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14/12/2010 | FRANCE | N°09-15796

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2010, 09-15796


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 2009), que la société Blue Spirit France devenue B et B Blue Spirit, qui anime un réseau de franchise dans le secteur de la bijouterie et que dirigeait M. X..., a conclu un contrat de franchise, le 20 mars 2001, avec M. et Mme Y... agissant en leur nom et pour la société Edem ; que le 5 octobre 2001, la Banque populaire Côte d'Azur (la BPCA) a consenti à la société Edem un prêt de 1 280 000 francs (195 134, 74 euros) dont M. et Mme Y... se sont rend

us cautions dans la limite de 234 161, 69 euros chacun, puis un se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 avril 2009), que la société Blue Spirit France devenue B et B Blue Spirit, qui anime un réseau de franchise dans le secteur de la bijouterie et que dirigeait M. X..., a conclu un contrat de franchise, le 20 mars 2001, avec M. et Mme Y... agissant en leur nom et pour la société Edem ; que le 5 octobre 2001, la Banque populaire Côte d'Azur (la BPCA) a consenti à la société Edem un prêt de 1 280 000 francs (195 134, 74 euros) dont M. et Mme Y... se sont rendus cautions dans la limite de 234 161, 69 euros chacun, puis un second prêt de 4 800 euros dont Mme Y... s'est rendue caution à concurrence de 5 800 euros ; qu'enfin, la BPCA a ouvert dans ses livres un compte-courant à la société Edem ; que par jugements des 6 décembre 2002 et 10 octobre 2003, le tribunal de commerce d'Antibes a annulé les contrats de franchise ; que la société Edem ainsi que M. et Mme Y... ont assigné la banque en annulation des prêts et des engagements de caution et subsidiairement en responsabilité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme Y... et la société Edem reprochent à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir nullité du prêt consenti à la société Edem, d'avoir en conséquence rejeté leurs demandes et de les avoir condamnés au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen, que la nullité d'un contrat de franchise entraîne nécessairement celle du contrat de prêt conclu afin de permettre sa mise en oeuvre, en raison de l'interdépendance existant entre les deux contrats au regard de l'économie générale de l'opération ; qu'en constatant que le contrat de franchise signé par la société Edem avec la société Blue Spirit France et les contrats de prêt consentis par la BPCA, participaient d'une même opération économique, ce qui suffisait à démontrer que la nullité du premier devait entraîner la nullité des seconds, quand bien même les conventions n'auraient pas mutuellement fait référence l'une à l'autre, la cour, qui a refusé de prononcer la nullité des contrats de prêt au motif inopérant que les conventions comportaient des obligations distinctes pouvant être exécutées indépendamment les unes des autres, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la partie qui invoque l'indissociabilité de deux contrats doit démontrer l'existence d'une indivisibilité entre les conventions, et que le fait que celles-ci participent d'une même opération économique ne suffit pas à lui seul à caractériser l'indivisibilité des contrats, l'arrêt constate dans l'exercice de son pouvoir souverain que les contrats de franchise et de prêt n'ont pas été conclus entre les mêmes parties, que les contrats de prêt ne comportent aucune référence aux contrats de franchise, de même que ces derniers ne contiennent aucune mention relative à des demandes de prêt, ni aucune condition suspensive d'obtention de prêts, que chacune des conventions comporte des obligations distinctes pouvant être exécutées indépendamment les unes des autres, enfin qu'aucun élément ne permet de constater que les parties ont voulu lier le sort des contrats de prêt à celui des contrats de franchise ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Edem, M. et Mme Y... reprochent à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la BPCA et statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, de les avoir déboutés de toutes leurs demandes et d'avoir condamné M. et Mme Y... à payer diverses sommes à la BPCA, alors, selon le moyen :

1°/ que le banquier sollicité de prêter son concours à une opération de franchise est tenu, lors de la conclusion du contrat, de mettre l'emprunteur non averti en garde au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi des prêts ; qu'il doit justifier avoir satisfait à cette obligation de mise en garde ; qu'en énonçant, pour écarter la responsabilité de la BPCA pour manquement à son devoir de mise en garde, que M. et Mme Y... ne démontraient pas en quoi il existait un risque d'endettement lors de l'octroi du prêt, quand c'était à la banque de justifier avoir satisfait à son obligation de mise en garde à l'égard d'emprunteurs dont elle a constaté qu'ils étaient non avertis, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;

2°/ que le devoir de mise en garde auquel le banquier est tenu à l'égard d'emprunteurs non avertis, qui sollicitent son concours pour une opération commerciale, l'oblige, lors de la conclusion du contrat de prêt professionnel, à se renseigner sur la nature de l'opération à laquelle il apporte son concours pour en étudier les perspectives de rentabilité, déterminantes des capacités de remboursement des emprunteurs ; qu'en énonçant qu'il ne pouvait être fait grief à la BPCA de ne pas avoir averti M. et Mme Y... de la situation de M. X..., responsable de la société Blue Spirit, mis en faillite, dans la mesure où la preuve n'était pas rapportée que la banque connaissait cette situation et que M. X... n'était pas son client, quand il appartenait à la banque de prendre l'initiative de s'enquérir et d'informer en retour la société Edem et M. et Mme Y... sur la réalité de l'expérience et du savoir-faire du franchiseur, sur la personne de son dirigeant et sur sa cotation au fichier Fiben de la Banque de France, auquel seuls ont accès les établissements bancaires, démarche qui lui aurait révélé les risques graves pesant sur l'opération et, partant, les risques nés de l'octroi du prêt sollicité, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'emprunteur ou la caution qui invoque le manquement d'une banque à son obligation de mise en garde, doit apporter la preuve d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi du crédit, l'arrêt retient, d'abord, que M. et Mme Y... ne démontrent pas en quoi un risque existait lors de l'octroi des prêts, l'un destiné au financement de travaux d'aménagement et l'autre à l'acquisition d'un droit au bail ; qu'il relève, ensuite, que le compte bancaire de la société Blue Spirit, créée en 2000, fonctionnait normalement lors de l'octroi des prêts sans incident particulier, et qu'il ne peut être fait grief à celle-ci de n'avoir pas attiré l'attention de ses clients sur la situation personnelle de M. X... quand ce dernier n'était pas son client et que la preuve n'était pas rapportée qu'elle connaissait sa situation de failli ; qu'il constate, enfin, que M. Y... ne justifie pas de sa situation financière au jour de son engagement de caution et que la disproportion alléguée ne résulte pas des pièces produites ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations faisant ressortir que la banque n'avait pas commis de faute, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... et la société Edem aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... et la société Edem

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir dit n'y avoir nullité du prêt consenti par la Banque Populaire de la Côte d'Azur à la société EDEM d'avoir en conséquence rejeté les demandes de la société EDEM et des époux Y... et de les avoir condamnés au paiement de diverses sommes au profit de la Banque Populaire de la Côte d'Azur,

AUX MOTIFS QUE « la nullité des contrats de prêt du fait de la nullité des contrats de franchise Que les contrats de franchise ont été annulés par jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes du 31 janvier 2003 ; qu'aux termes de l'article 1165 du Code Civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes, consacrant ainsi le principe de l'effet relatif des contrats ; que toutefois la partie qui invoque l'indissociabilité de deux contrats, doit démontrer l'existence d'une indivisibilité entre les conventions, laquelle doit ressortir des termes de celles-ci, de l'intention des parties ou de l'objet du prêt ; qu'en l'espèce, les contrats de franchise et de prêts n'ont pas été conclus entre les mêmes parties ; que l'objet des trois prêts litigieux était le suivant (…) prêt de la BPCA : l'acquisition d'un fonds de commerce et financement de l'achat d'un véhicule ; que les contrats de prêt ne comportent aucune référence aux contrats de franchise, de même que ces derniers ne contiennent aucune mention relative à des demandes de prêt, ni aucune condition suspensive d'obtention des prêts ; que chacune de ces conventions comporte des obligations distinctes, celles-ci pouvant être exécutées indépendamment les unes des autres, et aucun élément ne permet de constater que les parties ont voulu lier le sort des contrats de prêts et celui des contrats de franchise ; que le fait que les conventions participent d'une même opération économique ne suffit pas à lui seul à caractériser l'indivisibilité des contrats ; que l'indivisibilité soutenant la demande de nullité des contrats de prêt n'est donc pas démontrée, et la nullité des contrats de franchise ne saurait entraîner celle des contrats de prêt ; » (arrêt p. 5 et 6)

ALORS QUE la nullité d'un contrat de franchise entraîne nécessairement celle du contrat de prêt conclu afin de permettre sa mise en oeuvre, en raison de l'interdépendance existant entre les deux contrats au regard de l'économie générale de l'opération ; qu'en constatant que le contrat de franchise signé par la société EDEM avec la société BLUESPIRIT FRANCE et les contrats de prêts consentis à la première par la BPCA participaient d'une même opération économique, ce qui suffisait à démontrer que la nullité du premier devait entraîner la nullité des seconds, quand bien même les conventions n'auraient pas mutuellement fait référence l'une à l'autre, la Cour, qui a refusé de prononcer la nullité des contrats de prêts au motif inopérant que les conventions comportaient des obligations distinctes pouvant être exécutées indépendamment les unes des autres, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code Civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Banque Populaire de la Côte d'Azur, et statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, d'avoir débouté la société EDEM et M. et Mme Y... de toutes leurs demandes à l'encontre de la Banque Populaire de la Côte d'Azur et de les avoir condamnés solidairement à payer à celle-ci les sommes de 144. 527, 06 € outre intérêts conventionnels à compter du 26 avril 2004 sur la somme de 137. 026, 84 € au titre du prêt de 195. 134, 74 €, d'avoir condamné solidairement la société EDEM et Mme Y... à payer à la Banque Populaire de la Côte d'Azur la somme de 1. 755, 88 € outre intérêts conventionnels sur la somme de 1. 672, 65 € à compter dui 26 avril 2004 au titre du prêt de 4. 800 €, enfin d'avoir condamné la société EDEM au paiement de la somme de 7. 009, 45 € au profit de la Banque Populaire de la Côte d'Azur outre intérêts légaux à compter du 27 avril 2004, au titre du solde débiteur de son compte courant,

AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité des banques (…) envers la BPCA la BPCA a consenti à la société EDEM un prêt destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce ainsi que d'un véhicule ; sur l'obligation de mise en garde que suivant le raisonnement retenu ci-dessus, sur le caractère avisé ou profane des époux Y..., ceux-ci ne peuvent être qualifiés d'emprunteurs ou cautions averties, dès lors qu'aucune pièce sur la situation de Mme Y..., au moment du prêt n'est produite, et que M. Y..., s'il était gérant de deux petites sociétés alimentaires, ne se caractérise pas comme un professionnel dans le secteur d'activité de la bijouterie ; que sur le défaut de mise en garde, auquel la banque était donc tenue, les pièces produites permettent de constater que si la BPCA avait ouvert un compte à la société BLUE SPIRIT, elle ne s'était toutefois pas immiscée dans l'opération de franchise concernée, et aucun élément ne démontre que la banque était le partenaire de la société franchiseur ; que les époux Y... ne démontrent pas en quoi, il existait un risque d'endettement né de l'octroi des prêts, l'un destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce et l'autre à l'acquisition d'un véhicule ; que, le compte bancaire de la société BLUESPIRIT, créée en 2000, bénéficiant d'un capital de 38 112, 25 € majoritairement détenu par la société de droit italien DIP et sa filiale TREA, fonctionnait normalement au moment de l'octroi des prêts, aucun incident particulier n'ayant attiré l'attention de la banque ; qu'il ne peut être fait grief à la BPCA, de ne pas avoir averti les époux Y... de la situation de M. X..., responsable de la société BLUESPIRIT et " homme d'affaires peu recommandable " selon ceux-ci, puisque mis en faillite et condamné à une interdiction de gérer et condamné pour escroquerie, alors que d'une part, la preuve n'est pas rapportée que la banque connaissait cette situation, et que d'autre part, M. X... n'était pas le client de la BPCA ; qu'en tout état de cause, il n'est point démontré qu'au moment de l'octroi des prêts, la BPCA savait que l'opération projetée était vouée à l'échec, et qu'il existait des raisons de douter de l'opération ; sur la faute de la banque lors de l'ouverture du compte bancaire à la société BLUESPIRIT que l'ouverture d'un compte n'a pas de caractère illicite, et toute personne morale ou physique a droit à son ouverture, sauf pour la banque de procéder à des vérifications d'identité et de rechercher si le client est inscrit au fichier des interdits bancaires, ce qui n'était pas le cas pour la société BLUESPIRIT ; que l'ouverture d'un compte auprès d'un établissement bancaire ne fait pas de celui-ci un partenaire financier ou économique du client, et les intimés ne démontrent pas le partenariat de la BPCA ; que les intimés, qui doivent établir la faute de la banque, ne démontrent pas que lors de l'ouverture de ce compte, existaient des irrégularités, difficultés ou défauts de fonctionnement particuliers permettant à la banque d'être alertée sur un risque précis ; qu'il résulte de ce qui précède, que la responsabilité des trois banques n'est pas engagée ; » (arrêt p. 7 et 8)

1°) ALORS QUE le banquier sollicité de prêter son concours à une opération de franchise est tenu, lors de la conclusion du contrat, de mettre l'emprunteur non averti en garde au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi des prêts ; qu'il doit justifier avoir satisfait à cette obligation de mise en garde ; qu'en énonçant, pour écarter la responsabilité de la BPCA pour manquement à son devoir de mise en garde, que les époux Y... ne démontraient pas en quoi il existait un risque d'endettement né de l'octroi des prêts, quand c'était à la banque de justifier avoir satisfait à son obligation de mise en garde à l'égard d'emprunteurs dont elle a constaté qu'ils étaient non avertis, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1147 et 1315 du Code Civil ;

2° ALORS QUE le devoir de mise en garde auquel le banquier est tenu à l'égard d'emprunteurs non avertis, qui sollicitent son concours pour une opération commerciale, l'oblige, lors de la conclusion du contrat, à étudier les perspectives de rentabilité de l'opération envisagée, déterminante des capacités de remboursement des emprunteurs, et, partant, à se renseigner sur ses partenaires dans l'opération envisagée ; qu'en énonçant qu'il ne pouvait être fait grief à la BPCA de ne pas avoir averti les époux Y... de la situation de M. X..., responsable de la société BLUESPIRIT, mis en faillite, dans la mesure où la preuve n'était pas rapportée que la banque connaissait cette situation et que M. X... n'était pas son client, quand il appartenait à la banque de prendre l'initiative de s'enquérir et d'informer en retour la société EDEM et les époux Y... sur la réalité de l'expérience et du savoir faire du franchiseur, sur la personne de son dirigeant et sur sa cotation au fichier FIBEN de la Banque de France, auquel seuls ont accès les établissements bancaires, démarche qui lui aurait révélé les risques graves pesant sur l'opération et, partant, les risques nés de l'octroi du prêt sollicité, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-15796
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 2010, pourvoi n°09-15796


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrenois et Levis, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15796
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