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14/12/2010 | FRANCE | N°09-68860

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2010, 09-68860


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Wieland que sur le pourvoi incident relevé par la société Fatton National ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Wieland a confié l'acheminement de métaux à la société Fatton CG Trans, devenue la société Fatton National (la société Fatton) ; que ces métaux ont été volés dans les locaux de la société Fatton situés dans la plate-forme du Grand Lyon dont la surveillance générale était confiée à la société Sécuritas

France (la société Sécuritas) ; que la société Wieland a assigné en paiement de dommages-i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Wieland que sur le pourvoi incident relevé par la société Fatton National ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Wieland a confié l'acheminement de métaux à la société Fatton CG Trans, devenue la société Fatton National (la société Fatton) ; que ces métaux ont été volés dans les locaux de la société Fatton situés dans la plate-forme du Grand Lyon dont la surveillance générale était confiée à la société Sécuritas France (la société Sécuritas) ; que la société Wieland a assigné en paiement de dommages-intérêts la société Fatton, qui a appelé en garantie la société Sécuritas et son assureur, la société XL Insurance Company Limited (la société XL Insurance) ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Wieland fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de la société Fatton envers elle à la somme de 54 786 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un dépôt l'entreposage des marchandises confiées à un transporteur dans les locaux de ce dernier ; que l'arrêt a constaté que les marchandises que la société Wieland avait confiées à la société Fatton avaient été dérobées tandis qu'elles étaient entreposées dans les locaux de cette dernière ; qu'en refusant de faire application des règles gouvernant le contrat de dépôt pour apprécier la responsabilité de la société Fatton envers la société Wieland, la cour d'appel a violé les articles 1915 et 1927 du code civil ;
2°/ que constitue une faute lourde du transporteur le fait de stationner de nuit une semi-remorque contenant une importante quantité de métaux dans un local privatif situé sur une plate-forme faisant l'objet d'une simple surveillance générale, dès lors que ce local privatif ne bénéficiait d'aucune surveillance individuelle, et qu'un tracteur avait pu être attelé à ce semi-remorque afin de voler ce chargement sans effraction, aucun contrôle des véhicules sortants n'ayant été assuré à la sortie de cette plate-forme ; qu'en décidant le contraire, pour faire application de la limitation de responsabilité prévue par le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, la cour d'appel a violé l'article 1150 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'entreposage des métaux dans les locaux de la société Fatton ne constituait qu'une modalité d'exécution du contrat prévoyant leur livraison le lendemain de la prise en charge, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, la conclusion d'un contrat de transport entre la société Wieland et la société Fatton ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que la semi-remorque était stationnée à l'intérieur d'une plate-forme qui bénéficiait d'une surveillance générale assurée par des professionnels de la sécurité et que le transporteur était dans l'impossibilité de fournir des renseignements précis sur les circonstances du vol, aucune des pièces du dossier n'établissant que l'enquête interne ou l'enquête de police aient permis d'identifier les auteurs du vol ou de réunir des éléments permettant de parvenir à cette identification ; qu'en l'état des ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la preuve d'une faute lourde commise par la société Fatton n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du même pourvoi, pris en sa première branche, et le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche, réunis :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Wieland tendant à voir condamner la société Sécuritas à lui payer une certaine somme au titre du matériel volé, mettre hors de cause la société Sécuritas et la société XL Insurance et rejeter l'action en garantie de la société Fatton, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la faute ayant consisté à ne pas noter la sortie du tracteur attelé à la semi-remorque volée, ait contribué à la réalisation du vol ou ait empêché son élucidation ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mission de surveillance et l'obligation de résultat s'agissant de la tenue du registre des entrées et des sorties dont la société Sécuritas assumait la charge, auraient permis l'identification des voleurs ou leur auraient interdit de pénétrer dans la plate-forme, de s'emparer d'un tracteur et d'une remorque, avant de quitter les lieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement en ce que celui-ci avait mis hors de cause les sociétés Sécuritas France et XL Insurance Company Limited, avait rejeté la demande de la société Wieland de condamnation de la société Sécuritas France en dommages-intérêts au titre du matériel volé et avait rejeté l'action en garantie de la société Fatton National, l'arrêt rendu le 11 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Sécuritas France et la société XL Insurance Company Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Wieland
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR limité la condamnation de la société FATTON NATIONAL envers la société WIELAND à la somme de 54 786 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' «à la lecture des documents versés aux débats, au nombre desquels figure la lettre de voiture constatant la conclusion d'un contrat de transport entre la société WIELAND et la société FATTON CG TRANS, il apparaît que les premiers juges ont donné aux relations entre ces parties une exacte qualification, l'entreposage des métaux dans les locaux de la société FATTON CG TRANS pendant un très bref laps de temps ne constituant qu'une modalité d'exécution du contrat de transport » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE «le Tribunal constatera que la société WIELAND fonde sa demande principale à l'encontre de la société FATTON CG TRANS sur le contrat de dépôt la liant à cette dernière ; Mais attendue que le Tribunal constatera qu'invoquant ce contrat, la société WIELAND n'en démontre ni l'existence ni les modalités, comme il lui revient de le faire, le Tribunal ne pourra que débouter de toutes ses demandes formées sur ce prétendu contrat de dépôt » ;
1. ALORS QUE constitue un dépôt l'entreposage des marchandises confiées à un transporteur dans les locaux de ce dernier ; que l'arrêt attaqué a constaté que les marchandises que la société WIELAND avait confiées à la société FATTON CG TRANS avaient été dérobées tandis qu'elles étaient entreposées dans les locaux de ce dernier ; qu'en refusant néanmoins de faire application des règles gouvernant le contrat de dépôt pour apprécier la responsabilité de la société FATTON CG TRANS envers la société WIELAND, la Cour d'appel a violé les articles 1915 et 1927 du Code civil ;
AINSI QU'AUX MOTIFS QUE « la preuve d'une faute lourde commise par la société FATTON CG TRANS n'apparaît nullement rapportée ; Que ne peuvent, en effet, être considérés comme des fautes lourdes : - ni le fait d'avoir a stationné la semi-remorque contenant les métaux à I'intérieur d'une plate-forme qui bénéficiait d'une surveillance générale assurée par des professionnels de la sécurité, même si un contrôle supplémentaire n'était pas individuellement organisé pour chacun des locaux privatifs ; - ni le fait d'avoir été dans I'impossibilité de fournir des renseignements précis sur les circonstances du vol, aucune des pièces du dossier n'établissant que I'enquête interne ou I'enquête de police aient permis d'identifier les auteurs du vol ou de réunir des éléments permettant de parvenir à cette identification ; Attendu qu'il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats par la société WIELAND et notamment du courriel de la société MARTIN BELAYSOUD en date du 26 juillet 2006 que la livraison des métaux était prévue pour le lendemain de leur prise en charge, I'expéditeur sachant, par conséquent, que le trajet ne serait pas effectué sans une interruption nocturne ; Attendu que la limitation de responsabilité prévue par le contrat type doit, en I'absence de faute lourde, être appliquée ; Qu'en I'absence de contestation sur les modalités et le résultat du calcul effectué par la société FATTON NATIONAL le montant de la somme allouée à la société WIELAND sera fixé à 54 786 € ; Attendu que la société FATTON NATIONAL, qui avait dès la survenance du sinistre, reconnu le principe de sa responsabilité et proposé I'indemnité prévue par le contrat type, ne peut se voir reprocher aucune résistance abusive ; Attendu que le jugement entrepris doit, dès lors, être infirmé en ce qu'il alloué une somme principale de 187 188,28 € à la société WIELAND » ;
2. ALORS subsidiairement QUE constitue une faute lourde du transporteur le fait de stationner de nuit une semi-remorque contenant une importante quantité de métaux dans un local privatif situé sur une plate-forme faisant l'objet d'une simple surveillance générale, dès lors que ce local privatif ne bénéficiait d'aucune surveillance individuelle, et qu'un tracteur avait pu être attelé à ce semi-remorque afin de voler ce chargement sans effraction, aucun contrôle des véhicules sortants n'ayant été assuré à la sortie de cette plate-forme ; qu'en décidant le contraire, pour faire application de la limitation de responsabilité prévue par le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, la Cour d'appel a violé l'article 1150 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société WIELAND de sa demande tendant à voir condamner la société SECURITAS à lui payer une somme au titre du matériel volé ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la preuve d'une faute commise par la société SECURITAS FRANCE dans I'exécution du contrat la liant à I'AFUL et unie par un lien de cause à effet avec le vol des métaux n'apparaît nullement rapportée ; Attendu, en effet, que si la société SECURITAS FRANCE n'a pas produit au cours de la présente instance le registre des mouvements de véhicules qu'elle était contractuellement tenue de renseigner (alors même qu'elle n'avait pas à procéder à un contrôle des sortants), il n'est nullement établi que la faute ayant consisté à ne pas noter la sortie du tracteur attelé à la semi-remorque volée, ait contribué à la réalisation du vol ou ait empêché son élucidation puisque ledit tracteur a été découvert ultérieurement sans que, à s'en tenir aux documents versés aux débats, I'enquête progresse ; Attendu que le jugement entrepris doit, dès lors, être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre la société SECURITAS FRANCE et son assureur » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « le Tribunal constatera qu'aucune faute précise n'est alléguée à l'encontre de la société SECURITAS France, le Tribunal dira hors de cause cette dernière, et par conséquence également la société XL INSURANCE COMPANY, et rejettera toutes demandes la concernant » ;
1. ALORS QUE le prestataire qui s'engage à assurer la télésurveillance d'une plate-forme d'entreposage de marchandises répond des dommages qui sont en relation de cause à effet avec la défaillance de cette prestation ; qu'en l'espèce, pour débouter le propriétaire de la marchandise dérobée sur la plate-forme dont la société SECURITAS assurait la surveillance de son action en responsabilité à l'encontre de celle-ci, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que cette société avait commis une faute en ne notant pas la sortie du tracteur attelé à la semi-remorque volée, a énoncé qu'il n'était pas établi que cette faute aurait contribué à la réalisation du vol ou ait empêché son élucidation, puisque ce tracteur avait été découvert ultérieurement sans que l'enquête progresse ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la télésurveillance dont la société SECURITAS assumait la charge n'aurait pas dû permettre à celle-ci d'empêcher les voleurs de pénétrer en voiture sur la plate-forme, de s'emparer d'un tracteur dont ils n'avaient pas les clefs pour y atteler la remorque contenant les marchandises, avant de quitter les lieux avec cet ensemble, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2. ALORS QU' en toute hypothèse, la défaillance du prestataire chargé d'assurer la surveillance d'une plate-forme d'entreposage de marchandises qui omet de noter la sortie de l'ensemble routier contenant la marchandise dérobée est en relation de cause à effet avec le dommage résultant du vol, fût-il une perte de chance ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a admis que la société SECURITAS, qui assurait la surveillance de la plate-forme où le vol avait eu lieu, avait commis une faute en ne notant pas la sortie du tracteur attelé à la semi-remorque contenant la marchandise dérobée ; qu'en déboutant le propriétaire de cette marchandise de son action en responsabilité à l'encontre de cette société, au prétexte qu'il n'était pas établi que la faute de ce dernier aurait contribué à la réalisation du vol ou ait empêché son élucidation, puisque le tracteur avait été découvert ultérieurement sans que l'enquête progresse, quand la faute commise, en ce que cette vérification par le prestataire aurait pu permettre de disposer d'éléments d'identification des malfaiteurs, voire d'empêcher ceux-ci de quitter les lieux, était en relation de cause à effet avec le dommage résultant du vol, fût-il une perte de chance, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Fatton National ;
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société Sécuritas France et son assureur, la société XL Insurance Company Limited et d'avoir débouté la société Fatton National de son action en garantie.
AUX MOTIFS PROPRES QUE la preuve d'une faute commise par la société Sécuritas France dans l'exécution du contrat la liant à l'AFUL et unie par un lien de cause à effet avec le vol des métaux n'apparaît nullement rapportée ; qu'en effet, si la société Sécuritas France n'a pas produit au cours de la présente instance le registre des mouvements de véhicules qu'elle était contractuellement tenue de renseigner (alors même qu'elle n'avait pas à procéder à un contrôle des sortants), il n'est nullement établi que la faute ayant consisté à ne pas noter la sortie du tracteur attelé à la semi-remorque volée ait contribué à la réalisation du vol ou ait empêché son élucidation puisque ledit tracteur a été découvert ultérieurement sans que, à s'en tenir aux documents versés aux débats, l'enquête progresse (arrêt, p. 6 § 1 et 2) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE "le tribunal constatera qu'aucune faute précise n'est alléguée à l'encontre de la société SECURITAS France, le tribunal dira hors de cause cette dernière et par conséquence également la société XL INSURANCE COMPANY et rejettera toutes demandes la concernant".
1°) ALORS QUE le prestataire d'un service de sécurité doit répondre de ses manquements lorsqu'ils causent un préjudice à son client ou à un tiers ; qu'en l'espèce, la société Fatton National faisait valoir dans ses écritures que la société Sécuritas était débitrice d'une obligation de résultat s'agissant de la tenue du registre des entrées et des sorties de la plateforme logistique du Grand Lyon (cf. concl., p. 14 § 5 à 7), et avait manqué à cette obligation puisqu'elle n'avait pas mentionné la sortie de l'ensemble routier volé dans la nuit du 7 au 8 juin 2006 (cf. concl., p. 15 § 3), ce qui justifiait l'appel en garantie de la société Fatton à l'encontre de la société Sécuritas ; qu'en écartant le bien fondé de cet appel en garantie au seul motif qu'il n'était pas établi que la « faute ayant consisté à ne pas noter la sortie du tracteur attelé à la semi-remorque ait contribué à la réalisation du vol ou ait empêché son élucidation puisque ledit tracteur a été découvert ultérieurement sans que, à s'en tenir aux documents versés aux débats, l'enquête progresse » (cf. arrêt, p. 6 § 2), tandis que le progrès de l'enquête sur les circonstances du vol ne présentait aucune pertinence pour l'appréciation du lien de causalité entre la faute de la société Sécuritas et le dommage causé à la société Wieland, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, le prestataire d'un service de sécurité doit répondre de ses manquements lorsqu'ils causent un préjudice à son client ou à un tiers ; qu'en l'espèce, la société Fatton National faisait valoir dans ses écritures que la société Sécuritas était débitrice d'une obligation de résultat s'agissant de la tenue du registre des entrées et des sorties de la plate-forme logistique du Grand Lyon (cf. concl., p. 14 § 5 à 7), et que la société Sécuritas avait manqué à cette obligation puisqu'elle n'avait pas mentionné la sortie de l'ensemble routier volé dans la nuit du 7 au 8 juin 2006 (cf. concl., p. 15 § 3) ; que la société Fatton insistait sur l'importance de la bonne tenue du registre des entrées et des sorties afin d'assurer l'identification des personnes pénétrant ou sortant du site sécurisé (cf. concl., p. 15 § 1 à 7) ; qu'en rejetant cet appel en garantie, au seul motif de l'absence de progrès de l'enquête après la découverte de l'ensemble routier volé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'obligation de vérification imposée au prestataire Sécuritas n'aurait pas permis de disposer d'éléments d'identification des voleurs de l'ensemble routier, ou d'empêcher ces derniers de quitter le site sécurisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le prestataire d'un service de sécurité doit répondre de ses manquements lorsqu'ils causent un préjudice à son client ou à un tiers ; qu'en l'espèce, la société Fatton National faisait valoir dans ses écritures que la société Sécuritas était débitrice d'une obligation de résultat s'agissant de la tenue du registre des entrées et des sorties de la plate-forme logistique du Grand Lyon (cf. concl., p. 14 § 5 à 7), et que la société Sécuritas avait manqué à cette obligation puisqu'elle n'avait pas mentionné la sortie de l'ensemble routier volé dans la nuit du 7 au 8 juin 2006 (cf. concl., p. 15 § 3) ; que la société Fatton exposait notamment qu'il avait été confié à la société Sécuritas la sûreté de la plate-forme logistique du Grand Lyon (cf. concl., p. 13 § 8 et p. 14 § 1 à 3), ce qui comprenait notamment des prestations de télésurveillance et de rondes régulières ; qu'en écartant le bien fondé de cet appel en garantie, au seul motif de l'absence de progrès de l'enquête après la découverte de l'ensemble routier volé, sans rechercher si la télésurveillance et les rondes sur le site par la société Sécuritas n'aurait pas permis d'empêcher les malfaiteurs de dérober l'ensemble routier contenant les marchandises litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-68860
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 2010, pourvoi n°09-68860


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68860
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