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09/12/2010 | FRANCE | N°09-70814

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2010, 09-70814


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la société Dutch Nordic Insurance ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 août 2001, M. X..., qui effectuait un vol en parapente avec un moniteur, M. Y..., s'est blessé à l'atterrissage ; qu'après avoir déclaré cet accident à son assureur, la société Axa France IARD (l'assureur) auprès de laquelle il

avait souscrit une police comprenant la garantie "defense recours", il a déposé p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la société Dutch Nordic Insurance ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 août 2001, M. X..., qui effectuait un vol en parapente avec un moniteur, M. Y..., s'est blessé à l'atterrissage ; qu'après avoir déclaré cet accident à son assureur, la société Axa France IARD (l'assureur) auprès de laquelle il avait souscrit une police comprenant la garantie "defense recours", il a déposé plainte avec constitution de partie civile contre X, procédure ayant abouti à une ordonnance de non-lieu du 26 février 2004, confirmée par arrêt du 16 novembre suivant ; que les 29 juillet et 2 août 2005, il a fait assigner l'assureur, M. Y... et son assureur, la société Dutch Nordic Insurance et la caisse primaire d'assurance maladie de Guinguamp, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; que l'action contre M. Y... et son assureur a été déclarée prescrite ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes dirigées contre l'assureur, l'arrêt retient que lors de la procédure d'instruction, il ne pouvait être reproché à l'avocat mandaté par celui-ci de ne pas avoir attiré l'attention de l'assuré sur les risques de prescription de l'action civile résultant d'une éventuelle divergence de doctrine entre les chambres de la Cour de cassation ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Yvon X... de ses demandes formées contre la société AXA FRANCE IARD ;
AUX MOTIFS QUE : «M X... reproche à son assureur AXA, qui a l'a assisté devant le juge pénal en lui fournissant les moyens de sa défense, d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'information en s'abstenant de l'aviser du risque de prescription ; que l'assureur réplique qu'il n'est intervenu que dans le cadre d'une défense-recours, laquelle ne peut jouer pour les recours contre les professionnels lorsqu'ils sont liés à l'activité professionnelle de ces derniers ; que cependant AXA a manifestement renoncé à cette exception en acceptant sans aucune réserve de lui fournir un avocat qui l'a assisté devant le juge d'instruction puis devant la chambre d' instruction pendant plus de deux années ; qu'il est par contre constant que M. X... a pris l'initiative de saisir lui-même le juge d'instruction après classement sans suite du procureur de la république, l'avocat n'étant intervenu qu'ultérieurement ; que le but recherché était alors de déterminer les causes et les responsabilités de l'accident, en particulier quant aux circonstances de l'atterrissage au niveau de son emplacement et de la vitesse que le plaignant estimait inadaptés ; que lors de cette procédure, il ne peut être reproché à l'avocat mandaté par AXA de ne pas avoir attiré l'attention de M. X... sur les risques de prescription de l'action civile, en raison des divergences au sein de la Cour de cassation, la première chambre retenant l'application de la convention de Varsovie (arrêts des 16/7/98, 19/10/99, 3/7/2001, réaffirmés par 3 arrêts du 22/11/2005) alors que la chambre criminelle jugeait quant à elle que l'application des règles résultant du code de l'aviation civile ne faisait pas obstacle à l' application de la réglementation sportive (5/3/97, 20/3/2001) ; que dans son courrier du 11 décembre 2001, le directeur régional de la jeunesse et des sports indiquait d'ailleurs au magistrat du parquet que le vol biplace n'était pas considéré comme une activité de transport mais comme une activité physique, puisqu'il requerrait du passager sa coopération active au décollage et une maîtrise émotionnelle suffisante au cours du vol et de l'atterrissage, citant à l'appui les arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 5 mars 1997 ; que dans un tel contexte, il ne peut donc être reproché à la Cie AXA un manquement à son devoir d'information et deconseil» ;
ALORS 1°) QUE : lorsque l'action indemnitaire de l'assuré ayant subi des dommages au cours d'un vol en parapente biplace dirigé par un moniteur, est exercée devant la juridiction répressive par voie de plainte avec constitution de partie civile, l'assureur de protection juridique doit avertir l'assuré de ce qu'en cas d'ordonnance de non-lieu prise par le juge d'instruction, il devra porter son action devant la juridiction civile, mais que sera nécessairement applicable la courte prescription de deux ans édictée par l'article 29 de la convention de Varsovie cependant que l'interruption de cette prescription sera non avenue en raison de l'ordonnance de non-lieu ; que l'assureur doit, en considération de ce risque, conseiller à l'assuré de prendre toute mesure utile pour conserver le bénéfice de l'interruption de la prescription ; qu'en décidant que la société AXA n'avait pas manqué à ses obligations d'information et de conseil au motif inopérant qu'il existait une divergence de jurisprudence entre la première chambre civile et la chambre criminelle de la Cour de cassation, la seconde admettant l'application de la réglementation sportive à l'activité de vol en parapente biplace sous la direction d'un moniteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS 2°) QUE : en toute hypothèse, l'assureur de protection juridique doit avertir son assuré du risque de prescription de son action, d'autant plus s'il existe une divergence de jurisprudence à cet égard, et lui conseiller de prendre toute mesure utile pour prévenir ce risque ; qu'en jugeant, au contraire, que la société AXA n'avait pas manqué à ses obligations d'information et de conseil, au prétexte de la divergence de jurisprudence entre la première chambre civile et la chambre criminelle de la Cour de cassation quant à l'application de la réglementation sportive aux vols en parapente biplace dirigés par un moniteur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-70814
Date de la décision : 09/12/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 25 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2010, pourvoi n°09-70814


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70814
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