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14/12/2010 | FRANCE | N°09-15418;09-15536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2010, 09-15418 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 09-15. 536 et V 09-15. 418 :

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir laissé par la loi à sa discrétion d'ordonner ou non la production d'éléments de preuves détenus par une partie que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les travaux de ravalement, d'isolation therm

ique par l'extérieur et de réfection d'étanchéité des toitures terrasses avaient été réceptionnés, san...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 09-15. 536 et V 09-15. 418 :

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir laissé par la loi à sa discrétion d'ordonner ou non la production d'éléments de preuves détenus par une partie que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les travaux de ravalement, d'isolation thermique par l'extérieur et de réfection d'étanchéité des toitures terrasses avaient été réceptionnés, sans réserve, le 12 novembre 2008 et retenu que M. X... ne pouvait donc invoquer l'existence d'aucune malfaçon à cette date et qu'il ne faisait pas plus mention de défauts qui seraient apparus ultérieurement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur les produits polluants ou toxiques utilisés durant les travaux que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement retenu que, faute de justifier d'un préjudice personnel ou d'une atteinte aux parties communes en l'absence de malfaçons, l'action exercée individuellement par M. X... n'était pas recevable à défaut de qualité et d'intérêt légitime à agir au regard de sa demande d'expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur les premier et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société CGEB la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... et du syndicat des copropriétaires de la Résidence Abeille Dame Blanche à Garges-les-Gonesse,

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits aux pourvois n° s V 09-15. 418 et Y 09-15. 536 par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR omis de viser et de tenir compte de la note en délibéré déposée par Monsieur X... ;

ALORS QUE le juge, tenu de respecter et de faire respecter la loyauté des débats, ne peut refuser à une partie de produire une note en délibéré dénonçant la violation des droits de la défense dans la production tardive de pièces ; que Monsieur X... avait produit une note en délibéré pour dénoncer le dépôt tardif de pièces déterminantes, en particulier le contrat d'architecte de Monsieur Y... ; qu'en omettant de viser et de tenir compte de cette note en délibéré, la Cour d'appel a violé les articles 10 du Code civil et 3 et 784 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à la communication de pièces ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... sollicite la communication de nombreuses pièces auprès des différentes parties en cause, sous astreinte, et vise une sommation de communiquer du 17 février 2009, demeurée vaine ; que toutefois, d'une part, Monsieur X... ne s'explique pas sur la pertinence de sa demande au regard des termes du litige et, d'autre part, étant informé de la date d'audience en vertu du calendrier de procédure, il lui appartenait de saisir le Conseiller de la mise en état plus tôt de la difficulté en provoquant un incident sur lequel il pouvait être statué avant la date des plaidoiries ; qu'en l'absence d'éléments permettant d'apprécier le bien fondé de sa prétention et compte tenu de sa tardiveté, sa demande sera rejetée (arrêt, p. 5) ;

ALORS QUE dans l'hypothèse d'un incident de communication de pièces, la juridiction est tenue d'enjoindre aux parties de produire les pièces sollicitées ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas à accéder à la demande de communication de pièces formulée par Monsieur X..., tout en relevant qu'il avait saisi le Conseiller de la mise en état d'un incident de communication de pièces, la Cour d'appel a violé les articles 132 et 133 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'action de Monsieur X... irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE la Cour est saisie, aux termes des dernières écritures de l'appelant, d'une demande tendant à la désignation d'un expert immobilier à l'effet notamment de se faire remettre tous les documents relatifs aux marchés passés, de dire si la Société GCEB avait bien agi en exécution du marché, en respectant les règles de l'art, de rechercher si tous les intervenants avaient rempli leur mission, de chiffrer les préjudices financiers qu'il avait subis ainsi que ceux subis par le syndicat des copropriétaires eu égard à la réalité des travaux et de décrire les conditions techniques dans lesquels les travaux avaient été achevés ; que Monsieur X..., qui s'est vu reconnaître en première instance, sur le fondement de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, qualité à agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, en réponse à la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires, se contente de tirer argument devant la Cour de ce que les travaux étant désormais achevés, cet achèvement assure la recevabilité de son action ; que toutefois, si la loi du 10 juillet 1965 permet à chaque copropriétaire d'exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot à charge pour lui d'en informer le syndic, encore faut-il que le copropriétaire justifie d'un intérêt légitime à présenter telle ou telle demande ; qu'il est acquis aux débats que les travaux de ravalement d'isolation thermique par l'extérieur et de réfection de l'étanchéité des toitures terrasses ont été réceptionnés, sans réserve, le 12 novembre 2008 ; que Monsieur X... ne peut donc invoquer l'existence d'aucune malfaçon à cette date ; qu'il ne fait pas plus mention de défauts qui seraient apparus ultérieurement ; que l'appelant, qui sollicitait initialement l'interruption immédiate des travaux, a modifié ses demandes en faveur de la désignation d'un expert à l'effet de vérifier si le chantier avait été exécuté conformément au marché et dans les règles de l'art ; que faute de justifier d'un préjudice personnel ou d'une atteinte aux parties communes en l'absence de malfaçons, l'action exercée individuellement par Monsieur X... n'est pas recevable faute de qualité et d'intérêt légitime à agir au regard de la mission qu'il propose de voir confier à l'expert judiciaire ; que l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré l'action introduite par Monsieur X... recevable sera donc infirmée (arrêt, p. 6 et 7) ;

1°) ALORS QUE l'action d'un copropriétaire en vue de la cessation de l'atteinte aux parties communes est recevable sans qu'il soit astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel ; qu'en déclarant irrecevable l'action de Monsieur X... en tant qu'il ne justifiait pas d'un préjudice personnel ou d'une atteinte aux parties communes en l'absence de malfaçons, quand le premier juge avait admis la recevabilité de l'action en tenant uniquement compte de ce que les travaux devaient s'exercer sur les parties communes, et ce nonobstant l'existence d'éventuelles malfaçons, la Cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°) ALORS QU'au demeurant, en déclarant de la sorte irrecevable l'action de Monsieur X... en tant qu'il ne justifiait pas d'un préjudice personnel ou d'une atteinte aux parties communes en l'absence de malfaçons, dès lors que les travaux avaient été réceptionnés sans réserve et qu'il n'était pas allégué que des défauts seraient apparus ultérieurement, sans tenir compte de l'éventualité de défauts cachés qui seraient susceptibles d'apparaître ou être révélés par l'expert judiciaire, dont la mission était précisément de vérifier si les travaux avaient été exécutés notamment dans les règles de l'art, la Cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

3°) ALORS QU'en toute occurrence, l'absence de malfaçons ne suffisait pas à exclure un lien entre la mission demandée à l'expert et une éventuelle atteinte aux parties communes, de sorte que la Cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;

4°) ALORS QUE tout copropriétaire peut agir s'il démontre l'existence d'un préjudice distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat ; que, de même, en écartant tout préjudice personnel subi par Monsieur X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il n'avait pas subi un préjudice en tant notamment que l'entreprise chargée des travaux avait utilisé des produits polluants ou toxiques, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit, par confirmation de l'ordonnance du 25 janvier 2008, que Monsieur X... devait laisser libre accès aux préposés chargés de l'installation des nouvelles fenêtres ;

AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE QUE l'ordonnance du 21 décembre 2007 est entachée d'une erreur matérielle en ce qu'elle indique : « Disons que Monsieur X... devra laisser libre accès aux préposés de l'entreprise GCEB afin de procéder à l'installation de nouvelles fenêtres sur ses lots privatifs qui sont au nombre de deux dans la Résidence ABEILLE DAME BLANCHE et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de dix jours à compter de la signification de la présente ordonnance », alors que la Société GCEB est bénéficiaire du lot ravalement de l'ensemble des travaux immobiliers décidés par le syndicat des copropriétaires et non pas du lot relatif au changement de fenêtres de l'immeuble ; qu'il y a lieu de faire droit à la requête de la Société FONCIA GIS, en sa qualité de syndic de la copropriété (ordonnance du 25 janvier 2008, p. 2) ;

ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel, Monsieur X... faisait notamment valoir que l'ordonnance devait être infirmée en tant qu'elle allait bien au-delà des prétentions des requérants qui visaient la Société DISCOUNT FENETRES, et qu'elle ne pouvait ainsi se borner à mentionner les « préposés chargés de l'installation des nouvelles fenêtres », sans précision, ce qui permettait de choisir une autre société ou encore d'envisager d'autres prestations ; qu'en ne répondant nullement à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15418;09-15536
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 2010, pourvoi n°09-15418;09-15536


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Tiffreau et Corlay, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15418
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