LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité joint les pourvois n° s V 09-66. 823 et W 09-66. 824 ;
Vu les conclusions aux fins de constatation d'interruption d'instance déposés au greffe le 12 octobre 2010 par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société UTI, informant la Cour de la mise en liquidation judiciaire, survenu le 18 décembre 2009 par jugement du tribunal de commerce d'Amiens 2010 et désignant M. X... de la société X...-Randoux en qualité de mandataire liquidateur ;
Vu les articles 369, 372, 376 et 381 du code de procédure civile ;
Attendu que la société UTI s'est pourvue le 29 mai 2009 contre un arrêt rendu le 31 mars 2009 par la cour d'appel d'Amiens dans un litige l'opposant à Mme Y... et M. Z... ;
Que le mémoire ampliatif de la société a été régulièrement signifié à M. Z... et à Mme Y... qui n'ont pas constitué d'avocat devant la Cour de cassation ;
Attendu qu'il est justifié de la mise en liquidation judiciaire de la société par jugement du 18 décembre 2009 ce qui emporte comme conséquence d'interrompre l'instance, le juge devant inviter les parties à lui faire part de leur initiative en vue de la reprise d'instance ;
Qu'il convient d'interrompre l'instance et d'impartir un délai de quatre mois à ses héritiers pour reprendre l'instance ; qu'à défaut d'une telle reprise, l'affaire sera radiée ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'interruption de l'instance ;
Donne un délai de quatre mois aux parties pour que M. X..., mandataire liquidateur de la société UTI reprenne l'instance ;
Dit qu'en l'absence de reprise d'instance dans ce délai, l'affaire sera radiée ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 10 mai 2011 à 9 heures 30.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.