saurait utilement prétendre que son engagement était manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine et/ ou ses ressources étant alors au chômage et ne disposant que d'indemnités en diminution, alors que, dans la fiche de renseignements, il avait fait figurer son ancienne situation et son ancien salaire et avait indiqué à la société Banque populaire Atlantique qu'il possédait des valeurs mobilières pour un montant de 40 000 euros, ce qui permettait à la banque de légitimement considérer qu'un cautionnement limité à 20 000 euros n'était pas disproportionné, sans rechercher si, comme le soutenait M. Didier X..., la fiche de renseignements le concernant qu'il avait signée lors de la conclusion du contrat de cautionnement litigieux ne devait pas être considérée comme dépourvue de toute portée, dès lors qu'elle avait été remplie, non par M. Didier X... lui-même, mais par l'agent de la société Banque populaire Atlantique qui avait sollicité l'engagement de M. Didier X... et dès lors que la société Banque populaire Atlantique n'avait ni demandé à M. Didier X..., ni obtenu de lui la communication de pièces justifiant de l'état de ses revenus et de ses biens au moment de la conclusion du contrat de cautionnement et, partant, n'avait procédé à aucune vérification des informations que la fiche de renseignements comportait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement M. Didier X..., avec la société Hdn, en sa qualité de caution, à payer à la société Banque populaire Atlantique, mais uniquement dans les limites de son engagement, soit à hauteur de 20 222, 40 euros, la somme de 140 171, 98 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2005, D'AVOIR ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 28 février 2006 et D'AVOIR débouté M. Didier X... de sa demande tendant à ce que la société Banque populaire Atlantique soit déchue de son droit aux intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « selon acte du 14 juin 2004, M. X... s'est porté caution solidaire de la Sarl Hdn pour une durée de 10 ans à concurrence de la somme de 20 000 euros en principal outre les intérêts, commissions, frais et accessoires ;/ attendu, sur la déchéance du droit aux intérêts fondée sur les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, … M. X... n'est pas fondé à prétendre à un défaut d'information alors qu'il était informé de la situation au moment du cautionnement, qu'en sa qualité de dirigeant de la Sarl, il était informé régulièrement de la situation financière de celle-ci par les relevés de compte de la Sarl envoyés régulièrement, que des informations sur sa situation au regard du cautionnement lui ont été données dans plusieurs messages électroniques des 25 février 2005 (en réponse à son propre message faisant état de ce que le compte de la société était " rentré dans l'autorisation " de découvert et demandant si son engagement de caution avait bien été " annulé ", pièce des appelants n° 20), 26 mai et 2 juin 2005 (pièce n° 18) et que la BPA lui a adressé personnellement, en sa qualité de caution solidaire, ainsi qu'à la Sarl, des courriers relatifs à la situation de la Sarl et à son propre engagement et le mettant en demeure de payer les 26 août 2005, 15 septembre, 30 septembre, 23 novembre et 13 décembre 2005 (pièces BPA n° 6 pour la Sar et n° 9 pour M. X...) » (cf., arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;
ALORS QUE, de première part, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; que les établissements de crédit doivent respecter cette obligation jusqu'à l'extinction de la dette, et ceci même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée en connaissant exactement la situation ; qu'en énonçant, pour débouter M. Didier X... de sa demande tendant à ce que la société Banque populaire Atlantique soit déchue de son droit aux intérêts, que M. Didier X... était informé de la situation au moment du cautionnement, qu'en sa qualité de dirigeant de la société Hdn, il était informé régulièrement de la situation financière de celle-ci par les relevés de compte de la société Hdn envoyés régulièrement, que des informations sur sa situation au regard du cautionnement lui ont été données dans plusieurs messages électroniques des 25 février 2005, 26 mai et 2 juin 2005 et que la société Banque populaire Atlantique lui a adressé personnellement, en sa qualité de caution solidaire, ainsi qu'à la société Hdn, des courriers relatifs à la situation de la société Hdn et à son propre engagement et le mettant en demeure de payer les 26 août 2005, 15 septembre, 30 septembre, 23 novembre et 13 décembre 2005, quand les circonstances que M. Didier X... était le dirigeant de la société Hdn et était parfaitement informé de sa situation ne dispensaient pas la société Banque populaire Atlantique de son obligation d'information à l'égard de M. Didier X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
ALORS QUE, de seconde part, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; que les établissements de crédit doivent respecter cette obligation jusqu'à l'extinction de la dette, et ceci même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée en connaissant exactement la situation ; qu'en énonçant, pour débouter M. Didier X... de sa demande tendant à ce que la société Banque populaire Atlantique soit déchue de son droit aux intérêts, que M. Didier X... était informé de la situation au moment du cautionnement, qu'en sa qualité de dirigeant de la société Hdn, il était informé régulièrement de la situation financière de celle-ci par les relevés de compte de la société Hdn envoyés régulièrement, que des informations sur sa situation au regard du cautionnement lui ont été données dans plusieurs messages électroniques des 25 février 2005, 26 mai et 2 juin 2005 et que la société Banque populaire Atlantique lui a adressé personnellement, en sa qualité de caution solidaire, ainsi qu'à la société Hdn, des courriers relatifs à la situation de la société Hdn et à son propre engagement et le mettant en demeure de payer les 26 août 2005, 15 septembre, 30 septembre, 23 novembre et 13 décembre 2005, quand il ne ressortait pas de ses constatations que la société Banque populaire Atlantique eût, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, fait connaître à M. Didier X... le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.