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14/12/2010 | FRANCE | N°09-42494

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-42494


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Transports Tag en qualité de chauffeur routier à compter du 23 septembre 2000 ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 13 avril 2004, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires pour la période de septembre 2000 à avril 2004 ; que par jugement du 31 mars 2004, le tribunal de grande instance a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la

société Transports Tag et nommé M. Y... en qualité de mandataire liquid...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Transports Tag en qualité de chauffeur routier à compter du 23 septembre 2000 ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 13 avril 2004, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires pour la période de septembre 2000 à avril 2004 ; que par jugement du 31 mars 2004, le tribunal de grande instance a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Transports Tag et nommé M. Y... en qualité de mandataire liquidateur ; que par décision du 14 mars 2007, le tribunal de grande instance a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la société ;

Sur la recevabilité du moyen additionnel :

Attendu que le moyen produit le 15 mars 2010 alors que le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel a été formé le 2 juin 2009 est irrecevable ;

Mais sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il doit être tenu compte de la carence de l'employeur à produire les disques chrono-tachygraphes pour la période litigieuse ; que pour autant, il résulte des bulletins de paie produits que le salarié a été rémunéré pour un grand nombre d'heures supplémentaires et que ses bulletins de paie mentionnent des heures de travail de nuit ainsi que la prise de repos compensateur ; que ne peut être retenue la revendication du salarié fondée sur celle formulée par un autre salarié à partir de l'examen par un expert des disques chrono-tachygraphes ; qu'ainsi en l'absence de tout élément produit par le salarié, il n'est pas établi que des heures supplémentaires aient été effectuées au-delà de celles rémunérées par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve des heures travaillées, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de paiement d'heures supplémentaires du salarié, l'arrêt rendu le 2 avril 2009 entre les parties par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse en date du 17 août 2007 ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période de septembre 2000 à avril 2004, congés payés et repos compensateurs afférents ;

AUX MOTIFS QUE selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, et il appartient à l'employeur de produire les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés, et au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Me Y... ne produit aucun élément de preuve démontrant les horaires de travail effectifs de M. X..., alors que selon la jurisprudence (Cour de Cassation Chambre Sociale 2 juin 2004 Bulletin Civil V n° 146) « il résulte de la combinaison des articles 14-2 du règlement CEE 3821/85 du 20 décembre 1985 du décret du 12 décembre 1996 et de l'article 212-1-1 du Code du travail que l'employeur d'un chauffeur routier doit être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement des temps de conduite dans la limite de la prescription quinquennale lorsqu'il existe une contestation sur le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié » ; qu'ainsi il doit être tenu compte de la carence de l'employeur à produire les disques chronotachygraphes qui avaient été réclamés à Me Y... le 16 avril 2004 couvrant la période de septembre 2000 à mars 2004 ; que pour autant, il résulte des bulletins de salaire produits que M. X... a été rémunéré pour un grand nombre d'heures supplémentaires puisqu'il effectuait une moyenne mensuelle variant de 210 à 250 heures de travail, et que ses bulletins de salaire mentionnent des heures de travail de nuit ainsi que la prise de repos compensateur ; que devant étayer sa demande M. X... ne produit ni décompte ni aucun élément tels des agendas retraçant ses heures de travail ou encore des attestations de témoins rendant crédible l'exécution d'heures supplémentaires au-delà de celles rémunérées chaque mois par la Société TAG ; que la revendication qu'il formule (9.555,14€ au titre des heures supplémentaires et 6.683,38€ de repos compensateur) est celle qui avait été présentée par un autre salarié M. Z... pour une période de 37 mois d'activité, et qui avait fait examiner par un expert ses disques chronotachygraphes se rapportant à la période d'avril 2003 à avril 2004 ; que la seule circonstance que les disques chronotachygraphes de M. Z... aient révélé qu'il avait effectué une moyenne de 236 heures de travail sur la période d'avril 2003 à avril 2004 ne permet pas de considérer que M. X... aurait effectué le même temps de travail, et que cette moyenne mensuelle devrait être appliquée à la période d'activité de septembre 2000 à avril 2004 ; qu'ainsi en l'état de bulletins de salaire justifiant du paiement régulier d'un grand nombre d'heures supplémentaires, et en l'absence de tout élément produit par M. X..., il n'est pas établi que des heures supplémentaires aient été effectuées au delà de celles rémunérées par l'employeur ; que le jugement déféré doit être infirmé et le salarié doit être débouté de ses demandes portant sur les heures supplémentaires, le repos compensateur, les heures de travail de nuit et les congés payés afférents ;

ALORS QU' il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en reprochant à Monsieur X... de n'avoir pas suffisamment étayé sa demande à titre d'heures supplémentaires et en se déterminant ainsi, au vu des seuls éléments fournis par le salarié, sans tenir compte de la carence de l'employeur qu'elle avait elle-même constatée, quand, compte tenu des demandes formulées par le salarié et des éléments versés aux débats par ce dernier, l'employeur devait fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, notamment les disques chronotachygraphes expressément sollicités par le salarié et que l'employeur est tenu de conserver et de produire, la Cour d'appel a violé les articles 14, § 2, du règlement CEE 3821/85, 3, § 3, alinéas 2 et 3, du décret 96-1082 du 12 décembre 1996, L. 3245-1, L. 3171-4 du Code du travail et 11 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42494
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 02 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2010, pourvoi n°09-42494


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42494
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