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14/12/2010 | FRANCE | N°09-66629

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-66629


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 juillet 1998, Mme X... a été engagée par la société Oscar organisation, qui exerce une activité d'accueil évènementiel, par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, en qualité d'employée non qualifiée pour effectuer tous travaux d'aide de bureau ou assimilé et des prestations d'aide dans le domaine de la logistique en tout genre ; que le contrat prévoyait une durée minimale de travail de 10 heures par an et maximale de 130 heures par mois et

contenait une clause de non-concurrence ainsi qu' une clause d'exclusivité...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 juillet 1998, Mme X... a été engagée par la société Oscar organisation, qui exerce une activité d'accueil évènementiel, par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, en qualité d'employée non qualifiée pour effectuer tous travaux d'aide de bureau ou assimilé et des prestations d'aide dans le domaine de la logistique en tout genre ; que le contrat prévoyait une durée minimale de travail de 10 heures par an et maximale de 130 heures par mois et contenait une clause de non-concurrence ainsi qu' une clause d'exclusivité ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de paiement de diverses sommes ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein l'arrêt retient que la salariée était étudiante et avait un emploi du temps consistant, que l'employeur adaptait par principe les activités des salariés aux exigences de leurs emplois du temps d'étudiant, leur laissant le choix de missions leur convenant après communication par eux de leurs disponibilités et en déterminant largement à l'avance avec eux le temps de travail ; que la salariée avait d'autres employeurs et que pour les années 2002 à 2003 ses revenus globaux étaient largement supérieurs à ceux tirés de son emploi au service de la société Oscar organisation ; que durant les années 2002 et 2003 elle n'a jamais travaillé régulièrement pour l'employeur et il n'apparaît pas qu'elle ait à un moment quelconque présenté une réclamation ; que jouissant d'une autonomie totale et cumulant divers emplois, Mme X... ne peut soutenir avoir dû rester à la disposition permanente de l'employeur ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants et, en l'état d'un contrat de travail prévoyant une durée minimale annuelle de 10 heures et maximale mensuelle de 130 heures, sans que l'employeur ne justifie de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et, sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de résiliation judiciaire, l'arrêt retient que l'employeur admet avoir notifié verbalement la rupture, sans pour autant l'avoir formalisée par écrit ; que la salariée fait état d'une rupture irrégulière en l'absence de licenciement prononcé et que la réclamation d'une indemnisation au titre de la clause de non-concurrence confirmant ainsi que le contrat a bien été rompu ; que dès lors les parties conviennent de façon concordante d'un licenciement de fait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée demandait la résiliation judiciaire du contrat du travail, ce dont il se déduisait qu'elle ne considérait pas ce contrat comme rompu, la cour d'appel a modifié l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, de ses demandes de paiement de diverses sommes afférentes, de sa demande de résiliation judiciaire et de paiement de rappel de salaires afférents, l'arrêt rendu le 24 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Oscar organisation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux conseils pour Mme X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Melle X... de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et au paiement de diverses sommes afférentes,
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3123-4 nouveau du code du travail, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, et l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel en établissant d'une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition ; que cette règle s'applique également même en l'absence de tout contrat écrit ; que le contrat de travail litigieux vise expressément et exclusivement les disponibilités de la salariée en fonction desquelles ses journées de travail seront alors fixées d'un commun accord ; que l'employeur pouvait ainsi seulement proposer, ainsi que Melle X... en convient dans ses écritures en exposant que la société contactait ses salariés en vue de trouver un candidat acceptant les missions recherchées par les sociétés clientes ; que la société Oscar Organisation établit par un ensemble de documents que l'appelante était étudiante avec un emploi du temps consistant : cartes d'étudiante des années 1997/1998 et 1999/2000, programme de scolarité de l'établissement « ENC Bessières » (36 heures par semaine de présence, hors temps de travail personnel) ; qu'elle établit également par attestations régulières d'anciens salariés étudiants, qu'elle adaptait par principe leurs activités aux exigences de leurs emplois du temps d'étudiants, leur laissant tout choix de missions leur convenant après communication par eux de leurs disponibilités, et en déterminant largement à l'avance avec eux le temps de travail ; qu'elle démontre encore que Melle X... avait d'autres employeurs : bulletins de paye d'une société PRO-TECH en 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, sur toute l'année et dont certains mois pour un travail à temps plein, bulletins de paye divers en 2004 et 2005 d'une société CA2R ; qu'il ressort également des avis d'imposition de l'intéressée pour les années 2000 à 2003 que ses revenus globaux étaient largement supérieurs aux seuls revenus tirés de son emploi au service de la société Oscar Organisation, qui ressortent de ses bulletins de salaire pour cet emploi ; que de ces derniers bulletins de salaire, concernant les années 2002 et 2003, résulte également la constatation qu'elle n'a jamais travaillé régulièrement pour l'intimée, et il n'apparaît pas qu'elle ait à un moment quelconque présenté une réclamation ; que dès lors, jouissant d'une autonomie totale et cumulant divers emplois, Melle X... ne peut soutenir avoir dû rester à la disposition permanente de la société Oscar Organisation ; que sa prétention à bénéficier d'un contrat de travail à temps complet est mal fondée et le jugement sera confirmé ; qu'il convient par suite, avec les premiers juges, de rejeter toutes demandes de paiement de rappels de salaires découlant d'un calcul sur un temps de travail à temps complet ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Melle X... estime pouvoir prétendre au paiement des salaires sur la base d'un horaire à temps plein dès lors qu'elle était contrainte de se tenir à la disposition de son employeur et que le contrat ne comportait aucune des mentions prévues par l'article L. 212-4-3 du code du travail en matière de répartition des horaires, du nombre d'heures à effectuer et notamment le nombre maximal d'heures supplémentaires susceptibles de lui être demandées ; mais que le contrat liant les parties stipule que « la durée du travail de Melle X... est fixée à un minimum de 10 heures par an et que les journées de travail seront fixées avec l'intéressé en fonction de ses disponibilités » ; qu'il ne peut donc être soutenu que la demanderesse devait être à la disposition de l'employeur ; que bien au contraire, le contrat est rédigé de manière à pouvoir s'adapter aux disponibilités d'une étudiante ; que la demande de requalification du contrat doit donc être rejetée ;
1°) ALORS QU'il résulte de l'article L. 3123-14 (ancien L. 212-4-3 alinéa 1) du code du travail que l'absence d'écrit du contrat de travail du salarié à temps partiel mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour rejeter la demande de requalification de la salariée, que celle-ci n'avait pas à être en permanence à la disposition de son employeur, sans aucunement caractériser en quoi l'employeur, qui se contentait de rappeler que le contrat de travail prévoyait un minimum de 10 heures par an et un maximum de 130 heures par mois, avait rapporté la preuve de la durée exacte de travail convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en l'absence de contrat à temps partiel écrit, l'employeur qui conteste la présomption de contrat à temps plein doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la prévision par le contrat de travail que les journées de travail seraient fixées en fonction des disponibilités du salarié, ne suffit pas à elle seule à démontrer la connaissance que peut avoir le salarié de son rythme de travail ; qu'en effet, cela empêche seulement l'employeur d'imposer au salarié de travailler en dehors de ses disponibilités, mais n'empêche pas que le salarié se tienne à disposition de l'employeur sans savoir à quel moment, pour quelle durée et selon quelle fréquence l'employeur le sollicitera, dès lors que le contrat ne prévoit par ailleurs aucune répartition du travail sur la semaine ni sur le mois, mais seulement un minimum, qui plus est très bas, d'heures de travail sur l'année; qu'en l'espèce, en déboutant la salariée de sa demande de requalification en temps complet au motif inopérant que les journées de travail étaient fixées en fonctions de ses disponibilités, quand cela ne suffisait aucunement à démontrer la connaissance par la salariée de son rythme de travail, puisqu'en l'état des stipulations contractuelles, la salariée savait seulement qu'elle ne travaillerait pas moins de 10 heures dans l'année ni plus de 130 heures dans le mois, mais ne pouvait aucunement prévoir pour combien d'heures ni quels jours l'employeur allait l'employer le mois suivant, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en rejetant la demande de requalification de la salariée, au motif inopérant qu'il résultait des derniers bulletins de salaire, concernant les années 2002 et 2003, que Melle X... n'avait jamais travaillé régulièrement pour la société Oscar Organisation et qu'il s'en déduisait que la salariée n'avait pas à se tenir à la disposition permanente de son employeur, quand il s'en évinçait précisément que la salariée ne pouvait jamais prévoir son rythme de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ;
4°) ALORS QUE Melle X... faisait valoir devant la cour d'appel qu'à compter de son refus le 21 octobre 2003 de signer le contrat à durée déterminée que la société Oscar Organisation lui soumettait, cette dernière ne lui avait plus fourni de travail, bien que la salariée ait continué à se tenir à sa disposition ; qu'en jugeant que la salariée n'avait pas à se tenir à la disposition permanente de son employeur au motif inopérant qu'il était produit des bulletins de paye d'une société PRO-TECH datés de 2004 et 2005 et des bulletins de paye divers de 2004 et 2005 émanant d'une société CA2R, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération qu'à cette date la société Oscar Organisation manquait à son obligation de fournir du travail à la salariée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;
5°) ALORS QUE la renonciation tacite à un droit ne peut se déduire de la seule inaction ou du silence de son titulaire mais doit résulter d'un acte manifestant de façon non équivoque sa volonté de renoncer ; qu'en se fondant, pour affirmer que Melle X... ne s'était pas tenue à disposition de son employeur, sur la circonstance inopérante qu'elle n'avait pas à un quelconque moment présenté de réclamation, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, ensemble le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail présentée par Melle X... et d'AVOIR, en conséquence, débouté cette dernière de ses demandes de rappel de salaires y afférentes,
AUX MOTIFS QUE Melle X... poursuit la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que les premiers juges lui ont accordé les indemnités de rupture de droit découlant d'une rupture, en retenant implicitement l'existence d'un licenciement de fait à charge de l'employeur ; que la société Oscar Organisation évoque une initiative de la salariée à l'origine de la rupture ; que toutefois, aucune preuve n'est rapportée de ce qu'elle aurait pris acte de la rupture d'un contrat de travail ; que la société Oscar Organisation admet au contraire avoir elle-même « notifié verbalement la rupture, sans pour autant l'avoir formalisée par écrit », avoir « commis une négligence en ne procédant pas à la rupture formelle du contrat de travail », avoir procédé à «un licenciement verbal» ; que Melle X... fait état également d'une rupture irrégulière en l'absence de «licenciement prononcé» ; qu'en outre, elle réclame une indemnisation au titre de la clause de non-concurrence confirmant ainsi que le contrat a bien été rompu ; que dès lors, les parties conviennent de façon concordante d'un licenciement de fait ; qu'après avoir proposé un nouveau contrat le 21 octobre 2003, qui a été refusé par Melle X..., la société Oscar Organisation n'établit pas avoir présenté des offres de missions, présentation dont le principe résultait nécessairement du contrat de travail ; que si la salariée n'a pas de son côté poursuivi la communication de ses disponibilités, la charge de l'offre pesait cependant encore sur l'employeur ; que le licenciement de fait se situe à cette date ; que la demande de résiliation judiciaire formée postérieurement au licenciement survenu n'a pas d'objet, mais la demande d'indemnisation de la rupture est fondée au titre de ce licenciement ; que dès lors, il y a lieu de faire droit en leur principe aux prétentions concernant les indemnités de rupture de droit et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Melle X... estime que la SARL Oscar Organisation a commis de graves manquements dans l'exécution du contrat de travail puisqu'elle ne s'est plus vue confier de travail par l'entreprise ; mais attendu qu'il convient de rappeler que les journées de travail devaient être fixées en fonction des disponibilités de Melle X... ; que Melle X... ne justifie pas que l'employeur aurait refusé de lui confier un travail après qu'elle lui ait communiqué ses disponibilités ; que la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit donc être rejetée ; qu'en revanche, la SARL Oscar Organisation reconnaît avoir commis une négligence en ne procédant pas à une rupture formelle du contrat de travail ; que Melle X... a donc droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur la base d'un salaire moyen de référence de 206 euros ;
1°) ALORS QUE Melle X... a sollicité du conseil de prud'hommes puis de la cour d'appel qu'ils prononcent la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à la société Oscar Organisation et qu'ils condamnent cette dernière au paiement des salaires qui auraient dû lui être versés jusqu'à la date de la décision judiciaire prononçant cette résiliation, d'où s'évinçait que la salariée estimait son contrat de travail toujours en cours lorsqu'elle a saisi le juge ; qu'en jugeant néanmoins que les parties « convenaient de façon concordante d'un licenciement de fait » à la date du refus de la salariée de signer la proposition de contrat à durée déterminée, pour en que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail présentée ultérieurement par Melle X... était donc sans objet, la cour d'appel a modifié les termes du litige en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE lorsque l'employeur manque à ses obligations en ne fournissant pas de travail au salarié, ce dernier a le choix entre soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de l'employeur au paiement des salaires, soit prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur en laissant au juge le soin de requalifier la rupture en une démission ou un licenciement, soit solliciter auprès du juge la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que dans ce dernier cas, la date de la rupture du contrat de travail est fixée au jour de la décision judiciaire prononçant la résiliation ; que le seul manquement de l'employeur à ses obligations ne suffit donc pas à caractériser une rupture de fait du contrat de travail ; qu'en l'espèce, à la suite du refus par la salariée de signer la proposition de contrat à durée déterminée, la société Oscar Organisation s'est contentée de ne plus lui proposer de missions ; que l'exposante n'était pas tenue de prendre acte de la rupture de son contrat dès ce moment, mais était en droit de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail par le juge, prenant effet à la date de sa décision ; qu'en jugeant néanmoins que le contrat de travail avait été rompu par un licenciement de fait, en raison de l'absence de fourniture du travail par l'employeur, et que la demande de résiliation judiciaire était donc sans objet, après avoir constaté l'absence de preuve d'une prise d'acte de la rupture par la salariée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1 et L. 1232-1 du code du travail (anciens L. 122-4 et L. 122-14-3, al. 1).

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Melle X... de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés pour la période antérieure au mois de septembre 2001,
AUX MOTIFS QUE par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, les premiers juges ont fait une juste application de la règle de droit en retenant que le rappel de congés payés ne pouvait concerner la période antérieure au mois de septembre 2001, compte tenu de la prescription quinquennale affectant cette période, la saisine du conseil de prud'hommes datant du 20 septembre 2006, certes précédée d'une demande d'aide juridictionnelle, laquelle toutefois ne précisait pas cet objet, et ne pouvait interrompre la prescription ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 143-14 du code du travail, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil ; qu'au terme de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré … l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai … ; mais qu'aux termes de l'article 33 du même décret, la demande d'aide juridictionnelle doit comporter l'objet de la demande en justice, accompagné d'un exposé succinct de ses motifs ; qu'en l'espèce, la demande présentée au bureau d'aide juridictionnelle ne fait mention que d'une demande en vue d'engager une procédure relevant du contentieux général, sans autre précision ; qu'une telle demande n'a pu interrompre la prescription ; que la demande en paiement d'un arriéré de salaire et d'un rappel de congés payés n'apparaît que sur la requête réceptionnée au conseil de prud'hommes d'Argenteuil le 20 septembre 2006 ; qu'il s'ensuit que les demandes de rappels de congés payés dus antérieurement au mois de septembre 2001 sont prescrites ;
1°) ALORS QUE Melle X... soutenait que le délai de prescription de cinq ans applicable à ses demandes de rappel de salaires avait été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle qu'elle avait présentée le 13 mars 2005 ; qu'en affirmant que cette demande d'aide juridictionnelle n'avait pas interrompu le délai de prescription parce qu'elle ne précisait pas l'objet des demandes de la salariée, quand elle avait en sa possession la décision d'admission à l'aide juridictionnelle partielle et non la demande d'aide juridictionnelle, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE si la demande d'aide juridictionnelle doit préciser «l'objet de la demande en justice accompagné d'un exposé succinct de ses motifs», la décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale ou partielle, quant à elle, mentionne seulement «la nature des procédures en vue ou à l'occasion desquelles l'aide juridictionnelle est accordée» ; qu'en jugeant que le délai de prescription des demandes de rappel de salaire présentées par Melle X... n'avait pas été interrompu par sa demande d'aide juridictionnelle, au motif inopérant que cette demande, qui était en réalité la décision d'admission, ne faisait mention que d'un contentieux général, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, violé les dispositions des articles 33, 38 et 48 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 2244 du code civil et l'article L. 3245-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-66629
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2010, pourvoi n°09-66629


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66629
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