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14/12/2010 | FRANCE | N°09-11110

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2010, 09-11110


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2008), qu'à la suite du redressement puis de la liquidation judiciaires de la société Chevalier et compagnie (la société Chevalier), le receveur principal des douanes de Vesoul a déclaré au passif de cette société une créance relativement à des droits d'accises ; qu'il a également déclaré cette même créance au passif de la société Compagnie internationale de caution pour le développement (la compagnie ICD) en sa qualité de caution de la sociét

é Chevalier, la compagnie ICD ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2008), qu'à la suite du redressement puis de la liquidation judiciaires de la société Chevalier et compagnie (la société Chevalier), le receveur principal des douanes de Vesoul a déclaré au passif de cette société une créance relativement à des droits d'accises ; qu'il a également déclaré cette même créance au passif de la société Compagnie internationale de caution pour le développement (la compagnie ICD) en sa qualité de caution de la société Chevalier, la compagnie ICD ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 22 janvier 2001, et la SCP Brouard-Daude ayant été désignée liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCP Brouard-Daude, ès qualités, et la compagnie ICD font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'était rapportée la preuve d'un cautionnement souscrit par la compagnie ICD au profit du receveur principal régional des douanes de Franche-Comté couvrant les dettes de la société Chevalier, alors, selon le moyen :

1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que la cour d'appel, qui constate que l'acte de cautionnement n'a pas été versé aux débats en original, que les photocopies dont elle dispose ne reproduisent pas cette note 3, ce dont il résulte que la photocopie produite par le demandeur était incomplète et non conforme à l'original, ne pouvait néanmoins faire droit aux demandes et condamner la compagnie ICD sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1315 et 1334 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel, qui statue sur la portée de la note 3 tout en constatant que l'acte de cautionnement n'a pas été versé aux débats en original, que les photocopies dont elle dispose ne reproduisent pas cette note 3, ce dont il s'évince qu'elle a jugé d'une stipulation qu'elle n'avait pas sous les yeux, sans inviter les parties à lui communiquer le document dont elle avait à juger, a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu' en décidant, sans même l'avoir sous les yeux, que la mention pré-imprimée d'un formulaire susceptible de s'appliquer aussi bien à des commerçants qu'à des non commerçants ne saurait avoir pour effet de mettre en échec la règle selon laquelle l'article 1326 du code civil ne s'applique pas aux commerçants, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les règles gouvernant les modes de preuve des actes juridiques n'étant pas d'ordre public, il est loisible aux parties d'y déroger ; que l'indication d'un document exigeant le respect des mentions prévues à l'article 1326 du code civil, qui n'a précisément de portée qu'à l'égard des signataires commerçants, puisque les autres sont soumis de plein droit à ce texte, constitue une dérogation valable à la règle de la libre preuve en matière commerciale ; qu'en refusant effet à cette dérogation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que, dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel réformant l'ordonnance frappée d'appel, a seulement admis la créance de la Recette principale des douanes de Vesoul au passif de la compagnie ICD pour 10 081 409,31 euros, de sorte que le moyen développé à l'appui du pourvoi, exclusivement dirigé contre les motifs de l'arrêt attaqué, sans que le demandeur n'établisse l'existence d'une erreur purement matérielle, est par là-même irrecevable ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la SCP Brouard-Daude, ès qualités, et la compagnie ICD font grief à l'arrêt d'avoir dit que l'acte de cautionnement du 24 juin 1998 n'est pas nul et est opposable à la société ICD et à son liquidateur, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 225-35 du code de commerce, les cautions et garanties données par une société anonyme font l'objet d'une autorisation du conseil d'administration dans des conditions déterminées par décret ; qu'aux termes de l'article 89 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 pris pour l'application de ce texte, devenu l'article R. 225-28 du code de commerce, ladite autorisation, d'une part, fixe le montant total pour lequel le président est autorisé à donner des cautions ainsi que, le cas échéant, le montant maximum de chaque engagement, d'autre part, peut autoriser la fourniture aux administrations fiscales et douanières de cautions sans limite de montant, enfin, fixe la durée de l'autorisation donnée, qui ne peut excéder un an ; qu'en décidant que suffit à rapporter la preuve que M. X... T avait bien reçu l'autorisation du conseil d'administration le procès-verbal du conseil se bornant à confirmer à son profit les pouvoirs précédemment consentis à M. Y... précédemment donnés à M. Z... selon une délibération du conseil d'administration en date du 25 avril 1996 et ce, jusqu'au terme fixé par ladite délibération, tout en constatant que l'appelante n'a pas été en mesure de produire en cours de délibéré, comme elle avait été autorisée à le faire, le procès-verbal du conseil d'administration du 25 avril 1996 pour connaître le terme de l'autorisation donnée, le procès-verbal n'ayant pu être retrouvé, ce dont il s'évinçait que, ne pouvant connaître l'étendue des "pouvoirs précédemment consentis ni quant à leur montant ni quant à leur durée", la cour d'appel n'était pas en mesure de vérifier que les pouvoirs consentis à M. X... avaient une étendue et une durée suffisantes pour l'autoriser à souscrire l'engagement de caution litigieux ; qu'en déclarant néanmoins cet engagement valable et opposable à la compagnie ICD et à son liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

2°/ qu'aux termes l'article 89 du décret du 23 mars 1967, devenu l'article R. 225-28 du code de commerce, la durée de l'autorisation donnée par le conseil d'administration ne peut être supérieure à un an ; qu'il en résulte que l'autorisation donnée le 25 avril 1996 avait nécessairement expiré lors du cautionnement délivré le 24 juin 1998 ; qu'en se fondant sur la confirmation au profit de M. X... de pouvoirs auparavant donnés à d'autres et ainsi expirés par l'effet de la loi, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que, dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel réformant l'ordonnance frappée d'appel, a seulement admis la créance de la Recette principale des douanes de Vesoul au passif de la compagnie ICD pour 10 081 409,31 euros, de sorte que le moyen développé à l'appui du pourvoi, exclusivement dirigé contre les motifs de l'arrêt attaqué, sans que le demandeur n'établisse l'existence d'une erreur purement matérielle, est par là-même irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

RABAT l'arrêt n° 1196 F-D du 15 décembre 2009 ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Brouard-Daude, ès qualités, et la société Compagnie internationale de caution pour le développement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-11110
Date de la décision : 14/12/2010
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 2010, pourvoi n°09-11110


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11110
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