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09/12/2010 | FRANCE | N°09-69013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 décembre 2010, 09-69013


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. et Mme X..., pris en sa seconde branche et le moyen du pourvoi provoqué de la société Allianz vie, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 juin 2009), que le 12 mars 2004 Mme Y..., divorcée de M. X..., a assigné la société Assurances générales de France vie, aujourd'hui Allianz vie, (l'assureur) en paiement de la somme de 199 586,78 euros correspondant à la valeur de quarante-trois bons de capitalisation au porteur

détenus en original ; que l'assureur a mis en cause M. X..., souscript...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. et Mme X..., pris en sa seconde branche et le moyen du pourvoi provoqué de la société Allianz vie, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 juin 2009), que le 12 mars 2004 Mme Y..., divorcée de M. X..., a assigné la société Assurances générales de France vie, aujourd'hui Allianz vie, (l'assureur) en paiement de la somme de 199 586,78 euros correspondant à la valeur de quarante-trois bons de capitalisation au porteur détenus en original ; que l'assureur a mis en cause M. X..., souscripteur des bons litigieux ainsi que la fille du couple, Mme Françoise X... (les consorts X...), cette dernière bénéficiaire du paiement des bons sur duplicata en 1993 ; que les deux actions ont été jointes ;
Attendu que les consorts X... et la société Allianz vie font grief à l'arrêt de condamner l'assureur à payer à Mme Y... la somme de 199 586,78 euros augmentée de la participation aux bénéfices et des intérêts au taux légal ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 1348 et 1353 du code civil et violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis aux débats devant la cour d'appel, qui par une décision motivée et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que la preuve de la délivrance d'un duplicata conformément aux dispositions de l'article R. 160-6 du code des assurances ne pouvait se déduire ni des documents informels et internes de l'assureur mentionnant l'historique de l'opposition pour perte et du remploi de la valeur des bons sur le contrat souscrit par Mme Y... ni de la seule déclaration de M. X... selon laquelle il avait formalisé l'opposition à paiement pour perte des titres et la demande en délivrance de duplicata en l'absence d'éléments de nature à corroborer cette affirmation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen du pourvoi principal ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et provoqué ;
Condamne les consorts X... et la société Allianz vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... et la société Allianz vie à payer chacun à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; rejette toutes les autres demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société AGF VIE à payer à Mme Marie-France Y..., épouse Z..., 199.586,78 €, augmentée de la participation aux bénéfices fixée chaque année par le Conseil d'Administration de la compagnie AGF et des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2003 ;
Aux motifs que « Madame Y... demande à la société AGF le remboursement de 43 bons de capitalisation au porteur qu'elle détient en original, auquel cette société s'oppose en invoquant avoir payé la valeur de ces bons à Monsieur X..., son ex conjoint, sur présentation de duplicata obtenus par celui-ci dans les conditions de l'article R 160-6 du code des assurances après déclaration de perte de ces titres, qui a été réemployée sur un contrat d'assurance sur la vie souscrit par Mademoiselle X....
La société AGF auprès de laquelle les bons ont été souscrits ne pouvait valablement les rembourser à Monsieur X... que sur justification d'une opposition à paiement de celui-ci et d'une autorisation judiciaire de délivrance de duplicata des titres prétendument perdus qui se substituent aux originaux.
Il résulte des écritures d'appel de la société AGF qu'elle n'est en mesure de produire ni l'opposition formée par Monsieur X..., ni l'autorisation judiciaire donnée à celui-ci de se faire délivrer des duplicata des bons dans les conditions fixées par l'article R 106-6 du code des assurances.
L'ordonnance du juge de la mise en état du 16 novembre 2006 énonce, par ailleurs, que les recherches entreprises auprès des greffes des tribunaux de Bastia pour vérifier la réalité de l'autorisation judiciaire donnée à Monsieur X... de se faire délivrer par la société AGF des duplicata des bons prétendument égarés sont demeurées infructueuses.
Enfin, la preuve de cette opposition et de cette autorisation judiciaire ne peuvent se déduire ni des documents informels et internes de la société AGF mentionnant l'historique de l'opposition pour perte et du remploi de la valeur des bons sur le contrat souscrit par Mademoiselle X... et la demande formée par celle-ci en paiement de la valeur de rachat de celui-ci, ni de la seule déclaration de Monsieur X... qu'il a formalisé l'opposition à paiement pour perte des titres et la demande en délivrance de duplicata en l'absence d'éléments de nature à corroborer cette affirmation.
Il s'ensuite que le remboursement des bons litigieux opéré dans ces circonstances par la société AGF est irrégulier en sorte que par infirmation du jugement entrepris il convient de prononcer condamnation de cette société à payer à Madame Y... la valeur des bons litigieux, soit 199.586,78 euros augmentés de la participation aux bénéfices et des intérêts légaux à compter du 18 juin 2003, date de la demande en remboursement » ;
1. Alors que, d'une part, en se bornant à rechercher si M. X... et la compagnie AGF VIE justifiaient d'une opposition et d'une autorisation judiciaire opérantes en la forme, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si, sur le fond, Mme Y... n'avait pas dérobé à son ex-mari les bons de capitalisation au porteur dont elle sollicitait le paiement, et, si, pour cette seule raison, elle ne devait pas être déboutée de sa demande, la Cour d'appel, qui ne s'est fondée que sur des considérations formalistes, a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 160-4, R. 160-5 et R. 160-6 du Code des Assurances ;
2. Alors que, d'autre part, en retenant que la preuve de l'opposition et de l'autorisation judiciaire ne pouvait se déduire ni des documents de la société AGF VIE, ni de la déclaration de Monsieur X..., sans préciser en quoi ces éléments, dont elle a pourtant constaté qu'ils faisaient état de l'historique des opérations d'opposition pour perte des bons de capitalisation ainsi que de la demande de délivrance de duplicata, n'étaient pas suffisamment probants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, A TITRE SUBSIDIAIRE
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Jean-Baptiste X... à garantir la société AGF VIE de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Aux motifs que « les bons de capitalisation litigieux ont été souscrits le 15 janvier 1988 par Monsieur X..., encore dans les liens du mariage avec Madame Y....
Madame Y... a reconnu, dans une lettre adressée le 25 juillet 2003 à la société AGF par son conseil que ces bons lui avaient été remis par son époux, Monsieur Jean-Baptiste X... « pendant leur mariage » et a confirmé, dans ces écritures, que son mari lui avait donné « un certain nombre de ces bons dès leur achat en 1988 » « alors qu'ils étaient mariés et avant leur séparation ».
Monsieur X... qui détenait les bons lors de leur souscription ne produit aucun élément dont il pourrait être déduit qu'ils ont été subtilisés par son épouse qui le conteste devant la cour de sorte que celle-ci invoque à juste titre une remise volontaire de ceux-ci par son mari, ce dont il résulte que l'opposition à paiement et la demande en délivrance de duplicata ont été effectuées par Monsieur X... au motif mensonger que ces titres avaient été perdus.
Dès lors qu'il n'est justifié par aucun élément produit au débat que Madame Marie-France Y... et Madame Françoise … X... avaient connaissance de la fausseté du motif invoqué par Monsieur X... lors de son opposition et de sa demande en délivrance de duplicata des bons de capitalisation pour obtenir remboursement de la valeur de ceux-ci à son profit, et que ce remboursement a pu se réaliser seulement à raison de manoeuvres déloyales et fautives de Monsieur X... à l'égard de la société AGF, il convient de condamner celui-ci à garantir cette société des condamnations prononcées à son encontre » ;
Alors que la bonne foi est toujours présumée ; qu'en l'espèce, en ayant déduit la mauvaise foi et l'existence de manoeuvres déloyales et fautives dans le chef de M. X... du seul fait que celui-ci ne prouvait pas positivement la réalité du vol dont il affirmait avoir été victime, la Cour d'appel, qui a fait peser sur lui la charge de la preuve de sa bonne foi, a inversé celle-ci et a, de ce fait, violé l'article 1315 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Allianz vie.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société AGF Vie, désormais dénommée Allianz Vie, à payer à madame Y... la somme de 199.586,78 €, augmentée de la participation aux bénéfices fixée chaque année par le conseil d'administration de la compagnie d'assurance et des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2003 ;
AUX MOTIFS QUE la société AGF auprès de laquelle les bons ont été souscrits ne pouvait valablement les rembourser à monsieur X... que sur justification d'une opposition à paiement de celui-ci et d'une autorisation judiciaire de délivrance de duplicatas des titres prétendument perdus qui se substituent aux originaux ; qu'il résulte des écritures d'appel de la société AGF qu'elle n'est en mesure de produire ni l'opposition formée par monsieur X... ni l'autorisation judiciaire donnée à celui-ci de se faire délivrer des duplicatas des bons dans les conditions fixées par l'article R 160-6 du Code des assurances ; que l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 novembre 2006 énonce, par ailleurs, que les recherches entreprises auprès des greffes des tribunaux de Bastia pour vérifier la réalité de l'autorisation judiciaire donnée à monsieur X... de se faire délivrer par la société AGF des duplicatas des bons prétendument égarés sont demeurées infructueuses ; qu'enfin la preuve de cette opposition et de cette autorisation judiciaire ne peut se déduire ni des documents informels et internes de la société AGF mentionnant l'historique de l'opposition pour perte et du remploi de la valeur des bons sur le contrat souscrit par madame Françoise X... et la demande formée par celle-ci en paiement de la valeur de rachat de celui-ci, ni de la seule déclaration de monsieur X... selon laquelle il a formalisé l'opposition à paiement pour perte des titres et la demande en délivrance de duplicatas, en l'absence d'éléments de nature à corroborer cette affirmation ; qu'il s'ensuit que le remboursement des bons litigieux opéré dans ces circonstances par la société AGF est irrégulier en sorte que par infirmation du jugement entrepris, il convient de prononcer condamnation de cette société à payer à madame Y... la valeur des bons litigieux, soit 199.586,78 € augmentée de la participation aux bénéfices et des intérêts légaux à compter du 18 juin 2003, date de la demande de remboursement ;
1°/ ALORS QUE la perte d'un titre par suite d'un cas fortuit ou de force majeure autorise celui qui s'en prévaut à rapporter par tous moyens la preuve de son existence et de son contenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exclu la régularité de la délivrance de duplicatas des bons au porteur à monsieur X..., faute de production d'une opposition et d'une autorisation judiciaire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 5 in fine et p. 6, § 1 et 2), si l'absence de titres s'expliquait par la destruction des archives judiciaires dans l'incendie du palais de justice de Bastia en 1996 et la destruction des archives de la compagnie Allianz Vie après l'acquisition de la prescription et la délivrance régulière de duplicatas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du Code civil ;
2°/ ALORS QU' en se contentant d'affirmer que l'opposition et l'autorisation judiciaire ne pouvaient se déduire ni des documents de la compagnie Allianz Vie ni de la déclaration de monsieur X..., faute d'éléments les corroborant, sans dire en quoi ces éléments, dont elle a constaté qu'ils retraçaient l'historique de l'opposition et de la demande de délivrance de duplicatas, n'étaient pas suffisamment probants, la cour d'appel a privé sa décision de motifs suffisants en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS, en tout état de cause, QUE la cour d'appel s'est bornée à retenir l'inexistence d'un titre justifiant de la régularité formelle d'une opposition et d'une autorisation judiciaire pour la délivrance de duplicatas des bons au porteur à monsieur X... ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 8, § 3 à 7), si, peu important cette régularité formelle, les documents produits par la compagnie Allianz Vie et la déclaration de monsieur X..., selon laquelle il avait formé opposition après avoir informé son ex-épouse qu'il ne retrouvait pas les bons dont les époux voulaient faire donation commune à leur fille, constituaient des présomptions graves, précises et concordantes, établissant que madame Y... avait détenu les bons en connaissance de l'existence de duplicatas, délivrés du fait de son abstention fautive, et qu'elle était ainsi mal fondée à en demander le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-69013
Date de la décision : 09/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 17 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 déc. 2010, pourvoi n°09-69013


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69013
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