La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2010 | FRANCE | N°09-68060

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68060


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., engagé en 1997 par la société Vediorbis devenue Randstad, titulaire de mandats représentatifs depuis juillet 2000, a saisi la juridiction prud'homale pour demander en référé la remise sous astreinte des bulletins de paie de décembre 2008 et mars 2009 ;
Attendu que pour faire droit à la demande, le conseil de prud'hommes retient que, même si du fait du salarié celui-ci n'a pu être

réglé qu'au moyen d'acomptes, il appartient à la société défenderesse de reme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. X..., engagé en 1997 par la société Vediorbis devenue Randstad, titulaire de mandats représentatifs depuis juillet 2000, a saisi la juridiction prud'homale pour demander en référé la remise sous astreinte des bulletins de paie de décembre 2008 et mars 2009 ;
Attendu que pour faire droit à la demande, le conseil de prud'hommes retient que, même si du fait du salarié celui-ci n'a pu être réglé qu'au moyen d'acomptes, il appartient à la société défenderesse de remettre le bulletin de paie coïncidant aux sommes payées pour les mois de décembre 2008 et mars 2009 à l'issue des régularisations effectuées ultérieurement ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 14 mai 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Randstad.
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir condamné la SAS RANDSTAD à remettre à Monsieur Patrick X... les bulletins de salaire de décembre 2008 et mars 2009 sous astreinte de 30 euros par jour de retard et à lui payer 150 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la société RANDSTAD ne conteste pas avoir réglé à Monsieur Patrick X... une rémunération coïncidant au mois de décembre 2008 et mars 2009, rémunération qui n'a certes aucun caractère forfaitaire ; que par application des dispositions de l'article L3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet une pièce justificative dite bulletin de paie, qu'en conséquence, même si du fait du salarié celui-ci n'a pu être réglé qu'au moyen d'acomptes, il appartient à la société défenderesse de remettre le bulletin de paie coïncidant aux sommes payées pour les mois de décembre 2008 et mars 2009 à l'issue des régularisations effectuées ultérieurement ;
ALORS D'UNE PART QUE conformément aux dispositions des articles L3243-2 et R3243-1 du code du travail l'employeur est tenu de délivrer un bulletin de paie au moment du paiement du salaire ; qu'il en résulte une nécessaire coïncidence entre la date du paiement et la date d'émission du bulletin de paie ; qu'un acompte n'étant pas un paiement au sens de l'article L3243-2 du code du travail et la rémunération des salariés temporaires n'ayant pas le caractère mensuel et forfaitaire prévu au premier alinéa de l'article L 3242-1 du code du travail qui ne leur est pas applicable, l'employeur n'est tenu de remettre le bulletin de paie qu'au moment du paiement effectif du salaire c'est-à-dire au moment du paiement du solde sans pouvoir antidater le document ; qu'en exigeant la délivrance d'un bulletin de paie propre aux sommes payées pour les mois de décembre 2008 et mars 2009, tout en constatant que le paiement régulier n'avait pu en être effectué qu'ultérieurement, la juridiction de référé prud'homal a violé les articles L3243-2 et R3243-1 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur a pour seules obligations de remettre un bulletin de paie au moment du paiement effectif du salaire et d'y mentionner la période et le nombre d'heures de travail auquel se rapporte le salaire versé, conformément aux dispositions combinées des articles L3243-2 et R3243-1 du code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait tout en constatant que la régularisation du paiement avait été réalisée après l'expiration des périodes considérées de décembre 2008 et mars 2009 et sans que soit contesté que les bulletins de paie délivrés ultérieurement ont bien mentionné la régularisation effectuée pour les heures travaillées en décembre et en mars, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L3243-2 et R3243-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68060
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 14 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2010, pourvoi n°09-68060


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68060
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award