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14/12/2010 | FRANCE | N°09-66915

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-66915


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 23 septembre 1976, par l'association d'action sociale de Martinique en qualité d'agent comptable ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de comptable de 1re classe ; qu'à la suite d'un conflit sur le paiement d'heures supplémentaires, la salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'il a été licencié le 20 août 2001 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :


Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 23 septembre 1976, par l'association d'action sociale de Martinique en qualité d'agent comptable ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de comptable de 1re classe ; qu'à la suite d'un conflit sur le paiement d'heures supplémentaires, la salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'il a été licencié le 20 août 2001 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires l'arrêt retient que la production par M. X... des fiches annuelles récapitulatives d'heures supplémentaires pour les années 1992 à 2000 (à l'exception de l'année 1998), sans aucune précision sur les circonstances de temps et de lieux à l'occasion desquelles elles auraient été exécutées et sans justifier de l'accord du chef d'entreprise, est un élément insuffisant pour étayer la demande présentée à ce titre ; qu'il en va de même des attestations, aussi nombreuses soient-elles, versées aux débats par l'intimé et qui sont rédigées en termes particulièrement flous et imprécis, la date de leurs constatations n'y étant souvent pas même précisée par les différents rédacteurs ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement de primes de formation professionnelle, l'arrêt retient que M. X... ne verse aucun élément chiffré à l'appui de ce chef de demande, à l'exception d'un courrier du 30 mars 1999 du directeur général l'informant de la suspension de la prime de formation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'origine de la prime de formation réclamée par le salarié ni le fondement de la suspension de son paiement par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de primes de formation, l'arrêt rendu le 18 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne l'association d'Action sociale de Martinique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, avec congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'association ne conteste pas s'être acquittée du paiement des heures supplémentaires réalisées par le personnel du service de la comptabilité, notamment au profit de Monsieur X..., jusqu'en 1996 ; qu'il ressort cependant du procès-verbal du 11 mai 1994 que le conseil d'administration de l'association demandait au directeur général de "limiter au strict minimum les heures supplémentaires du service de comptabilité" et autorisait le recrutement d'une personne supplémentaire pour renforcer l'équipe du service de comptabilité à compter de septembre 1994 ; que le recours aux heures supplémentaires ressort par ailleurs du pouvoir de direction de l'employeur ; que si ce dernier le limite, le salarié ne peut prétendre au paiement des heures qu'il estime avoir effectuées au-delà de l'horaire légal sans l'accord exprès ou tacite de son employeur ; que la production par Monsieur X... des fiches annuelles récapitulatives d'heures supplémentaires pour les années 1992 à 2000 (à l'exception de l'année 1998), sans aucune précision sur les circonstances de temps et de lieux à l'occasion desquelles elles auraient été exécutées et sans justifier de l'accord du chef d'entreprise, est un élément insuffisant pour étayer la demande présentée à ce titre ; qu'il en va de même des attestations, aussi nombreuses soient-elles, versées aux débats par l'intimé et qui sont en effet rédigées en termes particulièrement flous et imprécis, la date de leur constatation n'y étant pas même précisée par les différents rédacteurs ;
ALORS QUE le salarié qui sollicite le paiement d'heures supplémentaires doit étayer sa demande et n'est pas tenu de rapporter la preuve que celles-ci lui sont dues ; qu'en retenant, pour dire que la demande n'était pas étayée par les fiches annuelles récapitulatives d'heures supplémentaires et les nombreuses attestations versées aux débats par le salarié, qu'elles étaient imprécises et que ce dernier ne justifiait pas de l'accord du chef d'entreprise pour effectuer lesdites heures, la cour d'appel a mis la preuve à la charge exclusive du salarié et a, ainsi, violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de primes de formation professionnelle ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne verse aucun élément chiffré à l'appui de ce chef de demande, à l'exception d'un courrier du 30 mars 1999 du directeur général l'informant de la suspension de la prime de formation ;
ALORS QU'il incombe à l'employeur qui a cessé de verser une prime à un salarié de justifier qu'elle ne constituait pas un élément du contrat de travail mais qu'elle résultait d'un usage ayant été régulièrement dénoncé ; qu'ayant constaté que l'employeur avait suspendu le paiement de la prime de formation professionnelle dont bénéficiait le salarié, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si elle constituait un élément du salaire dont la preuve du paiement incombait à l'employeur, ou si elle résultait d'un usage ayant été régulièrement dénoncé, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 1315, alinéa 2, et 1134 du code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour l'Association d'Action sociale de Martinique.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était abusif, et d'avoir condamné l'Association Action Sociale de MARTINIQUE à lui payer 40 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par les circonstances abusives de la rupture,
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des pièces versées aux débats par les parties que l'association intimée avait depuis de nombreuses années un différend relatif au paiement d'heures supplémentaires ; que Monsieur X... avait ainsi saisi le Conseil de prud'hommes de FORT-DE-FRANCE le 25 janvier 2001 pour régler ce différend ; que quelques mois plus tard, alors même qu'il ressort des pièces versées aux débats que des négociations avaient été initiées entre les parties pour parvenir à un accord amiable, l'association engageait pourtant une procédure de licenciement à son encontre ; que les circonstances de la rupture sont donc particulièrement brutales et vexatoires et à l'origine d'un préjudice certain qu'il y a lieu d'évaluer à 40 000 € ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE l'A.A.S.M. reproche à Monsieur X... d'avoir tenu des propos injurieux et discourtois à l'égard de son employeur, entraînant une perte de confiance, alors qu'il résulte des pièces que le demandeur ne cessait d'essayer de trouver un accord avec son employeur pour voir régler les nombreuses heures supplémentaires effectuées, et qu'il en résulte que le licenciement de Monsieur X... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et est, de surplus, abusif eu égard aux conditions dans lesquelles il est intervenu ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le fait, pour l'employeur de licencier Monsieur X... en raison des termes d'un courrier du salarié qu'il a considérés comme outrageants, alors que des négociations et un procès devant le Conseil de prud'hommes était en cours sur la réclamation du salarié de paiement d'heures supplémentaires, ne constitue pas de la part de l'employeur un comportement fautif ou vexatoire, de nature à engendrer un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1382 du Code civil ;
ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en estimant que constituait une circonstance vexatoire de la rupture engendrant un préjudice distinct l'existence d'une négociation et d'un procès relatif à la réclamation du salarié du paiement d'heures supplémentaires à la date à laquelle celui-ci a été licencié pour un motif non lié à cette réclamation, alors qu'elle a estimé cette réclamation non fondée et a débouté le salarié de ses demandes de ce chef, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-66915
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 18 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2010, pourvoi n°09-66915


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66915
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