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14/12/2010 | FRANCE | N°09-67867

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-67867


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 14 avril 2009), que Mme X... a été engagée le 21 septembre 1981 par la Caisse mutuelle régionale de la Réunion, aux droits de laquelle vient le Régime social des indépendants, en qualité de médecin-conseil, chargée du service de contrôle médical dont elle est devenue le chef à compter du 1er janvier 1995 ; que, considérant avoir exercé les attributions de médecin-conseil régional, la salariée a saisi la juridiction pr

ud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que Mme X... f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 14 avril 2009), que Mme X... a été engagée le 21 septembre 1981 par la Caisse mutuelle régionale de la Réunion, aux droits de laquelle vient le Régime social des indépendants, en qualité de médecin-conseil, chargée du service de contrôle médical dont elle est devenue le chef à compter du 1er janvier 1995 ; que, considérant avoir exercé les attributions de médecin-conseil régional, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les fonctions du médecin-conseil régional auprès d'une Caisse mutuelle régionale des travailleurs non salariés des professions non agricoles consistent à diriger le service du contrôle médical, conseiller la caisse sur toutes les questions d'ordre médical, ainsi qu'en matière d'action sanitaire et sociale, participer à l'élaboration de la partie du budget relative au service du contrôle médical, donner son avis sur les projets de construction et d'aménagement qui intéressent le service du contrôle médical, présenter chaque année un rapport d'activité du service du contrôle médical, lors du conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale, et assister aux séances du conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale, de la commission de recours gracieux et de la commission d'action sanitaire et sociale ; qu'en décidant néanmoins que le docteur X... ne pouvait prétendre exercer les fonctions de médecin-conseil régional, aux motifs inopérants tirés de ce qu'elle exerçait également les fonctions de médecin-chef de service et ce, à titre principal, après avoir pourtant constaté qu'elle accomplissait les missions dévolues au médecin-conseil régional, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles R. 615-57 et suivants du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le principe « à travail égal, salaire égal » implique que les salariés placés dans une situation identique bénéficient des mêmes conditions de rémunération si ces conditions sont fixées par la loi, une convention ou un accord collectif, alors même qu'ils relèvent d'entités juridiques distinctes ; que les fonctions des médecins-conseils des caisses mutuelles régionales des travailleurs non salariés des professions non agricoles étant fixées par le code de la sécurité sociale et leur rémunération par l'arrêté du 5 mai 1995, relatif aux rémunérations et aux différents avantages sociaux des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, ceux-ci doivent percevoir la même rémunération lorsqu'ils effectuent le même travail ; qu'en décidant cependant que, dès lors que les caisses mutuelles régionales constituent des entités juridiques distinctes, le principe « à travail égal, salaire égal » ne trouvait pas à s'appliquer, la cour d'appel a violé ledit principe et les articles L. 2261-22 et L 2271-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée n'assurait pas toutes les tâches et responsabilités d'un médecin-conseil régional, en particulier qu'elle ne remplissait aucun rôle d'encadrement des médecins de la caisse, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux conseils pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Docteur X... de ses demandes tendant à voir condamner le Régime social des indépendants, venant aux droits de la Caisse régionale d'assurance maladie et professions indépendantes de la Réunion, à lui payer les sommes de 58.980,05 € à titre de rappel de salaires dus entre le 16 juin 2001 et le 16 juin 2006, 5.898 € au titre des congés payés y afférents et 18.247 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le Docteur X... dirigeait le service médical de la Caisse de la Réunion (qui comprenait, outre elle-même, un dentiste-conseil vacataire et une secrétaire) ; qu'elle donnait son avis sur les décisions individuelles et l'évaluation annuelle de la secrétaire ; qu'elle était régulièrement convoquée aux réunions de « médecins-conseil régionaux et assimiles » organisées par la caisse nationale dont elle était la seule interlocutrice locale ; qu'elle conseillait la Caisse mutuelle régionale de la Réunion sur les questions d'ordre médical, ainsi qu'en matière d'action sanitaire et sociale ; qu'elle était associée à l'élaboration de la partie du budget relative à ce service, ainsi qu'à l'organisation de celui ci ; qu'elle était consultée sur les projets de construction l'intéressant et faisait, au besoin, des propositions d'aménagement ; qu'elle présentait au conseil d'administration de la CMR le rapport d'activité annuel du service, participait aux réunions tant de la commission de recours gracieux que de la commission d'action sanitaire et sociale ; qu'elle était enfin l'interlocutrice du service médical national pour toutes les questions touchant au SMR ; que toutefois, nombre de ces tâches incombent également au médecin chef de service ; que les attributions de Madame X... relevant de la compétence de médecin-conseil régional, qu'elle exerçait concurremment avec celles de médecin chef de service, étaient accessoires par rapport à ces dernières, n'occupant qu'une partie limitée de son temps de travail ; qu'elle n'avait aucun rôle d'encadrement de médecins ; qu'aucune disposition ne subordonnait, avant le 1er juillet 2006, la nomination d'un médecin-conseil régional à un nombre minimum de ressortissants ; que seules les caisses de Corse, des Antilles-Guyane (depuis 2001) et de la Réunion en étaient démunies, alors que l'article R 615-57 précité était normalement appliqué sur tout le territoire métropolitain, y compris dans des régions (Alsace, Franche Comté, Champagne Ardennes, Limousin) ayant un nombre de ressortissants inférieur à celui de la Caisse mutuelle régionale de la Réunion ; qu'il n'existait pas sur ce point de disposition particulière aux départements d'outre-mer ; que le litige porte sur la période antérieure au décret du 26 janvier 2007 qui a notamment permis aux caisses de base comportant moins de 60 000 ressortissants de faire diriger leur service du contrôle régional médical par un médecin-conseil chef de service (article R 611-63-1 du Code de la sécurité sociale) ; que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant qu'ils soient placés dans une situation identique ; que ce principe ne s'applique toutefois qu'au sein de la même entreprise, alors que les caisses mutuelles régionales étaient des entités juridiques distinctes ;
1°) ALORS QUE les fonctions du médecin-conseil régional auprès d'une Caisse mutuelle régionale des travailleurs non salariés des professions non agricoles consistent à diriger le service du contrôle médical, conseiller la caisse sur toutes les questions d'ordre médical, ainsi qu'en matière d'action sanitaire et sociale, participer à l'élaboration de la partie du budget relative au service du contrôle médical, donner son avis sur les projets de construction et d'aménagement qui intéressent le service du contrôle médical, présenter chaque année un rapport d'activité du service du contrôle médical, lors du conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale, et assister aux séances du conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale, de la commission de recours gracieux et de la commission d'action sanitaire et sociale ; qu'en décidant néanmoins que le Docteur X... ne pouvait prétendre exercer les fonctions de médecin-conseil régional, aux motifs inopérants tirés de ce qu'elle exerçait également les fonctions de médecin-chef de service et ce, à titre principal, après avoir pourtant constaté qu'elle accomplissait les missions dévolues au médecin-conseil régional, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles R 615-57 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE le principe « à travail égal, salaire égal » implique que les salariés placés dans une situation identique bénéficient des mêmes conditions de rémunération si ces conditions sont fixées par la loi, une convention ou un accord collectif, alors même qu'ils relèvent d'entités juridiques distinctes ; que les fonctions des médecins-conseils des caisses mutuelles régionales des travailleurs non salariés des professions non agricoles étant fixées par le Code de la sécurité sociale et leur rémunération par l'arrêté du 5 mai 1995, relatif aux rémunérations et aux différents avantages sociaux des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, ceux-ci doivent percevoir la même rémunération lorsqu'ils effectuent le même travail ; qu'en décidant cependant que, dès lors que les caisses mutuelles régionales constituent des entités juridiques distinctes, le principe « à travail égal, salaire égal » ne trouvait pas à s'appliquer, la Cour d'appel a violé ledit principe et les articles L 2261-22 et L 2271-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-67867
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2010, pourvoi n°09-67867


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67867
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