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14/12/2010 | FRANCE | N°09-14956

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2010, 09-14956


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la ville de Paris avait pu exercer son droit de préemption postérieurement au prononcé de l'arrêt du 13 décembre 2007, la cour d'appel qui a souverainement retenu qu'aucun chef de cet arrêt ne lui avait causé de préjudice et qu'elle n'avait dès lors aucun intérêt à agir, a exactement déduit de ces seuls motifs que sa tierce opposition était irrecevable ;
D'où il suit que, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :>REJETTE le pourvoi ;
Condamne la ville de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la ville de Paris avait pu exercer son droit de préemption postérieurement au prononcé de l'arrêt du 13 décembre 2007, la cour d'appel qui a souverainement retenu qu'aucun chef de cet arrêt ne lui avait causé de préjudice et qu'elle n'avait dès lors aucun intérêt à agir, a exactement déduit de ces seuls motifs que sa tierce opposition était irrecevable ;
D'où il suit que, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la ville de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la ville de Paris, la condamne à payer à la société Foncière Costa la somme de 2 500 euros et à la société Whole Properties, la société Amas investment et project services BVI Ltd et à la société Banque Amas, ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la ville de Paris.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté la tierce opposition formée par la Ville de Paris, qui avait exercé son droit de préemption par une décision du 10 juin 2008, à l'encontre d'un arrêt du 13 décembre 2007 ayant rejeté les demandes de la SCI FONCIERE COSTA, puis enjoint à la SCI FONCIERE COSTA d'avoir à régulariser la vente sous la forme d'un acte authentique, décidé qu'à défaut l'arrêt vaudrait vente et prescrit, pour cette hypothèse, sa publication à la conservation des hypothèques ;
AUX MOTIFS QUE « la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque et remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il en soit à nouveau statué en fait et en droit ; que la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant ; que le jugement primitif conserve ses effets entre les parties même sur les chefs annulés ; qu'en l'espèce, l'arrêt de cette chambre du 13 décembre 2007 n'est en rien préjudiciable, dans aucun de ses chefs, à la Ville de Paris qui ne dispose ainsi d'aucun intérêt à agir et dont l'action en tierce opposition est, par conséquent, irrecevable ; qu'en effet, la Ville de Paris a pu normalement exercer son droit de préemption postérieurement au prononcé de l'arrêt du 13 décembre 2007 ;que cet arrêt ne lui cause aucun préjudice ; que la Ville de Paris a préempté l'immeuble litigieux en vertu de la déclaration d'aliéner qui lui a été adressée par la SCI FONCIERE COSTA le 11 avril 2008 ; que cette déclaration d'intention d'aliéner n'a été adressée à la Ville de Paris qu'en raison du fait que la SCI FONCIERE COSTA y a été contrainte par l'arrêt du 13 décembre 2007 ; qu'avant cet arrêt, la SCI FONCIERE COSTA considérait que l'avant-contrat était nul ; qu'en conséquence, la SCI FONCIERE COSTA se refusait à régulariser l'acte de vente et, notamment, à adresser la déclaration d'intention d'aliéner à la Ville de Paris ; que l'arrêt du 13 décembre 2007 a reconnu la validité de l'avant-contrat et donné un délai à la SCI FONCIERE COSTA pour régulariser une vente de gré à gré, faute de quoi l'arrêt devait tenir lieu d'acte de vente ; que dans l'hypothèse où la Cour ferait droit aux prétentions de la Ville de Paris qui demande expressément « que soit rétracté l'arrêt rendu selon lequel la promesse de vente du 22 mars 2002 vaut vente » (ses dernières conclusions, p.6, premier paragraphe), la Ville de Paris ne disposerait plus de son droit de préemption ; que la Ville de Paris qui a été destinataire de la déclaration d'intention d'aliéner et qui a pu, ainsi, exercer son droit de préemption urbain, n'a aucun intérêt à solliciter la rétractation de l'arrêt du 13 décembre 2007 dès lors qu'elle n'en subit aucun préjudice, comme il a été souligné supra ; que c'est grâce à l'arrêt du 13 décembre 2007 que la Ville de Paris a pu exercer ultérieurement son droit de préemption urbain » (arrêt p.5, dernier alinéa et arrêt p.5, alinéas 1 à 6) ;
ALORS QUE, premièrement, la tierce opposition peut ne viser que certains chefs de l'arrêt qui en fait l'objet ; que si le chef de l'arrêt du 13 décembre 2007 ayant rejeté la demande de la SCI FONCIERE COSTA ne faisait pas grief à la Ville de Paris, puisqu'il consolidait un accord que postulait la déclaration d'intention d'aliéner permettant l'exercice du droit de préemption, en revanche, faisait grief le chef enjoignant à la SCI FONCIERE COSTA de signer l'acte authentique ainsi que le chef prévoyant qu'à défaut l'arrêt vaudrait vente et serait publié à la conservation des hypothèques ; qu'en s'abstenant de distinguer les deux séries de dispositions dès lors qu'elles étaient susceptibles de faire l'objet d'appréciations divergentes quant à la recevabilité de la tierce opposition, les juges du fond ont violé les articles 31, 582 et 583 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, si le chef de l'arrêt ayant rejeté les demandes de la SCI FONCIERE COSTA après avoir constaté qu'il y avait eu accord des parties sur la chose et sur le prix, puis que l'accord était exempt de nullité, ne fait pas grief à la Ville de Paris puisque cet accord est le fondement de la déclaration d'intention d'aliéner et de la décision de préemption du 10 juin 2008, en revanche, l'injonction adressée à la SCI FONCIERE COSTA d'avoir à signer un acte authentique de vente, ainsi que les chefs de l'arrêt ayant décidé qu'à défaut l'arrêt vaudrait vente et prescrit sa publication à la conservation des hypothèques, faisaient nécessairement grief à la Ville de Paris dans la mesure où celle-ci, qui s'est substituée à l'acquéreur par l'effet du droit de préemption pour nouer un rapport avec le vendeur, ne peut faire publier son titre si l'acte authentique de vente ou l'arrêt du 13 décembre 2007 a été entre temps publié qu'en justifiant qu'elle est l'ayant-droit de l'acquéreur ; qu'en décidant, dans ces conditions, que la Ville de Paris ne justifiait pas d'un intérêt lui permettant de faire tierce opposition, les juges du fond ont violé les articles 31, 582 et 583 du Code de procédure civile, L. 213-2 du Code de l'urbanisme, ainsi que les article 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, dès lors que par l'effet du droit de préemption, la collectivité publique se substitue à l'acquéreur et que l'acquéreur se trouve dès lors dépouillé des droits qu'il détenait antérieurement, le juge, au vu de l'accord intervenu entre le vendeur et l'acquéreur, ne peut enjoindre au vendeur de signer l'acte authentique que sous réserve de l'exercice par la collectivité publique de son droit de préemption ou de l'expiration du délai pour ce faire, de même que le juge ne peut décider que son arrêt vaudra vente et prescrire sa publication à la conservation des hypothèques que sous réserve de l'exercice par la collectivité publique de son droit de préemption ou de l'expiration du délai pour ce faire ; que par suite, la Ville de Paris avait incontestablement intérêt à solliciter la rétractation de l'arrêt du 13 décembre 2007, dès lors qu'il ne réservait pas le droit de préemption de la collectivité publique ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 31, 582 et 583 du Code de procédure civile, L. 213-2 du Code de l'urbanisme, ainsi que les article 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
ALORS QUE quatrièmement et subsidiairement, tout requérant doit jouir d'une possibilité claire, concrète et effective de faire valoir en justice ses prétentions et de contester un acte qui constitue une ingérence dans ses droits ; que si un Etat peut limiter le droit d'accès à un tribunal dans un but légitime et de manière proportionnée, il ne peut en aucun cas porter atteinte à la substance même de ce droit ; qu'en rejetant comme irrecevable la tierce opposition de la Ville de Paris, tandis que pour paralyser les effets d'une décision de justice rendue en méconnaissance de son droit de préemption, par l'effet d'une rétractation partielle, une collectivité locale ne dispose d'aucune autre voie de recours que la tierce opposition, la Cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le droit d'accès au juge.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mai 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 14 déc. 2010, pourvoi n°09-14956

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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 14/12/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-14956
Numéro NOR : JURITEXT000023254292 ?
Numéro d'affaire : 09-14956
Numéro de décision : 31001493
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-12-14;09.14956 ?
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