LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'ordonnance du 15 octobre 2009 prononçant la jonctions des pourvois n° A 09-68.231, B 09-68.232, C 09-68.233, D 09-68.234, K 09-68.240, M 09-68.241, N 09-68.242, P 09-68.243, T 09-68.247, U 09-68.248, W 09-68.250 et X 09-68.251 ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis adressé aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que l'association APEI de l'Orne s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Metz qui a statué sur une demande, dont l'un des chefs tendant à faire juger sans objet la dénonciation de l'usage prononcée par l'employeur le 4 octobre 2007, présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'APEI de Vallée de l'Orne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.