LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Banque crédit industriel de l'Ouest de son désistement envers M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, que suivant offre de prêt du 19 novembre 2001 acceptée le 2 décembre 2001, et constatée par acte authentique du 8 décembre 2001, la société Banque crédit Industriel de l'Ouest (la banque) a consenti le 2 décembre 2001 à M. X... un prêt immobilier pour l'acquisition de sa résidence principale ; que M. X... ayant été placé en liquidation judiciaire le 12 avril 2006, la banque a déclaré sa créance pour un montant de 116 009,63 euros à titre privilégié au titre du prêt, incluant la clause pénale et les intérêts ; que M. Y... ès-qualités de liquidateur a contesté la créance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de limiter l'admission de la créance à une certaine somme, alors, selon le moyen :
1°) que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date; que la banque avait déposé ses dernières conclusions le 24 septembre 2008, avant la clôture prononcée le 26 septembre 2008, complétant l'argumentation présentée dans ses conclusions déposées le 28 août précédent ; qu'en statuant au visa des conclusions déposées par la banque le 28 août 2008, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
2°) que l'exposé succinct des seules prétentions figurant dans les conclusions d'une partie ne peut suppléer le visa exact de ses dernières écritures ; que le seul rappel dans l'arrêt du dispositif des conclusions de la banque, identiques dans les conclusions visées du 28 août 2008 et dans les dernières conclusions déposées le 24 septembre 2008, ne pouvaient suppléer l'absence de visa des dernières conclusions avec leur date, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt ayant exposé succinctement les prétentions de l'une et l'autre des parties, et aucun défaut de réponse à un moyen n'étant invoqué, le visa des conclusions de la banque en date du 28 août 2008 caractérise une erreur matérielle qui, pouvant être réparée suivant la procédure de l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir limité l'admission de sa créance au passif de la liquidation de M. X... à la somme de 95 393,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2006, en prononçant la déchéance des intérêts conventionnels, alors, selon le moyen :
1°) que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la banque qui faisait valoir que le contrat avait été conclu antérieurement à la délégation d'assurance dont le coût n'avait pas été pris en compte pour le calcul du TEG, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;
2°) que le contrat de prêt soumis aux articles L. 312-7 et suivants du code de la consommation n'est pas un contrat réel, qu'il se forme par la rencontre de l'offre et de l'acceptation des cocontractants et que c'est à ce moment que doit être appréciée la connaissance par le prêteur des éléments devant être pris en considération pour le calcul du TEG ; que la cour d'appel, qui s'est placée à la date de l'établissement de l'acte authentique de vente, le 8 décembre 2001, et non à la date de l'acceptation de l'offre de crédit, le 2 décembre 2001, pour apprécier la connaissance par le prêteur du montant de la prime d'assurance, a violé les articles L. 312-7 et suivants et L. 313-1 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'au jour de l'acte notarié du 8 décembre 2001 constatant le prêt, le montant de la prime d'assurance était connu et devait donc être intégré au calcul du TEG, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen devenu inopérant, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1152 du code civil ;
Attendu que pour rejeter dans son intégralité la créance de la banque au titre de la clause pénale, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'indemnité forfaitaire de résiliation prévue au contrat est une clause pénale manifestement excessive en ce qu'elle procure au créancier un bénéfice supérieur à celui qu'il aurait tiré de l'exécution normale de la convention ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se fonder sur la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi et le montant conventionnellement fixé, la cour d‘appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté la clause pénale, l'arrêt rendu le 5 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès-qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux conseils pour la société Banque crédit industriel de l'Ouest ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité l'admission de la créance du CIO au passif de la liquidation de Monsieur X... à la somme de 95.393,44 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2006 au passif privilégié, AU VISA des conclusions de la société CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST signifiées le 28 août 2008 et celles de Me Y... ès qualités signifiées le 17 septembre 2008 auxquelles il est renvoyé pour un examen complet et détaillé des moyens et prétentions des parties ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de ses conclusions la société CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST demande à la Cour de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur X... aux sommes suivantes : - 116 009,63 € à titre privilégié hypothécaire, - 5.922,36 € à titre chirographaire, - 67 268,04 € à titre privilégié nanti, et de condamner tout contestant au paiement d'une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à une indemnité de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'aux termes de ses conclusions Me Y... ès qualités demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que l'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2008 ;
1) ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que le CIO avait déposé ses dernières conclusions le 24 septembre 2008, avant la clôture prononcée le 26 septembre 2008, complétant l'argumentation présentée dans ses conclusions déposées le 28 août précédent ; qu'en statuant au visa des conclusions déposées par le CIO le 28 août 2008, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE, en toute hypothèse, l'exposé succinct des seules prétentions figurant dans les conclusions d'une partie ne peut suppléer le visa exact de ses dernières écritures ; que le seul rappel dans l'arrêt du dispositif des conclusions du CIO, identique dans les conclusions visées du 28 août 2008 et dans les dernières conclusions déposées du 24 septembre 2008, ne pouvant suppléer l'absence de visa des dernières conclusions avec leur date, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité l'admission de la créance du CIO au passif de la liquidation de Monsieur X... à la somme de 95.393,44 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2006 au passif privilégié, sans allouer aucune somme au titre de la clause pénale,
AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'indemnité de résiliation la clause objet du litige est bien une stipulation contractuelle qui sanctionne l'inexécution par le débiteur de son obligation de payer les mensualités de remboursement à leurs échéances ; que la somme fixée à titre d'indemnité est un forfait de réparation invariable et est due en l'absence de preuve d'un préjudice dès lors qu'il est justifié de la survenance de l'évènement pour lequel elle est prévue ; qu'en conséquence ce sont par de justes motifs que le premier juge a rejeté la créance de la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE (sic) à concurrence de la somme de 7.337,22 euros au titre des dispositions de l'article 1152 du Code civil étant par ailleurs retenu que cette indemnité contractuelle est manifestement excessive en ce qu'elle procure au créancier un bénéfice supérieur à celui qu'il aurait tiré de l'exécution normale de la convention ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article 1152 du Code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; qu'il ressort des éléments du dossier que le CIO, dans sa déclaration de créance, a inclus une indemnité forfaitaire de résiliation de 7 % correspondant à la somme de 7.337,22 € , que cette indemnité est manifestement excessive et qu'il convient, compte tenu des autres indemnités, du paiement actuel de la totalité de la créance, d'ôter cette indemnité ;
1) ALORS QUE seule la clause pénale manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le cocontractant peut être réduite par le juge ; que pour décider de n'allouer aucune somme au CIO sur le fondement de la clause pénale contractuelle, la Cour d'appel, en se bornant à constater que le bénéfice retiré par le cocontractant de son application pure et simple aurait été supérieur à celui attendu de l'exécution du contrat, n'a pas caractérisé l'excès manifeste en résultant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil ;
2) ALORS QUE le juge ne peut réduire la clause pénale en deçà du préjudice réellement subi par le cocontractant ; qu'en décidant qu'aucune somme ne devait être allouée au CIO par application de la clause pénale, sans constater que celui-ci n'avait subi aucun préjudice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité l'admission de la créance du CIO au passif de la liquidation de Monsieur X... à la somme de 95.393,44 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2006 au passif privilégié, en prononçant la déchéance des intérêts conventionnels,
AUX MOTIFS QUE s'agissant du TEG qui a été considéré comme erroné, cette situation n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'au jour de l'acte notarié du 8 décembre 2000, le montant de la prime d'assurance était parfaitement connu et devait donc être intégré au calcul du TEG ; qu'en l'espèce l'acte fait mention d'un TEG de 5,61 % alors qu'en réalité ce taux est de 6,1308 % ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il apparaît qu'il existe dans l'offre de prêt une erreur quant au calcul du taux effectif global de ce crédit ; qu'en effet, l'article L 313-1 du Code de la consommation précise que pour la détermination du TEG sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaire intervenus ; que celui-ci doit être déterminé ainsi dans tout écrit instituant un contrat de prêt ; qu'en l'espèce, le TEG réel est de 6,1308 % alors que celui indiqué par la banque est de 5,61 % ; que la sanction, en l'espèce est la déchéance des intérêts et non le calcul du TEG selon les modalités revues au regard du nouveau calcul comme le soutient le CIO ; qu'il convient de débouter le CIO de sa demande de calcul des intérêts et de ne retenir que les intérêts au taux légal ;
1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du CIO qui faisait valoir que le contrat avait été conclu antérieurement à la délégation d'assurance dont le coût n'avait pas été pris en compte pour le calcul du TEG, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code civil ;
2) ALORS QUE le contrat de prêt soumis aux articles L 312-7 et suivants du Code de la consommation n'est pas un contrat réel, qu'il se forme par la rencontre de l'offre et de l'acceptation des cocontractants et que c'est à ce moment que doit être appréciée la connaissance par le prêteur des éléments devant être pris en considération pour le calcul du TEG ; que la Cour d'appel, qui s'est placée à la date de l'établissement de l'acte authentique de vente, le 8 décembre 2001, et non à la date de l'acceptation de l'offre de crédit, le 2 décembre 2001, pour apprécier la connaissance par le prêteur du montant de la prime d'assurance, a violé les articles L 312-7 et suivants et L 313-1 du Code de la consommation.