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14/12/2010 | FRANCE | N°09-68742

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68742


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 janvier 2009 :
Attendu que la société Restalliance s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 26 janvier 2009 en même temps qu'elle s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 8 juin 2009 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens, contenu dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 26 janvier 2009, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre

l'arrêt du 8 juin 2009 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 8 j...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 janvier 2009 :
Attendu que la société Restalliance s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 26 janvier 2009 en même temps qu'elle s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 8 juin 2009 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens, contenu dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 26 janvier 2009, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 juin 2009 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 8 juin 2009), que M. X... a été engagé par la société Restalliance à compter du 2 mars 2004 en qualité de chef gérant, statut agent de maîtrise ; que contestant son licenciement intervenu le 3 octobre 2007, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la remise de l'attestation ASSEDIC et au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non délivrance ou délivrance tardive de l'attestation ASSEDIC, alors, selon le moyen, que l'attestation ASSEDIC étant quérable, il appartient au salarié qui réclame des dommages-intérêts pour un retard dans la délivrance de l'attestation ASSEDIC de justifier qu'il l'a réclamée et qu'il s'est heurté à l'inertie de l'employeur ; qu'en condamnant la société Restalliance à payer à M. X... des dommages et intérêts du seul fait que, le jour des plaidoiries devant le conseil de prud'hommes de Nice, le 28 janvier 2008, l'employeur n'avait toujours pas remis à M. X... une attestation ASSEDIC en original pour un licenciement remontant à plus de trois mois sans même s'assurer de la date à laquelle le salarié l'aurait réclamée et constater que ce dernier se serait heurté à une réticence fautive de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1234-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la demande en justice, qui vaut mise en demeure, contenait la réclamation de l'attestation ASSEDIC, que, le jour des plaidoiries devant le conseil de prud'hommes, le 28 janvier 2008, l'employeur n'avait toujours pas remis ce document pour un licenciement remontant à plus de trois mois et que ce retard était préjudiciable au salarié, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 janvier 2009 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 juin 2009 ;
Condamne la société Restalliance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Restalliance.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (8 juin 2009) D'AVOIR condamné la société RESTALLIANCE à payer à monsieur X... la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour non délivrance ou délivrance tardive de l'attestation ASSEDIC.
AU MOTIF QU'il apparaît que l'employeur, le jour des plaidoiries devant le Conseil de Prud'hommes de NICE, le 28 janvier 2008, n'avait toujours pas remis à M. X... une attestation ASSEDIC en original pour un licenciement remontant à plus de trois mois auparavant, obligeant le Conseil de Prud'hommes à la condamner à délivrer à M. X... ladite attestation afin que ce dernier puisse percevoir ses indemnités auprès des ASSEDIC, retard préjudiciable au salarié et justifiant que soit accordée à celui-ci la somme de 2.000 € qu'il sollicite à titre de dommages et intérêts.
ALORS QUE l'attestation ASSEDIC étant quérable, il appartient au salarié qui réclame des dommages et intérêts pour un retard dans la délivrance de l'attestation ASSEDIC de justifier qu'il l'a réclamée et qu'il s'est heurté à l'inertie de l'employeur ; qu'en condamnant la société RESTALLIANCE à payer à monsieur X... des dommages et intérêts du seul fait que, le jour des plaidoiries devant le Conseil de Prud'hommes de NICE, le 28 janvier 2008, l'employeur n'avait toujours pas remis à monsieur X... une attestation ASSEDIC en original pour un licenciement remontant à plus de trois mois sans même s'assurer de la date à laquelle le salarié l'aurait réclamée et constater que ce dernier se serait heurté à une réticence fautive de l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 1234-9 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (8 juin 2009) D'AVOIR condamné la SAS RESTALLIANCE à payer à monsieur Daniel X... la somme de 18.582,55 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre celle de 1.858,25 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2007.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les heures supplémentaires, il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail (ancien article L 212-1-1) que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que M. X... produit de multiples documents et attestations faisant état de la multiplicité de ses tâches et de l'amplitude de ses horaires de travail, amplitude dont divers salariés ont témoigné dans le cadre d'attestations non sérieusement contredites par la SAS RESTALLIANCE démontrant que M. X... travaillait de 6 h 30 à 13 heures et de 14 h 30 à 19 heures, soit 2 h 45 supplémentaires par jour et ne bénéficiait pas des temps de pause réglementaires, et ainsi étayé sa demande laquelle au surplus a tenu compte de la prise des jours de RTT figurant sur ses bulletins de salaire ; que pour s'y opposer la SAS RESTALLIANCE se contente de produire un planning totalement inexploitable et ce d'autant qu'il ne concerne que la seule année 2007 à l'exclusion des années précédentes, et de soutenir que M. X... a bénéficié des RTT conventionnellement prévues telles que figurant sur ses bulletins de salaire sans pour autant produire de décompte précis des horaires effectivement réalisés par celui-ci, des temps de pause réglementaires et des jours de RTT compensant les dépassements d'horaires, de sorte qu'elle ne répond pas à son obligation légale telle que définie par l'article susvisé ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement de départage rendu le 24 décembre 2008 qui a fait droit aux demandes formées par M. X... à ce titre ; qu'il y a lieu d'allouer à M. X... la somme de 1.500 € en cause d'appel sur le fondement de l'article du Code de procédure civile.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le contrat de travail signé entre les parties prévoit en son article 4 que « le salarié effectuera 151h67 de travail par mois soit une moyenne hebdomadaire de 35 h ; en application de l'accord de l'entreprise conclu le 27 mai 1999, la durée de travail hebdomadaire du salarié sera de 37 h 75 ; pour compenser ces horaires supérieurs à ceux de la durée légale, il pourra prétendre à la prise d'heures de RTT et ce dans les conditions et selon les modalités visées à l'accord d'entreprise » ; que l'employeur verse aux débats un listing de présence pour 2007 mais ne verse aucun document pour les années antérieures ; que monsieur Daniel X... produit les plannings de chaque mois pour 2007, 2006, 2005, 2004 ainsi que ses bulletins de salaires pour les années considérées prenant pour base 151h67 ; que monsieur Daniel X... a écrit le 28 juillet 2007 au responsable régional de la SAS RESTALLIANCE, monsieur Y... Arnaud, un courrier réceptionné par celui-ci le 01 août 2007 aux termes duquel le demandeur rappelait ses horaires de travail : arrivée à 6 h 30, départ à 13 h, reprise de poste à 14 h 30 jusqu'à 19 h ; que ce courrier n'a pas fait l'objet de contestations de la part de son destinataire et de l'employeur ; que monsieur Daniel X... arrivait à son poste à 6 h 30, les veilleuses de nuit madame Malika Z... et madame Fatiha A... confirmant cette arrivée de même que madame Assia B... et madame Solange C... ; que madame Chantal D... respectivement agent d'accueil et en formation d'aide soignante et madame Assia B..., agent hospitalier, cette dernière ayant travaillé selon différentes plages horaires, confirment les horaires de travail de monsieur Daniel X... qui ne pouvait quitter son poste à 13 h et le reprendre à 14 h 30 qu'à leur vue ; que monsieur Daniel X... réceptionnait d'ailleurs la livraison des marchandises entre 6 h 30 et 6 h 45, ce que confirme l'attestation de madame A... quant à l'accident du travail survenu lors d'une chute de monsieur Daniel X... dans les escaliers conduisant à la réserve à 6 h 45 ; que madame Catherine E... et monsieur Cédric F..., tous deux « second de cuisine tournante » confirment l'importance des horaires journaliers de travail effectifs soit de 10 h à 12 h au lieu de 7 h 15 prévus ; que la charge de travail de monsieur Daniel X... : élaboration des menus et préparation de ceux-ci dont certains sont différenciés : sans sel, sans poivre, sans vinaigre, mixés ou autres, adaptés aux pensionnaires pour la somme modique de 1,62 €, les contrôles sanitaires des réfrigérateurs et des marchandises, le nettoyage des postes en cuisine rendent plus vraisemblables les allégations de monsieur Daniel X... quant à son temps de travail réel ; qu'enfin monsieur Daniel X... était sollicité périodiquement pour assister à des réunions de secteur qui s'ajoutaient à la charge de ses obligations de fait excluant les temps de pause invoqués dont la preuve n'est pas rapportée ; que le planning 2007 produit par la SAS RESTALLIANCE ne révèle d'ailleurs pas de RTT prenant en considération les dépassements, et il est à noter que les bulletins de salaire sont muets à cet égard ; que dans ces conditions monsieur Daniel X... est bien fondé à réclamer le règlement des heures supplémentaires à hauteur de 2h45 par jour ; que selon les revendications qui ne sont pas critiquées en leur quantum, monsieur Daniel X... justifie avoir travaillé : - en 2004 : 217 jours soit 531,65 heures supplémentaires au taux de 9,2988 € soit la somme de 4.943,71 euros ; - en 2005 : 222 jours soit 543 h 90 au taux de 5,34684 soit la somme de 5.346,84 euros, - en 2006 : 223 jours soit 546h35 au taux de 10,09 soit la somme de 5.512,67 euros, - en 2007, 111 jours soit 271,95 heures supplémentaires au taux de 10,22 soit la somme de 2.779,33 euros ; que la SAS RESTALLIANCE sera en conséquence condamnée à payer à monsieur Daniel X... la somme de 18.582,55 euros au titre des heures supplémentaires outre la somme de euros au titre des congés payés y afférents ; que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2007, jour de la demande.
1°) ALORS QU'il ne résulte d'aucune des attestations des salariées versées aux débats par monsieur X... que celui-ci ne bénéficiait pas des temps de pause réglementaires ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé les attestations des salariées versées aux débats par monsieur X... et violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QUE le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel (p.11, §B, al.3), la société RESTALLIANCE avait fait valoir qu'en application de l'accord de réduction du temps de travail du 27 mai 1999, monsieur X... bénéficiait de 19 jours de RTT par an afin de compenser les 2,75 heures de travail effectuées au-delà de 35 heures ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt (p.5, al.1) que monsieur X... avait pris les jours de RTT figurant sur ses bulletins de salaire ; qu'en énonçant que la demande de monsieur X..., qui se bornait à déclarer qu'il ne réclamait que « les heures supplémentaires effectuées les jours où il travaillait » (conclusions d'appel p.18, al.9), tenait compte de la prise des jours de RTT figurant sur ses bulletins de salaire sans autrement justifier de ce que cette demande de rappel de salaires ne portaient que sur les heures supplémentaires qui n'auraient pas été compensées par les jours de RTT pris par le salarié, la Cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
3°) ALORS QUE le planning de travail de monsieur X... au titre de l'année 2007, produit par la société RESTALLIANCE, mentionnait clairement pour chaque mois le nombre de jours travaillés, avec l'indication du nombre d'heures effectuées, et le nombre de jours de repos pris par le salarié ; qu'en affirmant que le planning produit par la société RESTALLIANCE était totalement inexploitable et ne révélait pas de RTT prenant en considération les dépassements d'horaires, la Cour d'appel a violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ;
4°) ALORS QU'à défaut d'avoir été commandées par l'employeur, les heures supplémentaires effectuées par le salarié ne sont rémunérées que lorsqu'elles sont justifiées par les tâches qui doivent être exécutées ; que, dans ses conclusions récapitulatives (p.12 et 13), la Société RESTALLIANCE avait fait valoir que monsieur X... ne travaillait pas seul, qu'il disposait d'une collaboratrice pour l'aider et l'assister dans certaines tâches, qu'il avait bénéficié du concours d'une diététicienne, que les livraisons des fournisseurs pouvaient être moins matinales, que des employés préparaient et servaient les plateaux et que l'organisation de son activité n'impliquait pas une surcharge de travail de sorte que sa demande de rappel d'heures supplémentaires était injustifiée; qu'en ne répondant pas aux écritures d'appel de la société RESTALLIANCE prises de ce que l'organisation et les conditions de travail de monsieur X... ne justifiaient pas le nombre d'heures supplémentaires invoquées par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68742
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2010, pourvoi n°09-68742


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68742
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