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14/12/2010 | FRANCE | N°09-66441

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-66441


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 20 janvier 1993 par l'Association sportive du country club (ASCC) de Fourqueux en qualité de professeur de golf ; qu'un avenant a été conclu le 27 octobre 1996 prévoyant que le salarié devait effectuer 200 heures minimum par an, les heures complémentaires étant réglées au même taux horaire que les heures normales ; que la relation de travail était soumise à la convention collective du golf du 13 juillet 1998 ; que, contestant son licenciement in

tervenu le 3 février 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 20 janvier 1993 par l'Association sportive du country club (ASCC) de Fourqueux en qualité de professeur de golf ; qu'un avenant a été conclu le 27 octobre 1996 prévoyant que le salarié devait effectuer 200 heures minimum par an, les heures complémentaires étant réglées au même taux horaire que les heures normales ; que la relation de travail était soumise à la convention collective du golf du 13 juillet 1998 ; que, contestant son licenciement intervenu le 3 février 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 3142-22 du code du travail ;
Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié des congés payés, représentant 10 % de la rémunération annuelle, afférents aux rappels de salaires, couvrant les années entières de 2002, 2003, 2004 et 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel avait déjà alloué au salarié des rappels de salaires sur la base d'un salaire annuel à temps complet ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, par application de la règle de droit appropriée ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre de la prime d'ancienneté pour les années 2002 à 2005, l'arrêt énonce que le salarié, qui a reçu une rémunération brute totale très inférieure au montant qui lui était dû, est en droit, nonobstant la clause stipulée à l'avenant du 27 octobre 1996, de prétendre au paiement de la prime d'ancienneté à hauteur de 8 % du salaire brut annuel de base ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la rémunération incluait toutes les indemnités, dont la prime d'ancienneté prévue par la convention collective, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige, par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Association sportive du golf de Fourqueux à payer des congés payés afférents aux rappels de salaire couvrant les années entières de 2002, 2003, 2004 et 2005 et une somme de 23 649,46 euros au titre de la prime d'ancienneté pour les années 2002 à 2005, l'arrêt rendu le 12 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de ses demandes au titres des congés payés et de la prime d'ancienneté ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour l'Association sportive du golf de Fourqueux
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR requalifié la relation de travail entre l'Association Sportive du Golf de FOURQUEUX et Monsieur X... depuis le 20 janvier 1993 en contrat de travail à temps complet et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'Association Sportive du Golf de FOURQUEUX à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un complément d'indemnité de licenciement, un complément d'indemnité de préavis, calculés sur la base d'un salaire à temps plein, des sommes à titre de compensation financière du travail des dimanches et des jours fériés, une prime d'ancienneté au titre des années 2002 à 2005, des rappels de salaire ainsi que les congés payés afférents pour 2002, 2003, 2004 et 2005, ainsi que de l'avoir condamnée à rembourser à l'ASSEDIC de l'Ouest francilien les allocations de chômage qui ont été versées dans la limite d'un mois et de lui avoir ordonné de remettre à Monsieur X..., des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation ASSEDIC, conformes à l'arrêt ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Monsieur X... a été embauché sans contrat de travail écrit, le 20 janvier 1993 en qualité de professeur de golf ; que l'avenant écrit du 27 octobre 1996 produit aux débats par l'intimée ne comporte aucune mention relative à la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue, se bornant à faire état d'un nombre minimum d'heures de travail par an, n'excluant pas ainsi l'éventualité d'un temps complet; que la relation de travail doit être présumée, à temps complet; que pour combattre cette présomption, l'intimée produit pour la période du 5 novembre 2005 au 1er mars 2006 les horaires hebdomadaires des cours de golf dispensés aux différents groupes par Monsieur X... et l'un de ses collègues ainsi qu'un calendrier des entraînements des équipes ; que, cependant, si ces documents établissent la réalité des activités d'enseignement et d'entraînement de l'intéressé en tant que professeur de golf salarié, ils ne contredisent en rien ses allégations selon lesquelles il devait en sus de sa présence physique sur le terrain assurer la préparation des cours, mettre en place les programmes, organiser des stages, rédiger des comptes rendus et participer à différentes réunions ; que ces pièces ne sont pas non plus de nature à contredire Monsieur X... lorsqu'il affirme que l'employeur ne lui fournissait que des plannings indicatifs et qu'il devait être disponible à tout instant pour les élèves que celui-ci lui envoyait et qu'il produit pour étayer cette affirmation l'attestation, non démentie par l'intimée, de Monsieur Steve Y... en date du 5 décembre 2006 dans laquelle celui-ci déclare que "dans le cadre de ses entraînements, il avait des cours individuels offerts par le club qu'il pouvait prendre à n'importe quel moment de la semaine ou du week-end ; qu'il suffisait de téléphoner à Monsieur X... et de lui demander un créneau horaire, et il était disponible"; que si les différents bulletins de salaire produits par l'ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE FOURQUEUX font mention de durées de travail inférieures à un temps complet, ils n'apparaissent cependant pas probants dès lors que la véracité de ces mentions est expressément contestée par l'appelant qui reproche à son employeur de ne l'avoir, sous couvert d'une relation de travail à temps partiel, rémunéré que pour une partie seulement de son temps de travail qui excédait selon lui bien souvent un temps complet; que si, par ailleurs, il est constant que monsieur X... exerçait parallèlement à son activité salariée une activité de professeur de golf à titre de travailleur indépendant sur le terrain et sur les lieux de l'Association et qu'il était par ailleurs gérant d'une société GOLFTIME qu'il avait créée et qui avait pour activité la fourniture de prestations de services sur Internet en matière de golf, ces éléments de fait, compte tenu des pièces produites au débat et des explications de l'intimée faisant apparaître que Monsieur X... avait réalisé en 2003, 46,5 heures de cours privés par mois, 40 heures en 2004 et 36 Heures en 2005, ne sont nullement incompatibles avec l'exercice à temps complet par l'intéressé de son activité salariée ; qu'il s'ensuit que l'ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE FOURQUEUX n'a pas apporté la preuve qui lui incombait de l'existence d'une relation de travail à temps partiel; qu'il apparaît, en conséquence, que cette relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail à temps complet; que du fait de la requalification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet, Monsieur X... était en droit de prétendre au paiement, selon le taux horaire convenu entre les parties, d'une rémunération sur la base d'un temps plein; que pour l'année 2002, compte tenu des taux horaires de 40,29 € mentionné sur Ie bulletin de salaire de janvier et de 40,70 € mentionné sur celui de décembre, le montant de la rémunération brute qui aurait dû être versé au salarié est de ( 151,67 heures X 40,29 € X 11) +(151,67 heures X 40,70€) = 73.391,58 € ; qu'ayant reçu en 2002 au titre de ses salaires la somme de 10.928,17 € bruts, Monsieur X... est en droit de prétendre, dans les limites de sa demande, à un rappel de salaire de 63.910 € et de 6.391 € au titre des congés payés afférents ; que pour l'année 2003, sur la base du taux horaire de 40,70 €, le montant de la rémunération brute qui aurait dû être versé au salarié est de 151,67 heures X 40,70 € X 12 = 74.075,62 € ; qu'ayant reçu au titre de ses salaires la somme de 12.533 € bruts, Monsieur X... est en droit de prétendre à un rappel de salaire de 74.075,62 € - 12:533 € = 61.542,62 € et de 6.154,26 € au titre des congés payés afférents; que pour l'année 2004, le montant de la rémunération brute qui aurait dû être versé au salarié est de 151,67 heures X 40,70 € X 12=74.075,62€; qu'ayant reçu au titre de ses salaires la somme de 13.199 € bruts, Monsieur X... est en droit de prétendre à un rappel de salaire de 74.075,62 € - 13.199 €= 60.876,62 € et de 6.087,66 € au titre des congés payés afférents ; que pour l'année 2005, le montant de la rémunération brute qui aurait dû être versé au salarié est de 151,67 heures X 40,70 € X 12 = 74.075,62 €; qu'ayant reçu au titre de ses salaires la somme de 10.533 € bruts, Monsieur X... est en droit de prétendre à un rappel de salaire de 74.075,62 € -10.533 € = 63.542,62 € et de 6.354,26 € au titre des congés payés afférents ;
1°ALORS QU' en présence d'un contrat de travail écrit à temps partiel ne comportant pas les mentions obligatoires de l'article L.3123-14 du Code du travail, la présomption que le contrat est à temps complet tombe quand l'employeur prouve que les conditions d'exécution du contrat ne placent pas le salarié dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et ne l'obligent pas à se tenir en permanence à sa disposition ; que la Cour d'appel ne peut donc exiger de l'employeur qu'il rapporte la preuve négative que le contrat n'était pas à temps complet ; qu'en reprochant à l'Association Sportive du Golf de FOURQUEUX de ne pas démentir les allégations de Monsieur X... qui prétendait travailler à temps complet en ce qu'il aurait exercé des activités annexes à ses cours de golf sur le terrain, la Cour d'appel a méconnu l'objet de la preuve exigée de l'employeur lorsqu'existe un contrat de travail écrit à temps partiel irrégulier et a violé l'article L.3123-14 du Code du travail ;
2°- ALORS QU' en présence d'un contrat de travail écrit à temps partiel ne comportant pas les mentions obligatoires de l'article L3123-14 du Code du travail, l'employeur, à qui est opposée la présomption d'un temps complet, est en droit de rapporter la preuve que les conditions d'exécution du contrat ne placent pas le salarié dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et ne l'obligent pas à se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; qu'en l'espèce, ont été versés aux débats, l'avenant contractuel du 27 octobre 2006 par lequel l'Association Sportive du Golf de FOURQUEUX et Monsieur X... ont convenu d'un travail à temps partiel d'une durée annuelle de 200 heures minimum donnant lieu à une rémunération mensuelle de 17 heures, lissée sur l'année, les plannings fixant les interventions de Monsieur X... au sein de l'école de golf des enfants, le calendrier des entraînements des équipes, la preuve de l'activité libérale de Monsieur X... en sa qualité de professeur de golf et de sa fonction de gérant de la société GOLFTIME qu'il avait lui-même créée ; qu'en se bornant à dire que ces éléments établissent « la réalité des activités d'enseignement et d'entraînement » de Monsieur X... en tant que professeur de golf salarié mais « ne contredisent en rien ses allégations » selon lesquelles il aurait travaillé à temps complet, ou encore que «ces éléments de fait ne sont nullement incompatibles avec l'existence à temps complet de son activité salariée », la Cour d'appel, qui n'a pas analysé les moyens de fait et de droit soulevés par l'Association Sportive du Golf de FOURQUEUX et n'a pas recherché si Monsieur X... avait été ou non dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et s'il était tenu ou non d'être à la disposition permanente de l'employeur, a privé l'Association Sportive du Golf de FOURQUEUX de son droit d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail à temps partiel et a violé l'article L.3123-14 du Code du travail ;
3°- ALORS qu'il n'y a pas lieu à requalification d'un contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet quand, en présence d'un contrat à temps partiel, les conditions d'exécution du contrat de travail à temps partiel ne placent pas le salarié dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et ne l'oblige pas à se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; que par avenant contractuel du 27 octobre 2006, l'Association Sportive du Golf de FOURQUEUX et Monsieur X... ont convenu d'une durée annuelle à temps partiel, qu'il ressortait tant des plannings de l'école de golf des enfants que des calendriers d'entraînement, que Monsieur X... qui était informé de ses horaires de travail, n'était pas laissé dans l'ignorance du rythme auquel il pouvait travailler et n'était pas à la disposition constante de l'Association Sportive du Golf de FOURQUEUX, ce qui lui avait permis de développer sa clientèle privée en sa qualité de professeur de golf indépendant et d'être gérant de la société GOLFTIME qu'il avait créée ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants tirés de ce que l'Association Sportive du Golf de FOURQUEUX ne combattrait pas les allégations de Monsieur X... - non étayées par le moindre élément de preuve- selon lesquelles il aurait travaillé à temps complet ou encore que son activité libérale aurait été réduite, sans rechercher, ni constater que Monsieur X... avait été placé dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et avait été à la disposition permanente de l'Association Sportive du Golf de FOURQUEUX, la Cour d'appel a encore violé l'article L.3123-14 du Code du travail ;
4°-ALORS QUE l'attestation de Monsieur Y... énonce que « dans le cadre de ses entraînements, il avait des cours individuels offerts par le club qu'il pouvait prendre à n'importe quel moment de la semaine ou du week-end ; qu'il suffisait de téléphoner à Monsieur X... et de lui demander un créneau horaire, et il était disponible » ; que selon les termes clairs de cette attestation, Monsieur X... fixait lui-même ses horaires avec les élèves du club pour assurer les cours individuels offerts par le club ; que s'il se rendait disponible, il n'était pas pour autant tenu d'être disponible selon les horaires fixés par le club ou par ses élèves, qu'en énonçant qu'il ressort de cette attestation que Monsieur X... devait être disponible à tout instant pour les élèves de l'Association Sportive du Golf de FOURQUEUX, la Cour d'appel l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du Code civil ;
5°- ALORS QUE le taux horaire de 40,70 € a été convenu entre les parties sur la base d'un temps partiel de 200 heures correspondant à des cours de golf et non sur la base d'un temps complet qui comporterait des activités annexes à ces cours ; qu'en retenant le taux horaire de 40,70 € pour la rémunération d'un plein temps et en fixant ainsi la rémunération annuelle de Monsieur X... à la somme exorbitante de 74.075,62 €, sur la base d'un temps complet qui aurait prétendument intégré des activités annexes au cours de golf, seulement alléguées mais non démontrées par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné l'Association Sportive du Golf de FOURQUEUX à payer des congés payés afférents aux rappels de salaires couvrant les années entières de 2002, 2003, 2004 et 2005, représentant une somme totale de 24.720,58 € ;
AUX MOTIFS QUE pour l'année 2002, compte tenu des taux horaires de 40,29€ mentionné sur Ie bulletin de salaire de janvier et de 40,70 € mentionné sur celui de décembre, le montant de la rémunération brute qui aurait dû être versé au salarié est de ( 151,67 heures X 40,29 € X 11) +(151,67 heures X 40,70€) = 73.391,58 € ; qu'ayant reçu en 2002 au titre de ses salaires la somme de 10.928,17 € bruts, Monsieur X... est en droit de prétendre, dans les limites de sa demande, à un rappel de salaire de 63.910 € et de 6.391 € au titre des congés payés afférents ; que pour l'année 2003, sur la base du taux horaire de 40,70 €, le montant de la rémunération brute qui aurait dû être versé au salarié est de 151,67 heures X 40, 70 € X 12 = 74.075,62 € ; qu'ayant reçu au titre de ses salaires la somme de 12.533 € bruts, Monsieur X... est en droit de prétendre à un rappel de salaire de 74.075,62 € - 12:533 € = 61.542,62 € et de 6.154,26 € au titre des congés payés afférents; que pour l'année 2004, le montant de la rémunération brute qui aurait dû être versé au salarié est de 151,67 heures X 40,70 € X 12=74.075,62€; qu'ayant reçu au titre de ses salaires la somme de 13.199 € bruts, Monsieur X... est en droit de prétendre à un rappel de salaire de 74.075,62 € - 13.199 €= 60.876,62 € et de 6.087,66 € au titre des congés payés afférents ; que pour l'année 2005, le montant de la rémunération brute qui aurait dû être versé au salarié est de 151,67 heures X 40,70 € X 12 =74.075,62 €; qu'ayant reçu au titre de ses salaires la somme de 10.533 € bruts, Monsieur X... est en droit de prétendre à un rappel de salaire de 74.075,62 € -10.533 € = 63.542,62 € et de 6.354,26 € au titre des congés payés afférents », ALORS QUE le paiement de salaires sur douze mois qui comprend à la fois les périodes de travail et de congés payés par maintien du salaire, ne peut donner lieu de surcroît au paiement de congés payés calculés selon la règle du dixième, ce qui aboutit à faire payer deux fois l'indemnité de congés payés, selon la règle du maintien du salaire et selon la règle du dixième ; qu'ayant procédé à des rappels sur douze mois couvrant intégralement les années 2002 à 2005, qui incluaient les indemnités de congés payés, et en condamnant cependant l'Association Sportive du Golf de FOURQUEUX à payer des indemnités de congés payés à hauteur de 10% du montant de la rémunération annuelle, la Cour d'appel a violé l'article L.3142-22 du Code du travail ;
ALORS EN OUTRE QUE selon l'avenant contractuel du 27 octobre 1996, la rémunération de Monsieur X... incluait toutes indemnités dont notamment les congés payés de sorte que la rémunération brute annuelle intégrait l'indemnité de congés payés ; qu'en ne s'expliquant pas, comme elle est y était invitée à le faire par l'Association Sportive du Golf de FOURQUEUX (conclusions p.16), sur l'incorporation de l'indemnité de congés payés à la rémunération de Monsieur X... qui avait pris son congé payé au cours de l'année, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3142-22 du Code du travail et 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Association Sportive du Golf de FOURQUEUX à payer à Monsieur X... une somme de 24.255 € au titre de la compensation financière du travail des dimanches, et une autre de 990 € au titre de la compensation financière du travail des jours fériés ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 5.6 de la convention collective du Golf, pour les salariés qui travaillent habituellement le dimanche et les jours fériés, il doit être prévu une compensation financière, à condition qu'il n'ait pas été tenu compte au moment de l'embauche de l'obligation du travail habituel du dimanche et des jours fériés ; que l'Association Sportive du Golf de FOURQUEUX ne rapporte pas la preuve qu'il ait été tenu compte de cette obligation lors de l'embauche de Monsieur X... ; que celui-ci ayant travaillé tous les dimanches, mais cependant pas tous les jours fériés, il y a lieu de faire droit à sa demande pour les dimanches, soit 24.255 € compte tenu des congés payés afférents, mais de ramener à la somme de 990 € compte tenu des congés payés afférents, la somme due au titre des jours fériés ;
ALORS QUE selon l'avenant contractuel du 27 octobre 1996, l'Association Sportive du Golf de FOURQUEUX a convenu avec Monsieur X..., qui a été recruté pour assurer notamment des cours le dimanche dans le cadre de l'école de golf et de l'entraînement des équipes, que la rémunération horaire de 258,64 francs inclut toutes indemnités ; que cette rémunération très supérieure au minimum conventionnel comprend nécessairement la compensation financière pour travail le dimanche et les jours fériés ; qu'en énonçant que l'Association Sportive du Golf de FOURQUEUX ne rapportait pas la preuve qu'il ait été tenu compte de la compensation financière due en cas de travail habituel le dimanche et les jours fériés lors de l'embauche de Monsieur X..., la Cour d'appel a dénaturé l'avenant précité et a violé l'article 1134 du Code civil .
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'Association Sportive du Golf de FOURQUEUX à verser à Monsieur X... une somme de 23.649,46 € à titre de la prime d'ancienneté pour les années 2002 à 2005, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2009 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 10.2.1 de la convention collective, les salariés bénéficient d'une prime d'ancienneté dans l'entreprise de 2% de leur salaire de base tous les deux ans avec un plafonnement à 10%, soit au maximum 10% au bout de dix ans ; que Monsieur X... ayant été embauché le 20 janvier 1993 est dès lors en droit de prétendre, dans les limites de sa demande, à une prime d'ancienneté de 8% de son salaire évalué dans le cadre de la requalification de la relation de travail en contrat à temps plein, à partir du mois d'octobre 2001 ; que d'octobre à décembre 2001, sa rémunération incluant, aux termes de l'avenant du 27 octobre 1996, toutes indemnités, dont la prime d'ancienneté prévue par la convention collective, Monsieur X... a été rempli de ses droits ; que pour les années 2002 à 2005, ayant reçu pour chacune de ces années une rémunération brute totale très inférieure au montant qui lui était dû, Monsieur X... est en droit, nonobstant la clause susvisée stipulée à l'avenant du 27 octobre 1996 de prétendre au paiement de la prime d'ancienneté à hauteur de 8% du salaire brut annuel de base, soit :- 2002 : 73.391,58 X 8% = 5.871,32 €- 2003 : 74.075,62 X 8 % = 5.926,04 €- 2004 : 74.075,62 X 8 % = 5.926,04 €- 2005 : 74.075,62 X 8 % = 5.926,04 €
ALORS QU'ayant constaté que, selon l'avenant du 27 octobre 1996, la rémunération horaire de Monsieur X... inclut toutes indemnités dont la prime d'ancienneté prévue par l'article 10.2.1 de la convention collective nationale du golf, ce dont il ressort que toute rémunération calculée sur cette base intègre la prime d'ancienneté, et en faisant cependant droit à sa demande en paiement de la prime d'ancienneté pour les années 2002 à 2005 au motif inopérant que sa rémunération brute à temps partiel était inférieure à sa rémunération brute à temps complet, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 10.2.1 de la convention collective nationale du golf et l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-66441
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 12 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2010, pourvoi n°09-66441


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66441
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