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14/12/2010 | FRANCE | N°09-42696

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-42696


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-4, devenu L. 3121-1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et l'article L. 3121-4 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 mars 2008, n° 06-45.412), que M. X... a été engagé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) en qualité d'enseignant en technique de maintenance en électricité et automatismes in

dustriels le 20 février 1989 ; qu'il est devenu formateur itinérant à compte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-4, devenu L. 3121-1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et l'article L. 3121-4 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 12 mars 2008, n° 06-45.412), que M. X... a été engagé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) en qualité d'enseignant en technique de maintenance en électricité et automatismes industriels le 20 février 1989 ; qu'il est devenu formateur itinérant à compter du 1er mars 1993 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur correspondant aux temps de trajet effectués pour se rendre sur ses différents lieux de missions ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié sur l'ensemble de la période litigieuse (19 octobre 1998 - 31 décembre 2005), l'arrêt retient que les déplacements entre le domicile et le lieu de formation sont manifestement inhérents à la fonction de formateur itinérant, ce qui confère aux temps de transport et de voyage un caractère habituel et normal, les lieux de dispense de formation constituant le lieu de travail habituel choisi par les parties ; qu'au surplus, le salarié bénéficiait de contreparties financières et en repos pour ces temps de trajet ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'article L. 3121-4 du code du travail issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, de rechercher si le trajet entre le domicile du salarié et les différents lieux où il dispensait ses formations dérogeait au temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'Association pour la formation professionnelle des adultes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris ;
AUX MOTIFS QUE ne constitue pas en principe, en soi, un temps de travail effectif, le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié ; qu'il ressort des pièces produites, et notamment des ordres de mission, que le lieu habituel de travail de M. X..., formateur itinérant, n'est pas fixe mais varie en fonction des nécessités de formation des différents centres de son employeur ; que s'il est rattaché administrativement au centre de Lardy, il n'y exerce ses fonctions de formateur que ponctuellement, en cas d'absence de missions, conformément à l'article B III du recueil des dispositions de gestion des formateurs itinérants, ce qui est exceptionnel, ou pour remplacer un formateur absent, un ordre de mission étant alors établi comme pour les autres missions, le centre de rattachement trouvant sa raison d'être dans les nécessités d'ordre administratif, électoral et de facilitation de gestion ; que même si les ordres de mission indiquaient, pour des facilités de gestion, jusqu'au mois de mars 1997, que le point de départ de la mission était Lardy, M. X... ne démontre aucunement, alors que cela est fermement contesté, qu'il passait effectivement par ce centre pour regagner son lieu de mission, les ordres de mission ultérieurs indiquant tous, jusque janvier 2005 que le point de départ de la mission était soit la résidence familiale, soit le domicile ; que si M. X... a déménagé en janvier 2005 pour résider à 722 kms de Lardy, il ne prétend pas partir de ce centre pour chaque mission qui lui est confiée, même si, en application des règles en vigueur, il est fictivement considéré, depuis son déménagement, comme y demeurant pour le calcul de ce qui lui est dû au titre de ses différentes missions, cette situation confirmant qu'il avait en réalité une totale autonomie d'organisation pour se rendre sur ses lieux de mission ; que M. X... est libre de choisir son moyen de transport et de vaquer, pendant son temps de voyage, à ses obligations personnelles, le salarié ne démontrant pas qu'il partait pour sa mission aux heures précises indiquées sur les ordres qui lui étaient remis et dont l'objet essentiel était de fixer l'heure à partir de laquelle l'indemnisation spécifique à la mission en cause était appliquée ; que sa seule obligation était en réalité de se trouver, à l'heure du début effectif de la formation, sur le lieu indiqué ; qu'il résulte de ces éléments que les déplacements entre le domicile et le lieu de formation sont manifestement inhérents à la fonction de formateur itinérant, ce qui confère aux temps de transport et de voyage un caractère habituel et normal, les lieux de dispense de formation constituant le lieu habituel de travail choisi par les parties ; qu'en outre, M. X... percevait, avant même la mise en oeuvre de l'accord collectif du 10 février 2006, en application du statut conventionnel de l'AFPA alors applicable, non seulement le remboursement des frais exposés, mais encore divers avantages financiers, dont une indemnité de compensation, le montant de cette indemnité variant en fonction de l'éloignement du lieu de formation, de la durée de celle-ci et de la nécessité ou non de découcher, ce qui démontre qu'elle avait pour objet non seulement de compenser les contraintes inhérentes à une activité itinérante mais encore de compenser les temps de trajet ; qu'il avait droit, enfin, à une priorité d'affectation et de changement de centre de rattachement en fonction de son domicile, d'un choix privilégié en ce qui concerne la période de ses congés payés, à un prêt pour l'acquisition d'un véhicule et à un crédit de documentation ;
ALORS, 1°), QUE constitue un temps de travail effectif le temps de trajet qui excède le temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel ; qu'en s'abstenant de comparer le temps de trajet de M. X... entre son domicile et les différents lieux où il dispensait ses formations avec celui d'un travailleur ayant un temps de trajet normal entre son domicile et son lieu de travail habituel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4, devenu L. 3121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ;
ALORS, 2°), QUE le paiement des temps de trajet et le versement des primes de compensation n'ont pas la même cause juridique et ne répondent pas à la même finalité ; qu'en se fondant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures de travail, sur la circonstance qu'il percevait, en application de dispositions conventionnelles, des indemnités de compensation calculées notamment en fonction de la durée de ses déplacements ainsi que divers avantages financiers, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4, devenu l'article L. 3121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42696
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2010, pourvoi n°09-42696


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42696
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