La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2010 | FRANCE | N°09-42316

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-42316


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2009) que Mme X... a été engagée par la société Carnaval suivant contrat d'apprentissage à compter du 1er décembre 2001 renouvelé le 1er septembre 2003, puis suivant contrat de qualification signé le 2 septembre 2004 pour une durée de vingt-quatre mois, qu'elle a été licenciée le 27 octobre 2004 ;
Qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat à durée déterminée ;
Attend

u que la société Carnaval fait grief à l'arrêt de juger que le contrat de travai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2009) que Mme X... a été engagée par la société Carnaval suivant contrat d'apprentissage à compter du 1er décembre 2001 renouvelé le 1er septembre 2003, puis suivant contrat de qualification signé le 2 septembre 2004 pour une durée de vingt-quatre mois, qu'elle a été licenciée le 27 octobre 2004 ;
Qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat à durée déterminée ;
Attendu que la société Carnaval fait grief à l'arrêt de juger que le contrat de travail conclu le 2 septembre 2004 a été rompu à ses torts, et de la condamner à payer à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive correspondant au paiement des salaires qu'elle aurait perçus à compter de la fin du contrat jusqu'au terme initialement prévu, sur la base du SMIC mensuel fixé à 1 136 euros alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut, sauf à excéder ses pouvoirs, modifier les termes du litige tels qu'ils ont été fixés par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, dans le cadre de ses conclusions, que le contrat initialement conclu par les parties était nul et non avenu, en l'absence de rencontre des volontés au sujet du montant du salaire ; de sorte qu'en considérant que l'appel ne pouvait, à lire les conclusions de l'employeur, être examiné qu'au regard des dispositions de l'ancien article L. 122-3-8 du code du travail relatif à la rupture des contrats à durée déterminée, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, dénaturé les conclusions d'appel et modifié les termes du litige, violant ainsi les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la croyance erronée, de la part d'un jeune candidat à un contrat de qualification, de ce qu'il est en droit de percevoir la totalité du salaire brut convenu, sans déduction d'aucune cotisation sociale à sa charge, constitue une erreur obstacle empêchant la rencontre des volontés et entraînant la nullité absolue du contrat entre les parties ; de sorte qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée par l'employeur, si la croyance erronée, de la part de Mademoiselle X..., de ce qu'elle était en droit de percevoir la totalité du salaire brut convenu sans déduction d'aucune cotisation sociale n'avait pas mis obstacle à la rencontre des volontés et ne devait pas conduire à la nullité absolue du contrat conclu le 2 septembre 2004, sans possibilité de maintien de la relation de travail dans le cadre d'un contrat de travail de droit commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1108 et 1110 du code civil ;
3°/ qu'en toute hypothèse, lorsque le jeune recruté dans le cadre d'un contrat de qualification met sciemment obstacle à l'habilitation de l'employeur, ce dernier est fondé à prendre acte de la caducité du contrat et à rompre toute relation contractuelle par anticipation, aux torts du jeune candidat à l'insertion professionnelle ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société Carnaval aurait été liée à Mme X... par un contrat de travail à durée déterminée de droit commun en raison de l'absence d'habilitation, contrat que la société Carnaval aurait rompu par anticipation à ses torts, tout en constatant qu'en refusant de signer l'additif du 8 octobre 2004 destiné à l'administration pour régulariser le dossier d'habilitation, Mme X... avait sciemment mis obstacle à l'habilitation de la société Carnaval, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles 1134 et 1271 du code civil, L. 121-1 et L. 121-4 anciens du code du travail, ensemble les anciens articles L. 981-1, L. 981-2, L. 981-3 et L. 981-4 du même code ;
Mais attendu d'abord qu'en l'absence de toute demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a estimé, sans modifier les termes du litige, que le contrat, qui s'était poursuivi jusqu'au 29 décembre 2004, était un contrat à durée déterminée ;
Et attendu ensuite qu'ayant constaté que le contrat avait été rompu par une lettre de licenciement de l'employeur sans que ne soit évoqué l'existence d'un cas de force majeure ou d'une faute grave, la cour d'appel a décidé que la rupture du contrat était abusive ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la sociétéCarnaval aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Carnaval
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le contrat de travail conclu le 2 septembre 2004 avait été rompu aux torts de l'employeur, condamnant celui-ci à payer à Mademoiselle X... une somme de 20.448 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive correspondant au paiement des salaires qu'elle aurait perçus à compter de la fin du contrat jusqu'au terme prévu initialement prévu, sur la base du SMIC mensuel fixé à 1136 €;
AUX MOTIFS QUE si, dans ses écritures soutenues à l'audience de l'employeur paraît critiqué la qualification de contrat de travail à durée déterminée qui a été donnée à la relation de travail par la décision déférée, il ne demande pas la requalification de cette relation en contrat de travail à durée indéterminée et, en tout état de cause, il n'aurait pas qualité pour le faire ; que sans le salarié peut, en effet, se prévaloir de cette sanction à l'encontre de son employeur ; que l'appel ne peut donc être examiné qu'au regard des dispositions de l'ancien article L. 122-3-8 du code du travail, selon lesquelles, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de forces majeures, ou encore, par dérogation à ces dispositions, à l'initiative du salarié lorsque celui-ci justifie une embauche pour une durée indéterminée ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE l'additif au contrat du 8 octobre 2004, la lettre de licenciement, suivie d'une seconde correspondance datée du 2 novembre 2004, les termes d'un courrier adressé le 5 novembre 2004 à l'inspection départementale du travail de TOULON par Madame Carmen X..., les déclarations faites, lors des débats de première instance, par la salariée qui a confirmé son refus de la rémunération prévue, en expliquant qu'elle avait signé le contrat le 2 septembre 2004 sans apprécier la portée de son engagement au regard du montant de sa rémunération, ce qu'elle n'avait compris qu'à réception d'une part, de son bulletin de paie du mois de septembre 2004, affichant le montant net de son salaire, et, d'autre part, de l'additif au contrat du 8 octobre 2004 font ressortir le refus de la salariée de poursuivre l'exécution du contrat de travail aux conditions de rémunération convenues ; que toutefois, ces éléments ne peuvent caractériser la démission claire et non équivoque de la salariée début octobre 2004, à une date qui au demeurant n'a pas été déterminée par la décision entreprise ; qu'en effet, si elle a refusé de signer l'additif du 8 octobre 2004, lequel avait, pour seul objet de préciser le montant du salaire tel que prévues aux contrats du 2 septembre 2004, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que la salariée à pour autant cesser l'exécution de son contrat de travail, ce qui ne lui a d'ailleurs pas été reproché ; que l'inexacte appréciation qu'elle avait faite de sa rémunération, lors de la signature du contrat de qualification, confirmé oralement lors de l'audience de première instance, ainsi que son refus de signer l'additif susvisé, ne pouvait entraîner aucune conséquence temps que l'exécution du contrat se poursuivait ; que les attestations versées aux débats par l'employeur, selon lesquelles Mademoiselle X... désirait mettre un terme au contrat, non seulement en raison des conditions de rémunération mais également du fait des trajets entre son lieu travail et le lieu de formation et du niveau trop élevé des cours, sont pareillement inopérantes, la salariée n'ayant, de fêtes, jamais cessé l'exécution de ses obligations ; que, de même, la lettre adressée par Madame Carmen X... à l'inspection du travail outre qu'elle ne saurait engager sa fille Aurore, majeur comme étant né le 21 septembre 1985 et qu'elle est de surcroît postérieure au licenciement notifié par l'employeur, mais probante d'une intention de rompre le contrat, mais non d'une rupture effective, par la démission claire et non équivoque de la salariée qui durait été imputable ; que, par ailleurs, le contrat n'a pas davantage été rompu par l'accord des parties ; qu'un tel accord, qui doit également être d'un équivoque, ne résulte en l'espèce d'aucun écrit ou autre éléments de preuve indiscutable ; qu'enfin, la rupture n'a pas été provoquée par la force majeure ou la faute grave, qui ne sont d'ailleurs pas invoqués, ni par dérogation à ces dispositions, à l'initiative de la salariée, par l'embauche de celle-ci pour une durée indéterminée ;
ALORS QUE, premièrement, le juge ne peut, sauf à excéder ses pouvoirs, modifier les termes du litige tels qu'ils ont été fixés par les écritures des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, dans le cadre de ses conclusions (p. 3 et 4), que le contrat initialement conclu par les parties était nul et non avenu, en l'absence de rencontre des volontés au sujet du montant du salaire ; de sorte qu'en considérant que l'appel ne pouvait, à lire les conclusions de l'employeur, être examiné qu'au regard des dispositions de l'ancien article L. 122-3-8 du code du travail relatif à la rupture des contrats à durée déterminée, la Cour d'Appel a, dans son arrêt infirmatif, dénaturé les conclusions d'appel et modifié les termes du litige, violant ainsi les dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, la croyance erronée, de la part d'un jeune candidat à un contrat de qualification, de ce qu'il est en droit de percevoir la totalité du salaire brut convenu, sans déduction d'aucune cotisation sociale à sa charge, constitue une erreur obstacle empêchant la rencontre des volontés et entraînant la nullité absolue du contrat entre les parties ; de sorte qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée par l'employeur, si la croyance erronée, de la part de Mademoiselle X..., de ce qu'elle était en droit de percevoir la totalité du salaire brut convenu sans déduction d'aucune cotisation sociale n'avait pas mis obstacle à la rencontre des volontés et ne devait pas conduire à la nullité absolue du contrat conclu le 2 septembre 2004, sans possibilité de maintien de la relation de travail dans le cadre d'un contrat de travail de droit commun, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1108 et 1110 du Code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, lorsque le jeune recruté dans le cadre d'un contrat de qualification met sciemment obstacle à l'habilitation de l'employeur, ce dernier est fondé à prendre acte de la caducité du contrat et à rompre toute relation contractuelle par anticipation, aux torts du jeune candidat à l'insertion professionnelle ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société CARNAVAL aurait été liée à Mademoiselle X... par un contrat de travail à durée déterminée de droit commun en raison de l'absence d'habilitation, contrat que la société CARNAVAL aurait rompu par anticipation à ses torts, tout en constatant qu'en refusant de signer l'additif du 8 octobre 2004 destiné à l'administration pour régulariser le dossier d'habilitation, Mademoiselle X... avait sciemment mis obstacle à l'habilitation de la société CARNAVAL, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles 1134 et 1271 du Code civil, L. 121-1 et L. 121-4 anciens du code du travail, ensemble les anciens articles L. 981-1, L. 981-2, L. 981-3 et L. 981-4 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42316
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2010, pourvoi n°09-42316


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.42316
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award