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09/12/2010 | FRANCE | N°09-72918

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2010, 09-72918


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle reprend l'instance au nom de son mari décédé ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pierre X..., décédé le 15 mars 2010, et son épouse ont souscrit, le 30 avril 1999, un contrat d'assurance sur la vie avec garantie professionnelle en cas de décès auprès de la société Arcalis (l'assureur) ; qu'ayant subi une perte sur leur capital lors du rachat de leur contrat le 29 juillet 2004, ils ont, le 30 nove

mbre 2006, assigné l'assureur en annulation du contrat d'assurance sur la vie p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle reprend l'instance au nom de son mari décédé ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pierre X..., décédé le 15 mars 2010, et son épouse ont souscrit, le 30 avril 1999, un contrat d'assurance sur la vie avec garantie professionnelle en cas de décès auprès de la société Arcalis (l'assureur) ; qu'ayant subi une perte sur leur capital lors du rachat de leur contrat le 29 juillet 2004, ils ont, le 30 novembre 2006, assigné l'assureur en annulation du contrat d'assurance sur la vie pour vice du consentement, arguant du non-respect par ce dernier de son obligation précontractuelle d'information ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer aux époux X... des dommages-intérêts l'arrêt retient que, selon l'article L. 132-5-1 du code des assurances en son alinéa 2, la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation ; qu'elle doit indiquer notamment pour les contrats qui en comportent les valeurs de rachat au terme de chacun des huit premières années au moins ; que l'entreprise d'assurance doit en outre remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de cette faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation ; que l'article A. 132-4 du code des assurances mentionne que "la note d'information visée à l'article L. 132-5-1 du code des assurances contient les informations prévues par le modèle ci-annexé…" ; que l'assureur verse aux débats une notice explicative dénommée "Dispositions générales valant note d'information" qui comporte des informations et un modèle de lettre de renonciation ; que la note d'information doit être un acte différent des conditions générales ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention des époux X..., ni récépissé ou accusé de réception, qu'ils ont reçu cette note d'information ou tout autre écrit correspondant à la note d'information requise, avant le jour de la signature du contrat d'assurance sur la vie ; qu'elle constitue, tout au plus, les conditions générales dont ils ont reconnu avoir eu un exemplaire lorsqu'ils ont signé le contrat d'assurance ; qu'il n'est pas davantage apporté la preuve qu'il a été remis à titre préalable un projet de lettre de renonciation, ni les valeurs de rachat au terme des huit premières années ; que la remise de la note d'information permet au candidat à l'assurance sur la vie de connaître l'objet et la portée de son engagement, et de prendre sa décision en connaissance de cause ; qu'en l'occurrence, en l'absence de transmission préalable à la souscription et conformément aux dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances par l'assureur, des documents tels que prévus, les époux X... n'ont pas reçu les éléments d'information précontractuels et ont été privés d'éléments de décision ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les caractéristiques essentielles du contrat et des divers supports financiers proposés, ne figuraient pas, comme le soutenait l'assureur, dans les dispositions générales valant note d'information remises le 30 avril 1999 lors de la souscription du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la société Arcalis la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la société Arcalis.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir dit que la société Arcalis a causé un préjudice aux époux X... par le manquement à son obligation d'information pré-contractuelle d'information prévue par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, et d'avoir en conséquence condamné la société Arcalis à leur verser la somme de 12.278,73 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les époux X... sollicitent une indemnisation correspondant à la perte de capital, pour ne pas avoir reçu une information pré-contractuelle complète ; que, selon l'article L. 132-5-1 du Code des assurances en son alinéa 2, la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice du droit de renonciation ; qu'elle doit indiquer notamment pour les contrats qui en comportent les valeurs de rachat au terme de chacun des huit premières années au moins ; que l'entreprise d'assurance doit en outre remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de cette faculté de renonciation ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de la faculté de renonciation ; que l'article A 132-4 du Code des assurances mentionne que « la note d'information visée à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances contient les informations prévues par le modèle ci-annexé… » ; que la société Arcalis verse aux débats une notice explicative dénommée « DISPOSITIONS GENERALES VALANT NOTE D'INFORMATION » qui comporte des informations et un modèle de lettre de renonciation ; que la note d'information doit être un acte différent des conditions générales ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention des époux X..., ni récépissé ou accusé de réception, que les époux X... ont reçu cette note d'information ou tout autre écrit correspondant à la note d'information requise (contenant les dispositions essentielles du contrat), avant le jour de la signature du contrat d'assurance sur la vie ; qu'elle constitue, tout au plus, les conditions générales dont ils ont reconnu avoir eu un exemplaire lorsqu'ils ont signé le contrat d'assurance ; qu'il n'est pas davantage apporté la preuve qu'il a été remis à titre préalable : un projet de lettre de renonciation, ni les valeurs de rachat au terme des huit premières années ; que l'obligation pré-contractuelle d'information prévue par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances ne dérive pas du contrat d'assurance et ne se trouve, en conséquence, pas soumise à la prescription de deux ans de l'article L. 114-1 du Code des assurances ; que, dès lors, les époux X... qui mettent en cause le manquement par la société Arcalis à cette obligation en tant que source de responsabilité, ne peuvent se voir opposer le caractère prescrit de leur action exercée le 30 novembre 2006 pour un contrat signé le 30 avril 1999 racheté en juillet 2004 ; que l'intervention d'un courtier ne décharge pas la société d'assurance de la responsabilité encourue ; que la société Arcalis ne peut se prévaloir de cette situation pour éviter toute responsabilité ; que la remise de la note d'information permet au candidat à l'assurance sur la vie de connaître l'objet et la portée de son engagement, et de prendre sa décision en connaissance de cause ; qu'en l'occurrence, en l'absence de transmission préalable à la souscription et conformément aux dispositions de l'article L. 132-5-1 du code des assurances, par la société Arcalis, des documents tels que prévus, les époux X... n'ont pas reçu les éléments d'information pré-contractuels et ont été privés d'éléments de décision ; que la société d'assurance fait valoir qu'ils ont créé le préjudice en rachetant leur contrat à l'issue de cinq ans alors que le contrat était souscrit pour dix ans ; mais que leur préjudice est en relation directe avec l'absence d'information pré-contractuelle qui les a conduits à racheter leur contrat ; que les époux X... font valoir que leur dommage est actuel et indemnisable en totalité ; qu'ils écartent l'application de la perte de chance, au motif que seul le dommage futur qui n'est pas allégué en l'espèce peut être indemnisé en considération d'une perte de chance ; que, cependant, dans le cas de manquement à une obligation d'information et de conseil, le préjudice susceptible d'être réparé consiste dans la perte de chance ; qu'en l'occurrence, il consiste en la perte de chance qu'ils avaient, s'ils avaient informés, de prendre une autre décision et ont ainsi perdu une chance de recouvrer l'intégralité de leur capital investi ; que, compte tenu de l'aspect multiple du manquement, la perte de chance de ne pas subir de préjudice a été d'autant plus importante ; qu'elle doit être appréciée toutefois en retenant le goût de monsieur et madame X... pour une gestion dynamique, en conséquence plus risquée (choix effectué dans le contrat litigieux) ; qu'en fonction de cette situation, la perte de chance sera fixée à 25 % ; qu'en conséquence, monsieur et madame X... devront recevoir la somme de 12.278,73 euros à titre de dommages et intérêts (cf. arrêt, p. 3 et 4) ;
1°) ALORS QUE l'obligation d'information à la charge de l'assureur, en cas de souscription d'une assurance-vie, a pour seul objet les caractéristiques essentielles des divers supports financiers qui sont proposés à l'assuré, ainsi que les risques qui y sont associés ; que le manquement de l'assureur à cette obligation n'est pas caractérisé du simple fait qu'il n'a pas transmis ces informations par une notice distincte des conditions générales, cette contrainte légale relative aux modalités de transmission de l'information n'étant sanctionnée que par la prorogation du délai de renonciation ; qu'en l'espèce, la société Arcalis faisait valoir que monsieur et madame X... avaient reçu une information complète relative au contrat « Fipinvest » (cf. concl., p. 4 à 7) ; qu'en décidant que la société Arcalis avait manqué à son obligation d'information envers les époux X..., au seul motif que ces derniers n'avaient pas reçu une note d'information distincte des conditions générales (cf. arrêt, p. 4 § 2 et 3) sans énoncer quelle information n'aurait pas été transmise aux époux X..., quel que soit le moyen employé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et des articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du Code des assurances, dans leur rédaction applicable en la cause ;
2°) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, l'assureur satisfait à son obligation d'information à l'égard du souscripteur d'assurance-vie en lui communiquant les caractéristiques essentielles des divers supports financiers qui lui sont proposés ainsi que les risques qui leur sont associés ; qu'il importe peu que l'assureur n'ait pas informé l'assuré du régime qui gouverne son droit à renonciation au contrat d'assurance ou des valeurs de rachat sur les huit premières années ; que, pour décider que la société Arcalis avait manqué à son obligation d'information envers les époux X..., la cour d'appel a seulement retenu que ces derniers n'avaient pas reçu à titre préalable un projet de lettre de renonciation ainsi que les valeurs de rachat au terme des huit premières années (cf. arrêt, p. 4 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si les caractéristiques essentielles du contrat « Fipinvest » et des divers supports financiers proposés, ne figuraient pas dans les conditions générales dont les assurés avaient reconnu avoir eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et des articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du Code des assurances, dans leur rédaction applicable en la cause ;
3°) ALORS QUE l'assureur ne peut voir sa responsabilité engagée à l'égard du souscripteur d'assurance-vie au titre de son obligation d'information, dès lors que lui ont été communiquées les caractéristiques essentielles des divers supports financiers qui lui étaient proposés ainsi que les risques qui leur étaient associés ; que le fait, pour l'assureur, de n'avoir pas informé l'assuré du régime de son droit à renonciation au contrat d'assurance ou des valeurs de rachat sur les huit premières années, ne peut être à l'origine d'un préjudice indemnisable au titre d'un manquement de l'assureur à son obligation d'information ; qu'en l'espèce, en décidant que l'absence de remise d'un projet de lettre de renonciation et de communication des valeurs de rachat au terme des huit premières années était en relation directe avec le préjudice allégué par les époux X..., tandis qu'il ne pouvait résulter de ce défaut prétendu d'information un quelconque préjudice, les indications prétendument omises étant au demeurant contenues dans les conditions générales remises aux époux assurés, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil et les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du Code des assurances, dans leur rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-72918
Date de la décision : 09/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2010, pourvoi n°09-72918


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.72918
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